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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 déc. 2025, n° 25/56893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/56893
N° : 4RLC/LB
Assignations des :
10 & 13 octobre 2025
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2025
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [J] & ASSOCIÉS représentée par Maître [N] [J] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Mona
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris – #D0062
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [H]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [L] [H] née [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentés par Maître Antoine Lachenaud de la Selarl MCM Avocat, avocats au barreau de Paris – #P0228
Madame [M] [X] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [R] [A], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI [T] Investissement
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Maître Georges Sitbon de la Scp Perez Sitbon, avocats au barreau de Paris – #P0198
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. D.P.C
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Antoine Lachenaud de la Selarl MCM Avocat, avocats au barreau de Paris – #P0228
DÉBATS
A l’audience du 13 novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Par ordonnance de référé rendue le 10 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné la Sarl [J] et associés, représentée par Maître [J], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Mona, pour une durée de six mois, avec pour mission de représenter la SCI Mona en toutes circonstances et dans toute procédure judiciaire en cours, notamment en tant que partie intervenante dans l’instance pendante devant la 5ème chambre de ce tribunal, sur l’assignation du 3 septembre 2021.
La mission de la Sarl [J] et associés a été prorogée depuis lors, en dernier lieu par une ordonnance sur requête du 11 septembre 2025, pour une durée de douze mois.
Par actes des 10 et 13 octobre 2025, la Sarl [J] et associés, représentée par Maître [J], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Mona, a assigné en référé M. et Mme [H], M. et Mme [T] et la Selarl Fides, en la personne de Maître [A], en qualité de mandataire liquidateur de la SCI [T] investissement, devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— étendre sa mission à la gestion des lots 3, 52, 53, 68 et 77 de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] tant sur le plan actif que passif ;
— fixer à douze mois la durée de la mission ;
— dire que sa rémunération sera fixée sur la base du barème en usage pour les administrateurs judiciaires civils au tribunal judiciaire de Paris et sera réglée au moyen des recettes locatives ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience du 13 novembre 2025, la Sarl [J] et associés, représentée par Maître [J], ès qualités, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. et Mme [T] et la Selarl Fides, en la personne de Maître [A], en qualité de mandataire liquidateur de la SCI [T] investissement, demandent au président du tribunal judiciaire de leur donner acte de ce qu’ils s’associent à la demande d’extension de mission.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. et Mme [H] et la société DPC, intervenante volontaire, demandent au président du tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
A titre subsidiaire,
— ordonner qu’en cas d’extension de la mission de la Sarl [J] et associés à la perception des loyers dus par la société DPC à la SCI Mona, la Sarl [J] et associés perçoive les loyers de la société DPC au nom et pour le compte de qui il appartiendra à compter de l’ordonnance à intervenir et seulement après compensation des sommes dont la société DPC est créancière envers la SCI Mona en vertu de l’acte de cession de créance (117.109,99 euros) et de l’avance faite par la société DPC (18.082,12 euros) au titre des charges de copropriété, des assurances et impôts fonciers pour un montant total à parfaire de 117.109,99 euros + 18.082,12 euros soit 135.192,11 euros, à actualiser au jour du décompte ;
— ordonner à la Sarl [J] et associés de tenir compte de cette compensation dans le cadre de sa mission, à due concurrence des montants respectifs des créances réciproques ;
— ordonner à Sarl [J] et associés d’établir le décompte des loyers perçus par la SCI [T] investissement de la part des sociétés [T] production et Nadiusa pour les lots de copropriété litigieux à compter du 1er janvier 2016 (date à laquelle la SCI Mona n’a plus eu accès à ses comptes) ;
En tout état de cause,
— condamner la partie qui succombera aux dépens de l’instance de référé et leur allouer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le cas échéant, au regard des diligences rendues nécessaires par la mesure sollicitée par le mandataire ad hoc.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
En application de l’article 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société DPC, qui occupe une partie des lots litigieux de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] et a donc un intérêt à intervenir au présent litige.
Sur la demande de prorogation de la mission de la Sarl [J] et associés, représentée par Maître [J]
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il existe un différend sérieux entre les époux [H], d’une part, les époux [T] et la SCI [T] investissement, d’autre part, portant sur la validité de l’acte de cession de parts de la SCI Mona en date du 23 juin 2015, argué de faux par M. et Mme [H].
M. et Mme [H] ont en effet saisi le doyen des juges d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile pour des faits de faux et usage de faux visant la cession de parts du 23 juin 2015. Ils ont également assigné M. et Mme [T] et la SCI [T] investissement au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, le 3 septembre 2021, afin de voir déclarer nulle la cession des parts de la SCI Mona en date du 23 juin 2015 et l’ensemble des actes subséquents, en ce compris la transmission universelle de patrimoine intervenue au profit de la société [T] investissement. Par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur ces demandes jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue sur l’action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile en cours d’instruction.
Ainsi que retenu par l’ordonnance de la présente juridiction du 10 mars 2022, l’existence d’un différend justifie la mesure de mandat ad hoc sollicitée et sa prorogation, la SCI Mona, qui a fait l’objet d’une radiation le 27 octobre 2020, par suite de la transmission universelle de son patrimoine à la SCI [T] investissement, devant être représentée dans les instances au fond qui sont toujours pendantes.
En outre, il ressort des explications du mandataire ad hoc et des pièces qu’il produit que la SCI Mona était propriétaire des lots n° 3, 52, 53, 68 et 77 dans l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris 9ème, et qu’à la suite des opérations de cession, la totalité de son capital social a été transmise à la société [T] investissement.
Or, il importe que ces lots soient gérés, pour le compte de qui il appartiendra, dans l’attente des décisions à intervenir au fond.
La demande d’extension de mission formée par le mandataire ad hoc est donc justifiée.
Les époux [H] font valoir qu’ils ont payé, au nom et pour le compte de la SCI Mona, d’importantes sommes au titre de charges de copropriété, de taxes foncières et d’assurances, et qu’ils ont cédé, le 22 septembre 2025, leur créance sur la SCI Mona à la société DPC. Ils ajoutent que cette dernière a, en outre, versé directement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble des sommes au titre de charges de copropriété dues par la SCI Mona, de sorte que la créance de la société DPC sur la SCI Mona s’élève au total à la somme de 135.192,11 euros et qu’une compensation doit être opérée entre les loyers dus par la société DPC à la SCI Mona et la créance de la SCI Mona pour l’ensemble de ces avances de fonds.
Ils en déduisent qu’il existe une contestation sérieuse liée à cette nécessaire compensation.
Cependant, les mesures que justifie le différend entre les parties, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, ne sont pas conditionnées par l’absence de contestation sérieuse. Au contraire, c’est parce que la contestation est sérieuse entre les parties et qu’une réponse urgente s’impose qu’il convient de prendre des mesures dans l’attente de la décision du juge du fond.
En tout état de cause, aucune demande de provision n’est formée, à laquelle la compensation pourrait être opposée.
Les défendeurs invoquent également le dommage imminent que constituerait, pour la société DPC, le paiement de sommes exigées à titre de loyers et charges, sans tenir compte des sommes dont elle est créancière à l’égard de la SCI Mona au titre de la cession de créance du 22 septembre 2025.
Mais la désignation d’un administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc et l’extension de sa mission ne sauraient être constitutives d’un dommage imminent. De plus, dans son assignation, la Sarl [J] et associés ès qualités précise bien que la gestion des lots de copropriété litigieux devra intervenir en tenant « compte des dépenses qui auraient pu être supportées par la société DPC pour le compte du propriétaire, règlement des charges diverses (charges de copropriété, taxes foncières, honoraires de gestion etc…) ».
Les contestations des époux [H] et de la société DPC ne sont donc pas fondées et la demande d’extension de mission sera accueillie dans les termes du dispositif.
Sur les demandes subsidiaires des époux [H] et de la société DPC
La mission de la Sarl [J] et associés inclura la perception des loyers dus par la société DPC et ce, pour le compte de qui il appartiendra, en tenant compte, comme précédemment exposé, des dépenses qui ont pu être supportées par la société DPC pour le compte du propriétaire, règlement des charges diverses (charges de copropriété, taxes foncières, honoraires de gestion etc…), sans qu’il appartienne au juge des référés de procéder en l’état à une compensation, aucune demande en paiement n’étant formée.
Cette mission inclura, comme sollicité, toute recherche sur la situation locative de l’ensemble des occupants.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SCI Mona, la demande formée par les époux [H] et la société DPC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société DPC ;
Etendons la mission de la Sarl [J] et associés, représentée par Maître [N] [J], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Mona, à la gestion des lots 3, 52, 53, 68 et 77 de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris 9ème tant sur le plan actif que passif ;
Disons que cette mission inclura la perception des loyers dus par la société DPC et ce, pour le compte de qui il appartiendra, en tenant compte des dépenses qui ont pu être supportées par la société DPC pour le compte du propriétaire telles que le règlement des charges diverses (charges de copropriété, taxes foncières, honoraires de gestion etc.) ;
Disons que cette mission inclura toute recherche sur la situation locative de chacun des occupants ;
Fixons à douze mois la durée de la mission, qui pourra être prorogée sur requête ou en référé ;
Disons que la rémunération du mandataire ad hoc sera fixée sur la base du barème en usage pour les administrateurs judiciaires civils au tribunal judiciaire de Paris et sera réglée au moyen des recettes locatives ;
Laissons les dépens à la charge de la SCI Mona ;
Rejetons la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile par M. et Mme [H] et la société DPC ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Faite à [Localité 11] le 11 décembre 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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