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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00357 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZCN
88D
N° RG 24/00357 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZCN
__________________________
27 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[G] [A]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [G] [A]
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 décembre 2025, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [I] [K] et Madame [W] [L], Greffières stagiaires,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [A]
né le 15 Mars 1975
16 Rue Mirabeau
Appartement 6
33400 TALENCE
représenté par Me Julie-Anne BINZONI, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [E] [F], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 3 août 2023, Monsieur [G] [A] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 8 764,28 euros, correspondant à un trop perçu d’allocation aux adultes handicapés sur la période du 1er août 2021 jusqu’au 31 octobre 2022, en raison de la prise en compte de l’avantage versé par Entoria, étant issu d’un contrat à cotisation obligatoire, qui est non cumulable avec l’allocation.
Par courrier du 7 septembre 2023, Monsieur [G] [A] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Gironde afin de contester cette décision.
Suite au rejet implicite de son recours amiable, Monsieur [G] [A] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 9 janvier 2024.
Le 12 mars 2024, la commission de recours amiable a accordé à Monsieur [G] [A] une remise totale de la dette.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025, puis renvoyée à l’audience du 15 décembre 2025.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule, en application de l’alinéa 2 du même article.
Monsieur [G] [A], représenté par son avocat, a déposé des écritures auxquelles il a déclaré se reporter et aux termes desquelles il demande au tribunal :
— de prendre acte de la remise totale de dette par la caisse d’allocations familiales,
— de condamner la caisse d’allocations familiales à lui payer la somme de 14 518,75 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés due pour la période de juin 2021 à juin 2023,
— de condamner la caisse d’allocations familiales de la Gironde au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Il fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article L. 821-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, que les prestations versées par l’organisme de prévoyance ENTORIA correspondent à des indemnités journalières de prévoyance versées au titre de l’incapacité liée à une ALD et à ce titre sont donc cumulables avec l’allocation aux adultes handicapés dans la mesure où les dispositions précitées excluent le cumul seulement pour les avantages vieillesse, les pensions d’invalidité ou les rentes accident du travail. Il ajoute que cette lecture des textes est confortée par la circulaire n° 2010-013 du 17 novembre 2020 qui dans son §625 exclut dans l’appréciation des ressources de l’allocataire les IJ maladie versées dans le cadre d’une affection longue durée et que la qualification mentionnée dans le répertoire national commun de la protection sociale est erronée. Ainsi, il considère qu’il aurait dû percevoir la somme de 14 518,75 euros pour la période de juin 2021 à juin 2023, versant l’attestation de paiement sur la période et un tableau qui récapitule les sommes qu’il aurait dû percevoir.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite de :
N° RG 24/00357 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZCN
— débouter Monsieur [G] [A] de sa demande en condamnation de la somme de 14518,75 euros,
— débouter Monsieur [G] [A] de sa demande en condamnation au titre des frais irrépétibles,
— de condamner Monsieur [G] [A] aux dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 821-1, L. 821-3, R. 821-4, R. 821-4-1, D. 821-2, L. 242-1 et L. 911-1 du code de la sécurité sociale, que la pension versée par l’organisme ENTORIA n’est pas cumulable avec l’allocation aux adultes handicapés rappelant l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 septembre 2022 (rejetant le cumul AAH avec une pension d’invalidité et une rente complémentaire de retraite résultant d’un contrat à cotisation obligatoire) et expliquant que l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations des employeurs destinées au financement de ces prestations complémentaires servies par les institutions de prévoyance qui revêtent un caractère obligatoire et qui bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés entrent dans le champ d’application des articles L911-1 et L.911-2 du code de la sécurité sociale (ce qui est confirmé par le courrier d’ENTORIA du 5 avril 2022), et impliquent nécessairement que ces prestations ne constituent ni des revenus d’activité, ni une rémunération. Elle acquiesce au fait que les IJ versées au titre d’une ALD sont bien exclues du calcul de l’allocation aux adultes handicapés, mais souligne que la pension versée par ENTORIA ne peut être regardée comme une IJ de maladie versée au titre d’une ALD, alors que le RNCPS confirme qu’il s’agit d’une pension versée au titre de l’invalidité, qui a juste pour but de compenser une perte de salaire lorsque la capacité de travail est réduite et n’est pas d’origine professionnelle. Or, elle indique que le montant de la pension perçue est supérieur au montant du droit à l’allocation aux adultes handicapés.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’il n’est pas de conclusions récapitulatives en matière de procédure orale, il y a lieu de préciser que lors du débat oral du 15 décembre 2025, le conseil de Monsieur [G] [A] s’en est rapporté oralement uniquement à ses « conclusions récapitulatives devant le pôle social » remises lors de l’audience et visées à cette date. Ainsi, les demandes (dommages et intérêts) et les moyens (défaut de motivation de la décision CAF, défaut d’information) mentionnés antérieurement ne seront pas étudiés.
Il sera également précisé que le juge ne statue que sur les prétentions des parties, telles que définies à l’article 30 du code de procédure civile, en se prononçant sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé en application des articles 4 et 5 de ce même code. Or, la demande présentée par Monsieur [G] [A] de « prendre acte de la remise totale de dette par la caisse d’allocations familiales », n’est pas une prétention. Il ne sera donc pas statué sur ce point.
— Sur le versement de l’allocation aux adultes handicapés pour la période de juin 2021 à juin 2023
Selon les huitième et neuvième alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale « le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [G] [A] a bénéficié de versements de la part de l’organisme ENTORIA en raison d’un contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire, ce dernier ayant confirmé par réponse du 2 juin 2023 que « la pension est issue d’un contrat à cotisation obligatoire par mon ancien employeur ».
Toutefois, si la caisse d’allocations familiales a retenu la qualification du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) qui mentionne pour ENTORIA la classe de revenu suivante : « pensions et rentes invalidités », aucun élément ne vient démontrer que ces indemnités sont versées à ce titre. En effet, même s’il avait été plus simple de transmettre le contrat de prévoyance, il ressort des duplicatas produits par Monsieur [G] [A] qu’ils comportent l’intitulé « dossier incapacité », et précisent la nature suivante : « incapacité maladie » en faisant état d’une date d’arrêt de travail du 4 janvier 2021, avec des versements jusqu’au 31 mai 2023, période pendant laquelle il était effectivement en « arrêt de travail en rapport avec une affection de longue durée », selon les attestations de paiement des indemnités journalières de la CPAM du 6 août 2023. En effet, il n’est pas contesté qu’il perçoit seulement depuis le 1er juillet 2023 une pension d’invalidité de catégorie 2 versée par la CPAM. En outre, il est indiqué en fin de documents que les avis de prolongation doivent être produits pour compléter le dossier.
Dès lors, la rente prévoyance servie par la SAS ENTORIA ne constitue pas un avantage invalidité au sens des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et permettait donc le cumul avec l’allocation aux adultes handicapés.
Alors que le tribunal ne dispose pas de tous les justificatifs des sommes perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés sur la période, il y a lieu de renvoyer Monsieur [G] [A] devant la caisse d’allocations familiales de la Gironde pour la liquidation de ses droits à cette allocation sur la base de la présente décision pour la période du mois de juin 2021 jusqu’au mois de juin 2023, précédant la perception de sa pension d’invalidité au 1er juillet 2023.
— Sur les demandes accessoires
La caisse d’allocations familiales de la Gironde succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. En revanche, la défenderesse n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la rente prévoyance servie par la SAS ENTORIA à Monsieur [G] [A] ne constitue pas un avantage invalidité au sens des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et permettait donc le cumul avec l’allocation aux adultes handicapés,
RENVOIE Monsieur [G] [A] devant les services de la caisse d’allocations familiales de la Gironde pour la liquidation de ses droits à l’allocation aux adultes handicapés sur la base de la présente décision pour la période du mois de juin 2021 jusqu’au mois de juin 2023,
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de la Gironde aux entiers dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [G] [A],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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