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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 20 août 2025, n° 24/02582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 20 Août 2025
Code NAC : 22G
DOSSIER : N° RG 24/02582 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIAQ
AFFAIRE : [C] / [X]
Copie exécutoire délivrée le :
— Me Delphine AUBOURG
— Me Géraldine MERLE
Expédition délivrée le :
— service opérations de partage, service expertise, régie
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10] (26)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Madame [T] [X] divorcée [C]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de LA DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile (rédacteur)
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
V. PERROCHEAU, vice-présidente
GREFFIER : B. BARRY, greffier (lors des plaidoiries)
B. MAYAUD, greffier (lors du prononcé)
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue en chambre du conseil du 11 Juin 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame le Président et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le partage de l’indivision existant entre Monsieur [L] [C] et Madame [T] [X],
COMMET Maître [F] [O], Notaire à VALENCE (Drôme), aux fins de procéder auxdites opérations de comptes, liquidation et partage sous la surveillance d’un Magistrat de ce Tribunal désigné à cet effet, qui pourra être saisi en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
RAPPELLE que les opérations de partage sont soumises aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure civile,
RAPPELLE, à ce titre, qu’en application des dispositions de l’article 1368 du même Code, le Notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; qu’en vertu de l’article 1369 1°, ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE que conformément à l’article 1373 alinéas 1 et 2 du Code de Procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat,
Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et DESIGNE pour y procéder Monsieur [I] [V], avec mission de :
convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et aviser leurs conseils par lettre simple,
recueillir et consigner leurs explications,
se faire remettre les pièces du dossier, les actes et les titres de propriété, ainsi que tous documents utiles à sa mission et en prendre connaissance,
se rendre sur les lieux en présence des parties,
dresser l’inventaire sommaire des éléments d’actif et de passif indivis,
décrire et évaluer le bien immobilier indivis situé à [Localité 7] (Drôme) Lieudit « [Localité 8] », en précisant les modalités de financement dudit bien et de remboursement des emprunts, et en indiquant les sommes restant dues au titre de ces derniers,
rechercher si ce bien est commodément partageable en nature et dans ce cas proposer la composition de lots en les évaluant ; dans l’hypothèse inverse proposer la composition de lots et leur valeur de mise à prix dans la perspective d’une éventuelle vente sur licitation,
indiquer la valeur locative du bien indivis et donner tous éléments permettant le calcul de l’indemnité d’occupation due par Madame [T] [X],
évaluer les meubles meublant dépendant de l’indivision,
faire les comptes entre les parties,
s’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties recueillis après le dépôt du pré-rapport et le cas échéant compléter les investigations,
DIT que Monsieur [L] [C] devra consigner au greffe, par chèque à l’ordre du régisseur d’avance et de recettes du tribunal, la somme de 1.500 €, à titre de provision, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, dans le mois suivant le prononcé de la présente décision,
RAPPELLE que si l’une des parties ne verse pas la consignation, l’autre partie pourra, le cas échéant, consigner la totalité de la somme, à titre d’avance,
DIT qu’a défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que l’expert ne commencera les opérations d’expertise que lorsqu’il sera avisé de la consignation de la provision fixée,
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant de ses débours et honoraires,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale ainsi évaluée et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra déposer le rapport écrit de ses opérations au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à dater du jour de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause et un second original au tribunal saisi, et un mémoire d’honoraires en triple exemplaires,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de négligence de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance d’office ou sur requête des parties,
CONSTATE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
DIT que les dépens (incluant les frais d’expertise) seront employés en frais privilégiés de partage,
Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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