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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 6 déc. 2024, n° 24/03092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/593
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 06 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [R] [B] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeurs non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 Octobre 2024
date des débats : 18 Octobre 2024
délibéré au : 06 Décembre 2024
RG N° RG 24/03092 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJ3I
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Hugo CASTRES
CCC EPOUX [F]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 28 octobre 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [R] [F] et Monsieur [L] [F] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 48889,63 euros remboursable en 180 mensualités de 363,20 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 3,775 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 5 octobre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [R] [F] et Monsieur [L] [F], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 26 juin 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
La SA CA CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme à compter 17 juillet 2023, par courrier adressé en recommandé reçu par Madame [R] [F] et Monsieur [L] [F] le 18 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [R] [F] et Monsieur [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
53295,20 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 juillet 2023, jusqu’à parfait paiement,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, à défaut d’acquisition de la déchéance du terme ou de résolution du contrat, elle demande la condamnation de l’emprunteur à lui rembourser la somme de 9414,14 euros au titre des mensualités impayées d’octobre 2022 à octobre 2024, et à reprendre le remboursement du prêt jusqu’à parfait paiement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 octobre 2024.
Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droits.
Lors de cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et a sollicité la délivrance d’une note en délibéré dans un délai de quinze jours qui lui a été accordé.
Madame [R] [F] et Monsieur [L] [F], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
Dans le temps du délibéré et les délais impartis, la SA CA CONSUMER FINANCE a transmis ses observations, s’opposant à l’ensemble des moyens relevés d’office.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 octobre 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Madame [R] [F] et Monsieur [L] [F] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 28 octobre 2021.
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 octobre 2022.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.
Selon décompte en date du 5 juillet 2024, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE se décomposait ainsi :
— capital restant dû : 45824,97 euros
— échéances échues et impayées : 2153,01 euros
— Intérêts échus impayés : 1478,99 euros
TOTAL= 49456,97 euros.
Madame [R] [F] et Monsieur [L] [F] seront donc condamnés solidairement à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 49456,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,775 % à compter du 18 juillet 2023, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [F] et Monsieur [L] [F], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne solidairement Madame [R] [F] et Monsieur [L] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 49456,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,775 % à compter du 18 juillet 2023, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Condamne in solidum Madame [R] [F] et Monsieur [L] [F] aux dépens,
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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