Confirmation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 6 juil. 2021, n° 20/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00691 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°357
JPF/KP
N° RG 20/00691 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7H2
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 06 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00691 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7H2
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 février 2020 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
Chez Mme A B – […]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me François GABORIT de la SCP SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
S.A. EUROTITRISATION venant aux droits de la société FINAREF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT-FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame C D ,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre préalable acceptée le 3 novembre 2008, et en vue d’un réaménagement de prêt, la société Finaref a consenti à M. X un prêt personnel d’un montant de 8736 euros remboursable en 41 mensualité de 233,57 euros (hors assurance), selon un taux nominal annuel de 5,34 % l’an, avec un TEG de 5.47%.
A la suite de la déchéance du terme prononcée le 26 mai 2009, et après vaine mise en demeure, la société Finaref a obtenu sur requête une ordonnance en date du 23 septembre 2009, par laquelle le juge d’instance de Poitiers a enjoint à M. X de payer la somme principale de 8.890,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 aout 2009 sur la somme de 8.736,62 euros outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. X par acte d’huissier en date du 8 octobre 2009, déposé en étude.
En l’absence d’opposition dans le mois suivant la signification, l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 17 février 2010.
Le 1er avril 2010, la société Finaref a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Sofinco qui est venue à ses droits et a changé lors de cet événement de dénomination sociale au profit de CA Consumer Finance.
L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à M. X, par acte d’huissier remis à sa personne le 8 juillet 2011.
Le 14 juin 2012, la société CA Consumer Finance a cédé un ensemble de créances, dont celle détenue sur M. X, au fonds commun de titrisation Fonced II.
Il est divisé en compartiments et la créance détenue sur M. X a été placée dans le Compartiment dénommé Foncred II.
Le fonds commun de titrisation Foncred II est représenté par la société Eurotitration qui est sa société de gestion .
La société Eos Credirec dénommée aujourd’hui Eos France a été mandatée afin de procéder au recouvrement amiable de la créance.
Par lettre en date du 22 janvier 2019, la société Sinequae a rappelé à M. X l’origine, le principe et le montant de sa créance en l’invitant à la régler et celuici a alors formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal d’instance de Poitiers le 18 février 2019.
Par jugement en date du 14 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a :
— déclaré irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée par M. X à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 septembre 2020 n° 21-09-000839,
— condamné M. X à payer à la société Eurotitration la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du ccode de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 10 mars 2020. M. X a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique en date du 27 mai 2020, M. X demande à la cour, au visa des articles 114 et 1405 du code de procédure civile
1353 du code civil :
— d’infirmer le jugement,
— de prononcer in limine litis la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer avec commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 8 juillet 2011,
— de déclarer recevable l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer du 23 septembre 2009,
— de constater le caractère non-avenu de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 septembre 2009
— de constater que les intérêts antérieurs à deux ans à compter de l’exécution du jugement à venir sont prescrits
— de dire que la somme prêtée ne lui a jamais été versée
— débouter la société Eurotitration de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Eurotitration à lui la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Eurotitration aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— de fixer le montant de la créance de la société Eurotitration à la somme de 8.736 euros,
— de lui accorder des délais de paiement sous la forme d’un échéancier avec 23 mensualités de 200 euros et une dernière mensualité correspondant au reliquat,
— de dire que la créance portera intérêts au taux légal.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique en date du 25 janvier 2021, la société Eurotitration demande à la cour au visa des articles 1416 du code de procédure civile et 1103 du code civil :
— de confirmer le jugement rendu le 14 février 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers,
— de déclarer le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société Eurotitration, vient aux droits de la société Finaref et est créancier de M. X
— de déclarer l’opposition irrecevable en raison de sa tardiveté,
— de déclarer que l’ordonnance rendue le 23 septembre 2009 par le tribunal d’instance de Poitiers est définitive, passée en force de chose jugée et reprendra ses droits,
— de condamner M. X à lui la somme de 8.890,99 euros en principalavec intérêts au taux contractuel de 5,47 % ainsi qu’à la somme de 698,93 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2009, date de la mise en demeure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 23 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Se fondant sur les dispositions des articles 114, 1413 et 1414 du code de procédure civile, M. X soutient que le procès-verbal de signification du 8 juillet 2011 est nul, aux motifs qu’il comporte une mention non prévue par les textes, de nature à l’induire en erreur sur la possibilité de faire opposition, qu’il ne reproduit pas le texte de l’article 1413 du code de procédure civile, qu’il ne précise pas la juridiction compétente pour recevoir l’opposition, et qu’il est fait état, à tort, d’une possibilité de pourvoi à l’expiration du délai d’opposition.
La cour rappelle que selon les dispositions de l’article 1413 du code de procédure civile, l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer doit contenir, à peine de nullité (outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice), sommation d’avoir :
— soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et
frais de greffe dont le montant est précisé ;
— soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
Et doit, sous la même sanction :
— indiquer le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
— avertir le débiteur qu’il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
La validité de l’acte d’huissier du 8 octobre 2009 portant signification de l’ordonnance d’injonction de payer du juge d’instance en date du 23 septembre 2009 n’est pas contestée, et l’examen de cet acte révèle qu’il contenait toutes les mentions précitées, requises à peine de nullité.
La cour relève que l’acte litigieux du 8 juillet 2011 comporte effectivement la mention suivante, en pied de la première page:
'Si l’ordonnance rendue en vertu de l’article 1411 du code de procédure civile vous a été remise à personne, je vous informe que vous ne pouvez plus former opposition à ladite ordonnance qui vous est présentement signifiée et qui est définitive.'
Cette mention n’était pas erronné et, contrairement à ce que soutient l’appelant, elle n’était pas de nature à induire une erreur sur les modalités et conditions de recevabilité de l’opposition puisqu’en haut de la page 2, le destinataire de l’acte était clairement informé que 'Si cette ordonnance ne vous a pas été signifiée à personne, et si vous avez des moyens de défense à faire valoir, vous pouvez former opposition à celle-ci dans le délai D’UN MOIS suivant le premier acte signifié à votre personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible vos biens en tout ou partie.'
A la lecture de l’acte qui lui avait été précédemment remis le 8 octobre 2009 en étude, et de celui en date du 8 juillet 2011 remis à sa personne, M. X était informé de la possibilité qui lui était donnée de former opposition à l’ordonnance jusqu’au 8 aout 2011.
En indiquant, en fin de page 2 de l’acte du 8 juillet 2011, qu’une fois le délai d’opposition expiré, le destinataire ne pourrait plus que former un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’opposition n’était plus recevable, l’huissier instrumentaire n’a fait qu’informer M. X de la voie de recours qui resterait seule envisageable à défaut d’opposition dans le délai légal, de sorte que l’appelant ne justifie d’aucne irrégularité ni d’aucun grief de ce chef.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, applicables à la nullité des actes d’huissier de justice en application de l’article 649, 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
Or, aucun texte n’exigeait à peine de nullité que la reproduction de l’article 1413 figure également sur l’acte d’huissier portant signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue exécutoire le 17 février 2010, avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.
De même, aucun texte n’imposait au créancier de rappeler dans le corps de cet acte l’adresse de la juridiction auprès de laquelle l’opposition devait être formée.
Il résultait par ailleurs de la simple lecture de l’acte que la signification devait être présentée devant le tribunal d’instance de Poitiers puisqu’il était indiqué:
— page 2 : l’opposition doit être formée au greffe du tribunal qui a rendu l’ordonnance présentement signifiée
— page 1: je vous signifie une requête avec ordonnance d’injonction de payer rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE POITIERS.
Il s’en évince que la nullité de l’acte du 8 juillet 2011 n’est pas encourue, que le délai d’opposition a valablement couru, et que l’opposition formée le 18 février 2019 est tardive.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’opposition irrecevable; et, y ajoutant, de dire que cette ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire non susceptible d’appel, conformément à l’article 1422 du code de procédure civile.
Il en résulte que les demandes de M. X tendant à voir constater le caractère non-avenu de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 septembre 2009, à voir constater la prescription biennale des intérêts, et subsidairement la déchéance du droit aux intérêts, à voir débouter l’intimée de ses prétentions, et à obtenir des délais de paiement sont irrecevables.
2- Par voie de demande additionnelle, la société Eurotitrisation es qualité de représentant du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II A, demande qu’il soit déclaré que ce fonds vient aux droits de la société Finaref, et qu’il est créancier de M. Y X.
En application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la cour doit déclarer d’office cette demande irrecevable, dès lors qu’elle est nouvelle en appel, qu’elle ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions formées devant le tribunal, et qu’au surplus, seul le juge de l’exécution pourrait, le cas échéant, être saisi d’une éventuelle difficulté d’exécution de l’ordonnance précitée, devenue définitive et produisant les effets d’un jugement définitif.
3- Il est équitable d’allouer à l’intimée une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Echouant en son appel, M. X supportera les dépens ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare les demandes de M. X irrecevables,
Déclare irrecevable la demande nouvelle en appel de la société Eurotitrisation, es qualité de représentant du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II A,
Condamne M. Y X à payer à la société Eurotitrisation, es qualité de représentant du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II A, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. X aux dépens et autorise Maître Frezouls, avocat, à recouvrer ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision suffisante, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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