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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 22/04754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 07 JANVIER 2025
N° RG 22/04754 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IPOX
DEMANDERESSES
Madame [H] [K]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 10] 1950 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [GY] [K]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
Toutes les trois représentées par Maître Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [B] [K]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Madame [P] [S] épouse [M]
à titre personnel et ès qualités de curatrice de Monsieur [A] [B] [K] désignée, en cette qualité, par jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 10 septembre 2021, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Tous les trois représentés par Maître Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, F. MARTY-THIBAULT en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure
Madame [Z] [C], épouse [K], retraitée de son vivant et veuve de Monsieur [F] [K], non remariée, demeurant [Adresse 16], à [Localité 23], née le [Date naissance 8] 1923 à [Localité 11], est décédée le [Date décès 9] 2018 à [Localité 23].
La défunte n’a laissé aucune disposition à cause de mort et cinq enfants pour lui succéder :
— Madame [U] [K]
— Monsieur [A] [K]
— Monsieur [X] [K]
— Madame [GY] [K]
— Madame [H] [K]
Une déclaration de succession a été établie par Maître [I] [G] [L], notaire associée de la SCP « Jocelyne MAUDUIT et [I] [G] [L] », titulaire de l’office notarial à [Localité 15].
Par acte d’exploit de commissaire de justice en date du 05 et 12 octobre 2022, Mesdames [U], [GY] et [H] [K] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours, leurs frères, Messieurs [A] et [X] [K] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, Madame [Z] [C].
La clôture de l’instruction a été fixée à l’audience des plaidoiries.
prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 16 mai 2024, Mesdames [H], [U] et [GY] [K], demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Débouter Messieurs [A] et [X] [K] de leurs demandes ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Madame [Z] [C] ;
— Ordonner la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et d’estimation des biens meubles et immeubles dépendants de la succession ;
— Ordonner le rapport des libéralités consenties à Messieurs [A] et [X] [K] ;
— Ordonner la réduction des libéralités consenties à Messieurs [A] et [X] [K] ;
— Fixer à la somme de 99.850, 48 euros la créance de Madame [GY] [K] sur la succession de Madame [Z] [C] au titre d’une créance d’assistance ;
— Condamner solidairement Messieurs [A] et [X] [K] aux dépens ;
— Condamner solidairement Messieurs [A] et [X] [K] à payer à chacune des demanderesses la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande tendant à l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Madame [Z] [C], les demanderesses se fondent sur les articles 1361 et 1366 du code de procédure civile.
Pour demander la réduction des libéralités consenties à Monsieur [X] [K], elles font valoir que ces dernières l’ont été sans intention libérale de leur mère et uniquement à titre d’avance successorale.
Au soutien de sa demande tendant à la reconnaissance d’une créance d’assistance au profit de Madame [GY] [K] à faire valoir sur l’actif net de la succession de Madame [Z] [C], se fondant sur les articles 1303 et 205 du code civil relatif à l’enrichissement sans cause, les demanderesses exposent que Madame [GY] [K] a fait montre d’un dévouement exceptionnel à l’encontre de leur mère, entre le 1er janvier 2008 et le [Date décès 9] 2018, date de son décès.
Elle précise que cette assistance a dépassé l’obligation d’aliment due par les enfants à leurs ascendants. Dans ces conditions, celle-ci a subi un appauvrissement réel, tandis qu’un enrichissement corrélatif en a découlé pour la défunte.
*
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 11 mars 2024, Messieurs [X] et [A] [K], demandent au tribunal, de :
— Déclarer irrecevable la demande de Mesdames [H], [U] et [GY] [K] tendant à la désignation d’un mandataire successoral et à titre subsidiaire les débouter de cette demande ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Madame [Z] [C] ;
— Ordonner la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et d’estimation des biens meubles et immeubles dépendants de la succession ;
— Ordonner le rapport des libéralités consenties à Mesdames [H] et [U] [K] ;
— Ordonner la réduction des libéralités consenties à Mesdames [H] et [U] [K] ;
— Débouter Madame [GY] [K] de sa demande tendant à la fixation d’une créance d’assistance ;
— Condamner solidairement Mesdames [H], [U] et [GY] [K] aux dépens ;
— Condamner solidairement Mesdames [H], [U] et [GY] [K] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de Mesdames [H], [U] et [GY] [K] tendant à la désignation d’un mandataire successoral, se fondant sur l’article 1380 du code de procédure civile, les défendeurs soulèvent l’incompétence du juge civil. A titre subsidiaire, ils font valoir qu’il n’existe aucune mésentente au sens de l’article 813-1 du code civil et que l’intervention couteuse d’un mandataire successoral n’est pas opportune.
Pour s’opposer à la reconnaissance d’une créance d’assistance au profit de Madame [GY] [K], se fondant sur l’article 205 du code civil, ils exposent d’une part, que l’état de santé de leur mère ne nécessitait pas la présence constante de leur sœur et, d’autre part, que celle-ci n’a fait qu’exécuter un devoir moral n’ouvrant aucunement droit à une quelconque compensation sur l’héritage. Ils précisent en effet que l’aide apportée par Madame [GY] [K] à leur mère est conforme à celle attendue par tous enfants à l’égard de leurs parents. Par ailleurs, Messieurs [A] et [X] [K] ajoutent que cette dernière ne démontre pas un appauvrissement lié à l’aide ainsi apportée.
Au soutien de leur demande tendant à établir le rapport et la réduction des libéralités consenties à Mesdames [H] et [U] [K], les défendeurs soutiennent que ces donations entre vifs, consenties à ces dernières par leur mère, ont dépassé la quotité disponible et ont eu pour effet d’atteindre la réserve héréditaire.
Motivation
Sur la désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile et 813-1 du code civil, les demandes tendant à la désignation d’un mandataire successoral doivent être portées devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, les demanderesses ont renoncé à cette demande.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention, devenue sans objet.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale du de cujus
Sur l’ouverture des opérations des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Madame [Z] [C]
Aux termes de l’article 815 du code civil « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
En l’espèce, les parties s’entendent et ne s’opposent pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de leur mère, de cujus.
En conséquence, il sera ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Madame [Z] [C], née le [Date naissance 8] 1923 à [Localité 11] et décédée le [Date décès 9] 2018 à [Localité 23].
Sur la désignation d’un notaire
Il y a lieu de désigner, pour y procéder, Maître [I] [G] [L], notaire associée de la SCP « Jocelyne MAUDUIT et [I] [G] [L] », titulaire de l’office notarial à [Localité 15] qui connaît déjà cette succession.
Sur les libéralités consenties entre vifs par le de cujus
Aux termes de l’article 843 du code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.».
Conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 860 du code civil, « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ».
Par ailleurs, conformément à l’article 922 du code civil « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. ».
Sur la donation consentie à Madame [U] [K]
Il ressort de l’acte notarié établi par Maître [E], daté du 25 janvier 1988, que Madame [Z] [C] a fait donation, en avance sur part successorale, à Madame [U] [K], du quart indivis d’un chalet d’habitation et d’un autre bâtiment, sis [Localité 12], avec rapport forfaitaire de 100 000 francs (soit 15. 244, 90 euros), « quels que soit le sort ultérieur du bien donné ou sa valeur à l’époque du partage de la succession de la donatrice ».
Par exception à l’alinéa 1er de l’article 860 du code civil, la clause de rapport forfaitaire doit produire ses effets, dès lors que la valeur du bien, déduction faite de la somme rapportée, n’excède pas la quotité disponible.
En outre, conformément aux dispositions précitées, la réduction se détermine en fonction de la valeur, à l’ouverture de la succession, dont il a été disposé par donation entre vifs.
A l’appui du projet de partage amiable de l’actif successoral effectué par Maître [I] [L] à la demande des héritiers, avec les données fournies par ces derniers, la valeur de la donation consentie à Madame [U] [K] a été réactualisée à la somme de 53. 773, 49 euros.
Il ressort de ce même projet que l’actif successoral au jour du décès du de cujus est de 777.732, 37 euros et que la réserve globale est de 583.299, 27 euros, soit une réserve personnelle pour chacun des héritiers de 16. 659, 85 euros.
En conséquence, si cette libéralité consentie par le de cujus à Madame [U] [K] est rapportable à la succession pour une valeur forfaitaire de 15. 244, 90 euros, il n’y a pas lieu d’ordonner une indemnité de réduction, dès lors que la valeur de la libéralité consentie, au jour de l’ouverture de la succession, n’excède pas le montant de la réserve personnelle de cette dernière.
Sur la donation consentie à Madame [H] [K]
Il ressort de l’acte notarié établi par Maître [E], daté du 23 août 1993 que Madame [Z] [C] a fait donation, hors part successorale, à Madame [H] [K] de la nue-propriété d’un corps de bâtiment situé sur la commune de [Localité 23] au sein du lieu-dit [Localité 13], d’une valeur de 442.400 francs, soit 67.443, 45 euros.
Conformément aux dispositions précitées, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, tandis que la réduction se détermine en fonction de la valeur, à l’ouverture de la succession, dont il a été disposé par donation entre vifs.
A l’appui du projet de partage amiable de l’actif successoral effectué par Maître [I] [L] à la demande des héritiers, avec les données fournies par ces derniers, la valeur de la donation consentie à Madame [H] [K], au jour de l’ouverture de la succession, a été réactualisée à la somme de 100. 000 euros.
Il ressort de ce même projet que l’actif successoral au jour du décès du de cujus est de 777.732, 37 euros et que la quotité disponible est de 194.433, 09 euros.
En conséquence, s’il y a lieu de rapporter cette donation, consentie hors part successorale à hauteur de 100.000 euros, elle n’est pas susceptible de faire l’objet d’une réduction, dès lors que sa valeur au jour de l’ouverture de la succession ne dépasse pas la quotité disponible, ni n’atteint la réserve héréditaire.
Sur la donation consentie à Madame [GY] [K]
Il ressort de l’acte notarié établi par Maître [E], daté du 20 novembre 1993 que Madame [Z] [C] a vendu à Madame [GY] [K] la maison d’habitation sise au lieu-dit [Localité 13] au prix de 693. 550 francs avec réserve d’usage et d’habitation. La moitié du prix a été réglée au jour de la vente, soit la somme de 346. 775 francs.
Le solde devait être réglé en dix annuités de 34. 677, 50 francs.
Il ressort des pièces versées au dossier que Madame [GY] [K] a réglé les 9 premières annuités et qu’elle ne conteste pas avoir constaté que la dixième annuité n’avait pas été réglée.
Cette dernière en a par ailleurs informé par courrier le notaire, le 03 avril 2023.
Dans ces conditions, le solde correspondant à la somme de 5. 286,55 euros, inférieur au montant de la réserve personnelle de 16. 659, 85 euros doit être rapporté à la masse successorale au titre d’une donation consentie en avance sur part successorale, laquelle ne donnera pas lieu à réduction, dès lors que sa valeur, au jour de l’ouverture de la succession, n’excède pas le montant de la réserve personnelle de cette dernière.
Sur la donation consentie à Monsieur [X] [K]
Les demanderesses exposent que Madame [Z] [C] a consenti, sans intention libérale, à plusieurs donations à titre d’avance successorale au profit de Monsieur [X] [K], entre les années 1999 et 2006, pour un montant total de 121.004, 47 euros.
Il ressort des relevés bancaires de Madame [Z] [K] et de Monsieur [F] [K], que ces derniers ont réglé un certain nombre de factures au nom de Monsieur [X] [K], correspondant à l’achat d’un bien immeuble et divers travaux de construction et de rénovation.
Il est produit par ailleurs un courrier manuscrit attribué par les demanderesses à leur mère, non daté, dont la teneur révèle que des travaux intérieurs et extérieurs ont été réalisés de nombreuses années pour l’achat et la rénovation d’une propriété à [Localité 18], appartenant à son « fils [X] » dont la valeur au jour de la rédaction de ce courrier était évaluée, après travaux, à 600. 000 francs.
Cependant, ce courrier manuscrit n’est ni daté, ni signé, malgré la similitude graphologique avec le courrier produit à titre de comparaison, dont les demanderesses attribuent également la rédaction à leur mère. De même, le montant des sommes versées sur plusieurs années à titre d’avance successorale n’y est pas précisé. Le tableau confectionné par les demanderesses en ce sens intitulé « récapitulatif des dépenses faites par les parents pour l’achat & la rénovation de la propriété d'[X] à [Localité 18] » ne saurait utilement pallier ces imprécisions, dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même pour démontrer l’existence d’un fait juridique.
Dans ces conditions, ces éléments insuffisamment précis ne peuvent suffire à établir l’existence de donations de la part du de cujus.
En conséquence, ces libéralités, dont l’existence n’est pas démontrée, ne sont pas rapportables à la masse successorale.
Sur la reconnaissance d’une créance d’assistance au profit de Madame [GY] [K]
Aux termes de l’article 205 du code civil « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».
L’article 1303 du même code dispose quant à lui qu'« En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
Il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif du parent, faisant ainsi application de la théorie de l’enrichissement injustifié.
Sur l’état de dépendance de Madame [Z] [C]
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments versés au dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que Madame [Z] [C] a été diagnostiquée en 2008 comme souffrant de la maladie d’Alzheimer et que son état de santé a objectivement nécessité, à compter du mois de décembre 2012, la présence constante d’un tiers à domicile pour l’assister dans tous les actes de la vie quotidienne.
En effet, le 16 mai 2011, le Docteur [V], médecin généraliste, a attesté que « Madame [K] [Z] présente une démence de type Alzheimer confirmée en 2008 la rendant incapable d’exercer sa volonté depuis cette date ».
Le Docteur [D], médecin généraliste, a également pu conclure dès le 06 décembre 2012, que « l’état de santé de Madame [Z] [K] nécessite la présence d’une tierce personne à domicile en permanence et d’être accompagnée par sa fille lors des rendez-vous médicaux ».
Il résulte par ailleurs d’un courrier daté du 21 novembre 2012, émanant du directeur de la clinique [14] à [Localité 21], adressé à Madame [H] [K], que l’état de santé de Madame [Z] [C] a nécessité une hospitalisation à la fin de l’année 2012.
Ces éléments médicaux attestant d’une dépendance complète de la mère des parties sont par ailleurs corroborés par la teneur de l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans daté du 26 janvier 2016, révélant que [Z] [C] a été placée sous tutelle par jugement du 31 août 2012, mesure confiée à l’UDAF. L’arrêt indique que le 16 octobre 2014, le Docteur [N] avait constaté que l’état de santé de l’intéressée s’était dégradé et qu’elle présentait « une dépendance complète sur le plan psychique », nécessitant « d’être aidée pour tous les actes de la vie quotidienne ». Ce médecin ajoutait notamment qu’elle souffrait « d’une altération de ses facultés cognitives sévère.».
Il ressort en outre de la teneur de l’ordonnance du juge des tutelles datée du 06 mars 2015, que Madame [Z] [C] « se déplaçait sans difficulté en 2011 ».
Le courrier daté du 13 mai 2013 de l’UDAF, en charge de la mesure de tutelle à la personne et aux biens de l’intéressée, adressé à Madame [GY] [K] met par ailleurs en lumière que celle-ci a perçu, à compter du mois d’octobre 2012, une pension pour les frais de la vie quotidienne engagés pour Madame [Z] [C].
Dans ces conditions, il est établi de manière certaine et objective que Madame [Z] [C] était totalement dépendante d’un tiers, au plus tard, à compter du [Date décès 6] 2012.
Or, il ressort de notamment de la teneur de l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans, en date du 04 mars 2024, que « la majeure protégée est aux soins de sa fille [GY] depuis 2009 ». De même, plusieurs témoignages clairs, circonstanciés et concordants révèlent que Madame [GY] [K] a été ce tiers, ayant apporté aide et assistance à Madame [Z] [C], jusqu’à son décès, le [Date décès 9] 2018.
La demi-sœur des demanderesses, Madame [T] [K], a ainsi pu attester, pour les besoins de la cause, de ce que « [GY] » s’était « occupée à plein temps » de sa mère durant « 11 années de sa vie », faisant preuve « d’un dévouement total ».
Un ami de la famille, le Docteur [J] [ZS], a quant à lui fait état « du dévouement absolu » de Madame [GY] [K] à l’égard de sa mère et de son « comportement exemplaire », assistant cette dernière dans tous les actes de la vie courante.
Une amie des parents de [GY] [K], [R] [O], a également témoigné de ce que cette dernière avait « fait preuve d’un dévouement hors du commun qui force l’admiration » pour s’occuper quotidiennement de sa mère après le décès de son père (en 2011).
La fille de Monsieur [A] [K], Madame [W] [K], petite fille de Madame [Z] [C] a quant à elle confirmé que sa tante, Madame [GY] [K] avait quitté [Localité 19] pour s’occuper de cette dernière pendant de nombreuses années, évoquant « son sens du sacrifice ».
Contrairement à ce que soutiennent Messieurs [A] et [X] [K], il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que ces derniers n’ont pas été écartés par leurs sœurs et plus particulièrement par Madame [GY] [K] du quotidien de leur mère, mais que l’intérêt supérieur de cette dernière a commandé que le juge des tutelles organise et restreigne leurs droits de visite auprès d’elle, en raison de la mésentente importante au sein de la fratrie.
Il doit par ailleurs être relevé que Monsieur [A] [K] a été placé sous curatelle par jugement du 10 septembre 2021, celui-ci présentant « une altération modérée à moyenne de ses facultés neuropsychiques due à la conjonction d’un début d’affaiblissement cognitif et d’un état anxiodépressif réactionnel, ce qui peut entrainer des erreurs d’appréciation et de jugement. ». Dans ces conditions, il n’aurait pu être ce tiers portant assistance et aide permanente à leur mère.
De même, il ressort de plusieurs témoignages concordants et circonstanciés, notamment celui du Docteur [Y] ou encore du Docteur [ZS], que la santé psychique de Monsieur [X] [K] ne lui permettait pas de s’occuper de sa mère.
Messieurs [A] et [X] [K] échouent par ailleurs à démontrer, faute d’éléments étayés et probants, que le dévouement de leur sœur devrait en réalité s’apparenter à des actes de maltraitance envers leur mère.
Sur l’enrichissement du de cujus et l’appauvrissement corrélatif de l’enfant
A la lumière de ce qui précède, il est acquis que si Madame [GY] [K] n’avait pas accepté de s’occuper quotidiennement de sa mère, en l’assistant dans tous les actes de la vie courante, celle-ci n’aurait pu rester vivre au lieu-dit [Localité 13], cédé au demeurant à sa fille [GY] [K] en pleine-propriété par acte notarié du 20 novembre 1993.
En effet, son état de santé nécessitant une présence et une assistance permanente, elle aurait été inéluctablement contrainte de rejoindre un établissement spécialisé et d’en assumer le coût très important, ou à défaut, de recourir à un prestataire de service à temps plein. Aussi, la présence constante de Madame [GY] [K] permettant une économie non négligeable a permis un enrichissement corrélatif de sa mère, en sauvegardant son patrimoine.
Il doit par ailleurs être relevé que si Madame [GY] [K] a perçu, à compter du mois d’octobre 2012, la somme de 500 puis 1.000 euros par l’UDAF, ce n’est que pour subvenir aux besoins de sa mère. En tout état de cause, elle n’a pu dans ces conditions s’enrichir, dès lors que l’utilisation de ces sommes a fait l’objet d’un contrôle par l’UDAF, en charge de la mesure de tutelle de Madame [Z] [C].
De même, il y a lieu de relever que Madame [GY] [K] était nue-propriétaire de la maison dans laquelle elle vivait avec sa mère, de sorte qu’elle ne s’est pas davantage enrichi par un prétendu hébergement à titre gratuit.
A contrario, il apparait que Madame [GY] [K] a travaillé toute l’année 2007 précédant son installation auprès de sa mère dans la maison de [Localité 13] et qu’elle n’a ensuite déclaré que de très faibles revenus annuels entre 2009 et 2019. Il ressort de la production de ses bulletins de salaire pour l’année 2007 qu’elle percevait en moyenne la somme de 1.990 euros par mois. Ces éléments révèlent que la demanderesse s’est en conséquence appauvrit, compte tenu de la différence de revenus avant et après son installation auprès de sa mère.
En l’espèce, s’il n’est pas objectivement démontré que l’état de santé de Madame [Z] [C], entre 2008 et 2012, n’a pas permis à Madame [GY] [K] de trouver et d’exercer une activité professionnelle rémunératrice, il est toutefois établi que compte tenu de l’assistance et l’aide permanente dont avait besoin sa mère à compter de la fin de l’année 2012, il ne lui aurait pas été permis d’occuper de nouveau un emploi à compter de cette date.
*
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le dévouement de Madame [GY] [K], a outrepassé le devoir moral d’un enfant envers ses parents et justifie qu’elle soit indemnisée.
Il sera retenu une aide quotidienne de 4 heures par jour sur la base d’un coût horaire de 10,57€ soit 42,28€ par jour.
Sur la période du 1er décembre 2018 jusqu’au décès survenu le [Date décès 9] 2018, il s’est écoulé une période de 2096 jours soit la somme de 88.618€ dont il convient de déduire 1/12 du montant des indemnités Assedic perçues en 2013 soit 273,91€ soit une somme arrondie à 88.344€.
La créance d’assistance de Madame [GY] [K] sur la succession de Madame [Z] [C] sera donc fixée à la somme de 88.344€.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […] ».
En l’espèce, l’équité commande que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties.
Sur les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]».
En l’espèce, l’équité commande qu’il ne soit pas fait droit aux demandes indemnitaires réciproques des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs
Le tribunal,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Madame [Z] [C], épouse [K], née le [Date naissance 8] 1923 à [Localité 11] et décédée le [Date décès 9] 2018 à [Localité 23] ;
— DESIGNE pour y procéder Maître [I] [G] [L], notaire associée de la SCP « Jocelyne MAUDUIT et [I] [G] [L] », titulaire de l’office notarial à [Localité 15] ;
— COMMET F. Marty-Thibault, vice-présidente, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
— DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple requête de la partie la plus diligente ;
— ORDONNE qu’il soit rapporté la donation consentie par Madame [Z] [C], épouse [K] à Madame [U] [K] sur réserve personnelle de la masse successorale à hauteur de la somme de 15. 244, 90 euros ;
— ORDONNE qu’il soit rapporté la donation consentie par Madame [Z] [C], épouse [K] à Madame [H] [K] sur la quotité disponible de la masse successorale à hauteur de 100. 000 euros ;
— ORDONNE qu’il soit rapporté la donation consentie par Madame [Z] [C], épouse [K] à Madame [GY] [K] à hauteur de 5. 286,55 euros ;
— DIT qu’aucune indemnité de réduction n’est due par Mesdames [U], [H] et [GY] [K] ;
— Rejette la demande tendant à voir dire que Madame [Z] [C], épouse [K] a consenti des donations à Monsieur [X] [K] ;
— ORDONNE la fixation d’une créance d’assistance au profit de Madame [GY] [K] d’un montant de 88.344€ sur la succession de Madame [Z] [C], épouse [K] ;
— LAISSE à chacune des parties la charge de leurs dépens ;
— REJETTE les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile des consorts [K] ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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