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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 25 sept. 2025, n° 24/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01228 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCLB
AFFAIRE : [S] [Z] C/ Société CNP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT
CIVIL
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 25 Septembre 2025.
Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elsa CAZOR, avocat au barreau de l’AVEYRON
DÉFENDERESSE
Société CNP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’AVEYRON
Débats tenus à l’audience du : 22 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 25 Septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [Z] a contracté auprès de la Caisse d’Epargne, un contrat CNP ASSURANCES dit « Garantie Famille », le 18 novembre 1998.
Ce contrat a été résilié à l’initiative de la CNP ASSURANCES en novembre 2020 pour non-paiement des cotisations.
Madame [S] [Z] a contesté cette résiliation s’étant aperçue uniquement en 2023 que les prélèvements trimestriels avaient été stoppés sur son compte courant.
En réponse, il lui a été transmis le 21 avril 2023, un courrier qui lui avait été adressé par CNP ASSURANCES, le 17 novembre 2010.
Afin de solder ce litige à l’amiable, Madame [S] [Z] a saisi un conciliateur de justice, qui, le 26 juin 2024, a été contraint d’établir un procès-verbal de carence.
C’est dans ces conditions, que par requête en date du 18 juillet 2024, Madame [S] [Z] a saisi la présente juridiction aux fins de voir condamner la société CNP ASSURANCES à lui rembourser les sommes versées indûment, soit la somme de 4.400 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande des conseils de parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, Madame [S] [Z], représentée par son conseil et par conclusions soutenues oralement, a sollicité du Tribunal, de :
— Constater que la CNP reconnaît sa responsabilité et son manquement aux obligations du code des assurances ;
— Dire et juger que la résiliation du contrat par la CNP est irrégulière
Par conséquent,
— Ordonner la restitution des versements des cotisations indûment versées
— Condamner la CNP à lui payer la somme de 4.400 € assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
— Condamner la CNP à lui verser la somme de 500 € au titre de son préjudice moral
— Condamner la CNP à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Mettre les dépens à la charge de la partie succombante.
En réponse, la société CNP ASSURANCES, représentée par son conseil, et par conclusions soutenues à l’oral a sollicité du Tribunal de :
— Débouter Madame [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Madame [S] [Z] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit soulevés par chaque partie à l’appui de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions et arguments soulevés oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la demande de résiliation du contrat
Il résulte des dispositions de l’article l132-20 du Code des assurances que :
« L’entreprise d’assurance ou de capitalisation n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes.
Lorsque la prime ou fraction de prime n’est pas payée dans les dix jours de son échéance, l’assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l’informe qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de l’envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l’assureur ou à son mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraine soit la résiliation du contrat en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.
L’envoi de la lettre recommandée par l’assureur rend la prime portable dans tous les cas.
Le défaut de paiement d’une cotisation due au titre d’un contrat de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.
Par ailleurs, l’article 1104 du Code civil précise que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. "
En l’espèce, il résulte des dires de Madame [S] [Z] qu’elle se serait aperçue en 2023 que ses prélèvements n’étaient plus effectués et qu’elle s’en est inquiétée auprès de la Caisse d’Epargne et qu’il lui a été transmis, en réponse, le 21 avril 2023, un courrier émanant de CNP ASSURANCES qui lui aurait été adressé le 17 novembre 2020.
En premier lieu, force est de constater que ce courrier n’a pas été transmis par lettre recommandée avec accusé de réception, comme le prévoient les dispositions de l’article L 132-20 du Code des assurances sus-visé.
En second lieu, ce courrier fait référence à un précédent courrier de demande de régularisation que la CNP ASSURANCES n’a pas été en mesure de transmettre au cours de la présente procédure.
La résiliation du contrat est intervenue sans respect du formalisme, ce que reconnaît d’ailleurs la CNP ASSURANCES dans son courrier en date du 26 mars 2024, en ces termes :
« Nous vous confirmons que les modalités prévues à l’article L.132-20 du Code des assurances n’ont pas été respectées…. "
En conséquence, la résiliation du contrat souscrit par Madame [S] [Z] est irrégulière et la CNP ASSURANCES a commis une faute dans ses obligations contractuelles.
2°) Sur les conséquences de la résiliation irrégulière du contrat
Il résulte de l’article 1229 du Code civil que :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon le cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution provisoire réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévue aux articles 1352 et 1352-9. "
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence prise en application de ce texte que la résiliation d’un contrat à exécution successive n’a pas de caractère rétroactif et qu’en conséquence, la rupture du contrat n’a aucune incidence sur tout ce qui s’est passé avant celle-ci. Dans la mesure où il n’y a pas annulation du contrat.
Si la résolution du contrat entraîne la restitution des sommes antérieurement payées, tel n’est pas le cas de la résiliation dans la mesure où il n’y a pas annulation du contrat.
En l’espèce, le contrat signé par Madame [S] [Z] est un contrat à exécution successive dans la mesure où les obligations sont échelonnées dans le temps qui a été résilié à l’initiative de CNP ASSURANCES et non résolu.
En conséquence, Madame [S] [Z] sera déboutée de sa demande de remboursement des cotisations versées depuis la souscription du contrat ;
3°) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du Code civil que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
A ce titre, Madame [S] [Z] sollicite la condamnation de CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 500 € en réparation du préjudice moral qu’elle a subi.
En l’espèce, il est manifeste que la société CNP ASSURANCES a commis une faute en résiliant le contrat souscrit sans avoir respecté le formalisme édicté par l’article L132-20 du Code des assurances.
Pour le surplus, CNP ASSURANCES a été défaillante à la procédure de conciliation diligentée par Madame [S] [Z] sous le couvert d’un courrier qu’il aurait précédemment adressé à cette dernière en vue d’une issue amiable, courrier adressé en lettre simple dont il n’est pas prouvé que Madame [S] [Z] en ait été destinataire.
Il est manifeste que le présent litige a causé tracas et désagrément à Madame [S] [Z].
Il lui sera donc alloué la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral.
4°) Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SA CNP ASSURANCES, ayant manqué à ses obligations contractuelles, sera condamné aux entiers.
b) Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, la SA CNP ASSURANCES, condamnée aux dépens, versera la somme de 1.500 € à Madame [S] [Z], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
5°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément résultant de la présente procédure ne justifie que l’exécutoire provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [S] [Z] de sa demande en restitution des cotisations indûment versées ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à Madame [S] [Z] la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à Madame [S] [Z] la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 25 septembre 2025
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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