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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 mai 2026, n° 24/02270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02270 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CLF
Jugement du 12 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02270 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CLF
N° de MINUTE : 26/01187
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Thomas COURVALIN, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 86
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par le Docteur [N] [A]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Avril 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thomas COURVALIN
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [R] a été victime d’un accident du travail le 3 décembre 2020 pris en charge le 9 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis.
Par décision du 11 juin 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. [I] [R] la fixation de la date de guérison de ses lésions au 21 juin 2024.
Par lettre de son conseil du 27 juin 2024, M. [I] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de cette date de guérison.
Par requête reçue le 16 octobre 2024 au greffe, M. [I] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement avant-dire droit du 16 octobre 2025, le tribunal a ordonné une expertise et désigné le docteur [Q] avec notamment pour mission de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de M. [I] [R] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré, Examiner M. [I] [R] Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [I] [R] a souffert en lien avec son accident du travail du 3 décembre 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [I] [R],Emettre un avis sur la guérison fixée par la CPAM et confirmée par la commission médicale de recours amiable en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [Q] a déposé son rapport le 3 mars 2026, lequel a été reçu au greffe le 3 mars 2026 et notifié aux parties par courrier du 19 mars 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience du jeudi 9 avril 2026 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions n°2 reçues par email au greffe le 6 avril 2026 et oralement soutenues à l’audience, M. [I] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la décision de la CPAM du 11 juin 2024,
— déclarer qu’il n’est pas guéri ou consolidé et, par voie de conséquence, condamner la CPAM au versement des IJSS depuis le 11 juin 2024,
— condamner la CPAM au paiement de 15 000 euros de dommages-intérêts en raison de la responsabilité civile délictuelle de celle-ci,
— ordonner l’exécution provisoire,
— ordonner que toutes les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la requête devant la CMRA du 27 juin 2024 qui vaut interpellation suffisante de la caisse et ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la partie adverse à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [R] fonde ses demandes sur le rapport d’expertise, mais également sur un courrier du Professeur [U] du 10 juin 2024 et sur les traitements qu’il se voit prescrire pour sa dépression. Il ajoute que la CPAM a commis quatre fautes : un manquement flagrant à la déontologie, un manquement à l’obligation d’information de la CPAM et le refus subséquent du versement des indemnités journalières en maladie simple et enfin l’utilisation d’une « identité de lésions » pour verrouiller l’accès à toute indemnisation en l’enfermant dans un paradoxe destructeur. Il soutient qu’il a subi du fait de ces fautes un préjudice moral et une précarité financière, une perte de chance d’obtenir des soins, l’aggravation de la pathologie et une altération de son état de santé.
La CPAM, régulièrement représentée à l’audience, a sollicité du tribunal la possibilité de lui adresser une note en délibéré pour répondre à l’argumentaire développé sur un plan médical.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de guérison
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
En l’espèce, par décision du 11 juin 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. [I] [R] la fixation de la date de guérison de ses lésions au 21 juin 2024.
Au soutien de sa contestation, M. [R] verse notamment aux débats un courrier du docteur [U], praticien rattaché à l’unité fonctionnelle des pathologies professionnelles et environnementales de l’hôpital [Etablissement 1], du 10 juin 2024 aux termes duquel il indique : « Comme vous le savez, monsieur [R] souffre d’un état dépressif caractérisé depuis un accident du travail de décembre 2020, pris en charge en tant que tel. Il s’agit d’une pathologie psychologique grave qui s’améliore mais nécessite encore des soins spécialisés. Son médecin traitant d’ailleurs, et je le rejoins totalement, propose à monsieur [R] une prise en charge en milieu spécialisé qui nous semble nécessaire à son traitement.
Monsieur [R] étant pris en charge en accident du travail, il ne peut pas faire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à ce titre, ni d’invalidité. Monsieur [R] m’indique avoir tenté une reprise de travail à sa demande en septembre 2021. Elle se serait soldée par un échec au bout de quatre mois. Actuellement, je pense comme son médecin traitant le Dr [M] [D] qu’une prise en charge de sa pathologie en milieu spécialisé est indispensable et susceptible d’apporter une amélioration significative de son état. Monsieur [R] a accepté cette proposition. La mise en cause de sa prise en charge au titre de l 'AT me paraitrait constituer actuellement un risque majeur pour sa santé. Monsieur [R] n’est actuellement pas mobilisable pour une recherche d’emploi.
Son suivi psychiatrique organisé avec son médecin traitant lui permettra avec l’aide du service social, en un second temps, un parcours dans le cadre du maintien de l’insertion socio-professionnelle. Aujourd’hui la mise en cause de sa prise en charge au titre de son accident du travail, constituerait pour lui un risque majeur pour sa santé. C’est mon avis et la raison pour laquelle je me permets de vous solliciter afin de sursoir à cette décision car elle risque de compromettre le projet thérapeutique médico-professionnel que Monsieur [R] va entreprendre. »
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [Q] conclut que : « Monsieur [I] [R] a présenté un accident du travail le 03/12/2020.
Le certificat médical initial du 03/12/2020 du service d’accueil des urgences de l’hôpital [Etablissement 2] mentionne « un malaise après perte de connaissance et douleurs du bassin. »
En l’absence de lésion post-traumatique, le patient sort le jour même.
Dans les suites, une thérapeutique avec Venlafaxine 75 mg 2/jour et Abilify 10 mg 1/jour sera prescrite par son médecin traitant puis en raison d’une résistance au traitement antidépresseur, le traitement est changé avec toujours des antidépresseurs des thymorégulateurs des anxiolytiques et des hypnotiques.
Une demande d’hospitalisation en psychiatrie est faite par le médecin traitant.
Le patient est vu par le Professeur [U] au service de pathologie professionnelle qui atteste d’un réel état dépressif grave en raison de difficultés professionnelles. Le patient étant en accident de travail, il indique qu’il ne peut pas y avoir de reconnaissance de maladie professionnelle ni d’une invalidité.
Actuellement et au moment de la guérison fixée par le médecin-conseil à la date du 21/06/2024, le patient est pris en charge par un psychiatre avec un traitement par anxiolytique antidépresseur hypnotiques régulateur thymique. Le malaise du 03/12/2020 est l’expression clinique de son mal-être de son état dépressif réactionnel à des difficultés au sein de son activité professionnelle Il ne pouvait donc pas être guéri, éventuellement consolidé. Or. le 21/06/2024. Il était en attente d’une hospitalisation en psychiatrie toujours en attente au jour de l’expertise.
Au total, le patient n’était pas guéri le 21/06/2024. Il était en cours de soins actifs et en attente d’une hospitalisation en raison d’un état dépressif sévère résistant au traitement anxiodépressif prescrit depuis plus d’un an par son médecin psychiatre et par son médecin traitant.
VIII. Conclusions
Considérant l’ensemble des informations porté à ma connaissance et après l’examen des pièces produites, Plaise au Tribunal de retenir les éléments suivants :
1. J’ai examiné les documents adressés par les parties, ainsi que Monsieur [I] [R].
2. Monsieur [I] [R] été victime d’un accident du travail le 03/12/2020 révélateur d’un état anxiodépressif sévère en relation avec des difficultés professionnelles.
3. Antérieurement, il n’a pas été mis en évidence d’antécédent psychiatrique personnel ou familial.
4. Monsieur [I] [R] ne pouvait pas être considéré comme guéri à la suite de l’accident du travail du 03/12/2020. Il présentait un état anxiodépressif sévère nécessitant un traitement par antidépresseurs anxiolytiques et hypnotiques pour lequel plusieurs adaptations du traitement ont été nécessaire en raison d’une résistance au traitement institué. Une hospitalisation était en attente. »
La CPAM, régulièrement représentée à l’audience, a été autorisée par le tribunal à lui déposer une note en délibéré jusqu’au 23 avril 2026. Aucune note n’a été reçue au greffe dans le délai imparti.
Compte tenu des pièces médicales versées mais également du rapport d’expertise clair et étayé, il convient de dire qu’au 21 juin 2024, l’état de santé de M. [R] consécutif à son accident du 3 décembre 2020 n’était pas guéri et par voie de conséquence de condamner la CPAM à verser à l’assuré des indemnités journalières au titre de cet accident du travail jusqu’à la nouvelle date de guérison ou consolidation fixée par la CPAM.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le fait que l’avis du médecin conseil de la CPAM ayant conduit à la guérison de l’état de santé de M. [R] diffère de celui du Professeur [U] ne constitue pas en soi une faute délictuelle de la CPAM dès lors que le service médical peut avoir appréciation différente de celle des praticiens qui ont suivi l’assuré.
Aux termes d’une décision du 11 juin 2024, la CPAM a notifié à M. [R] la fin de sa prise en charge au titre de son accident du travail du 3 décembre 2020 en ces termes : « Le médecin de l’Assurance Maladie a fixé la guérison de vos lésions au 21 Juin 2024. Pour cette raison, les arrêts de travail et les soins en lien avec votre accident du travail ne seront plus indemnisés à compter de cette date. Vous ne pourrez donc plus utiliser la feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Cependant la suite de votre arrêt de travail en cours continuera à être indemnisée en maladie (sous réserve de l’ouverture de vos droits) et non plus en accident du travail ou maladie professionnelle. »
Il est par ailleurs établi par les extraits de l’entretien du 5 juin 2024 entre M. [R] et le médecin conseil de la CPAM que celui-ci exclut tout lien entre l’accident du travail et la dépression présentée et recommande à l’assuré de déposer une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à ce titre.
Le 6 septembre 2024, M. [R] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome dépressif sévère et résistant depuis 3 ans et demi. Par une décision du 24 septembre 2024, la CPAM a refusé la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que « les lésions constatées [étaient] identiques aux lésions déjà indemnisées au titre de l’accident du travail du 3 décembre 2020. »
Cette incohérence dans les informations délivrées à M. [R] constitue une faute délictuelle qui a eu pour conséquence l’absence de versement à son profit d’indemnités journalières a minima au titre du risque maladie depuis la date de guérison fixée par la CPAM.
Il ressort des pièces du dossier que M. [R] a été contraint de renoncer à une hospitalisation qui lui avait été proposée à la fois par son médecin traitant et le professeur [U] au motif qu’il ne disposait pas des ressources suffisantes pour prendre à sa charge le ticket modérateur qui s’élevait à 75 euros. Cette absence de prise en charge apparait particulièrement préjudiciable à M. [R] en ce qu’il apparait établi par le courrier du professeur [U] mais également par les différents traitements qui lui sont prescrits qu’il souffre d’une dépression sévère avec un retentissement fonctionnel important.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la CPAM sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1344 code civil, « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. »
Aux termes de l’article 1344-1 code civil, « la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. »
L’article 1343-2 du même code précise que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, le recours devant la commission médicale de recours amiable ne saurait s’analyser en une interpellation suffisante de la caisse valant mise en demeure dès lors qu’il s’agit d’un recours préalable obligatoire et qu’en l’espèce, M. [R] n’a pas, dans son recours du 27 juin 2024, mis en demeure la CPAM de payer une somme d’argent mais a sollicité de la commission son réexamen médical.
Dans ces conditions, la demande de condamnation avec intérêt au taux légal à compter de la requête devant la commission médicale de recours amiable du 27 juin 2024 sera rejetée de même que la demande de capitalisation des intérêts qui n’est pas motivée.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions précitées.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la CPAM qui succombe sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [R].
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’état de santé de M. [I] [R] dans les suites de son accident du travail du 3 décembre 2020 n’était pas guéri au 21 juin 2024 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à M. [I] [R] des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 3 décembre 2020 jusqu’à la nouvelle date de guérison ou de consolidation fixée ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à M. [I] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette les demandes au titre des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à Monsieur [I] [R] somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière Le président
C. AMICE C. BRIEND
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