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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 3, 25 sept. 2025, n° 23/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Minute n°
Nature de l’affaire : 70B Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
N° RG 23/01466 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DEPX
M. [J] [V]
C/
Mme [Z] [B] épouse [C]
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
DEMANDEURS :
M. [J] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE et Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [N] [R] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE et Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
Mme [Z] [B] épouse [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 26 Juin 2025 mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2023, M. [J] [V] et Mme [N] [V] née [R] ont assigné devant le tribunal judiciaire de BASTIA, Mme [Z] [C] née [B] et demandent au tribunal de lui ordonner d’enlever tous les végétaux lui appartenant plantés à moins de deux mètres de la limite séparative d’avec leur propriété dans un délai de 20 jours à compter de la signification de la décision à venir, d’assortir cette obligation d’une astreinte de 100 € par jour de retard et de la condamner à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] expose être propriétaire d’un bien immobilier sis à [Localité 5] et avoir Mme [C] comme voisine, la propriété de cette dernière bordant la sienne au niveau de la terrasse et de la piscine.
Il indique que Mme [C] a implanté des végétaux, qui s’élèvent à plus de deux mètres de hauteur, à moins de deux mètres de la limite séparative de sa propriété ce qui lui cause un trouble anormal de voisinage, le filtre de sa piscine étant envahi par les feuilles des végétaux de sa voisine et l’accumulation des feuilles entrainant une obstruction complète de ses canalisations.
Il précise, par ailleurs, que sa vue mer est partiellement obstruée et va l’être complètement si les végétaux ne sont pas enlevés et que, malgré ses demandes, Mme [C] ne s’est pas exécutée.
En réponse aux conclusions de Mme [C], les époux [V] soulèvent l’absence de lisibilité du procès-verbal de constat produit.
Ils demandent au tribunal, si cette pièce était accueillie, de constater que les végétaux doivent faire l’objet d’un élagage et d’une taille, certaines branches avançant sur leur propriété, nonobstant l’âge avancé d’un arbre.
Ils rappellent que le droit de demander l’élagage sur le fondement de l’article 673 du code civil est imprescriptible et que point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671 du même code est la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise.
Ils maintiennent que les plantations de Mme [C] constituent un trouble anormal de voisinage et un réel danger pour leur propriété, ce qui leur permet d’en solliciter l’élagage, voire l’abattage, la responsabilité pour un tel trouble étant une responsabilité sans faute dont la mise en œuvre suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Les époux [V] versent aux débats, un procès-verbal de constat en date du 13 août 2024 dressé par la SAS KALLIJURIS, huissiers de justice associés, désignée par ordonnance du 4 juillet 2024 qui prouve l’empiétement des végétaux, ce qui constitue un préjudice visuel mais également entraîne la multiplication de rongeurs qui abiment leurs lignes électriques.
Ils mettent en avant la perte d’exploitation générée par la perte de vue, le bien étant fréquemment loué.
Ampliant leurs demandes, les époux [V] demandent au tribunal, si Mme [C] rapporte la preuve que ses végétaux sont plantés à plus de deux mètres de la limite séparative de lui ordonner, sous astreinte de 100 € par jour, de procéder à l’abattage, à la taille et à l’élagage de tous ses végétaux empiétant sur la propriété de M. [V].
Ils demandent également au tribunal de retenir le trouble anormal de voisinage, d’ordonner à Mme [C] de procéder à l’abattage, à la taille et à l’élagage de tous ses végétaux qui les empêchent de bénéficier d’une vue sur mer ainsi qu’à l’effet d’assurer la sécurisation de la propriété de M. [V], de la condamner à leur payer la somme de 20.000 € en réparation de leurs préjudices, outre celle de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, Mme [C] soulève la prescription de l’action des époux [V], au visa des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription quinquennale débutant, en matière de trouble du voisinage, dès la première manifestation du trouble.
Par ailleurs, elle soutient que M. [V] ne rapporte pas la preuve des faits allégués à titre principal, les seuls procès-verbaux de constat dressés étant insuffisants et une demande subsidiaire étant présentée.
S’agissant de la demande subsidiaire de M. [V], Mme [C] précise que le premier procès-verbal du 17 mai 2024 se borne à décrire l’environnement végétalisé du demandeur et que celui du 13 août 2024 est imprécis, faute de mesures exactes.
Elle rappelle, sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil, les distances imposées pour les plantations en limite de propriété, du tronc de l’arbre jusqu’à la ligne séparative et les exceptions permettant de conserver les arbres plantés depuis plus de 30 ans ; à cet effet, Mme [C] dresse la liste des végétaux composant sa propriété, les constatations opérées les concernant, fondant l’impossibilité de les arracher ou de les tailler.
Mme [C] précise qu’elle accepte d’arracher le lierre grimpant le long du mur de soutènement de M. [V] et de procéder à la taille des arbres situés à moins de 2 mètres de la propriété de M. [V].
S’agissant des arbres centenaires, elle soutient être bien fondée à les maintenir en l’état puisque le plus proche se trouve implanté à plus de 5 mètres de la propriété de M. [V].
Mme [C] expose qu’aucun des arbres de sa propriété ne vient en appui sur la structure de la terrasse de M. [V] ; seul un arbre a poussé sur son mur, caduc, qui perd ses feuilles en hiver et ne peut donc retenir l’humidité alors que la forte pente permettant l’accès à son garage/cave et l’absence de système de drainage favorisent le stockage de l’eau.
Mme [C] indique que le trouble allégué par M. [V] n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage ; elle précise que la famille [V] peut apercevoir la mer de deux endroits depuis le début de la construction, qu’aucun risque de déstabilisation de sa terrasse par les branches n’existe, alors même que celle-ci, ainsi que le garde-corps ne sont pas règlementaires, qu’il n’existe pas de privation d’ensoleillement et que la présence de feuilles dans piscine, s’agissant de propriétés arborées, est inévitable.
Elle met en avant le risque de propagation d’incendie, M. [V], ne faisant pas désherber une autre parcelle à proximité.
Par ailleurs, Mme [C] expose subir des troubles de voisinage du fait du mur de soutènement de M. [V] non conforme au permis de construire car non reconstruit à l’identique de l’ancien, plus élevé et qui permet une vue directe en surplomb sur sa propriété ; du fait du déversement sur son terrain, en juillet 2018, de 800 litres d’eau chlorée ; du fait des risques d’incendie et du fait du comportement des locataires de M. [V].
Elle demande au tribunal de :
— Juger prescrite l’action des demandeurs
— A titre principal, juger que M. [V] ne rapporte pas la preuve des faits allégués
— Le débouter de ses demandes
— A titre subsidiaire, juger que les arbres litigieux sont plantés à une distance supérieure de la distance légale
— Constater que les arbres litigieux sont âgés de plus de 30 ans et que, de ce fait, la prescription acquisitive est acquise
— Débouter M. [V] de ses demandes à ce titre
— Juger que M. [V] ne démontre pas l’existence d’où trouble anormal de voisinage
— Le condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral
— Le condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience initiale du 16 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être finalement retenue et évoquée à celle du 26 juin 2025.
A cette audience, les époux [V], par l’intermédiaire de leur avocat, Me ZUCCARELLI, se sont référés, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans leur acte introductif d’instance et dans leurs conclusions, repris oralement.
Mme [C], par l’intermédiaire de son avocat, Me FINALTERI, a maintenu, en les reprenant oralement, les termes de ses conclusions.
Susceptible d’appel, la décision est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir invoquée par Mme [C]
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
De même, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mme [C] soulève la prescription de l’action introduite pour trouble de voisinage tandis que les époux [V] évoquent la prescription trentenaire pour la réduction des arbres.
S’agissant de l’action relative à un trouble du voisinage, elle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil. Pour la Cour de cassation, l’action pour trouble anormal du voisinage est soumise à la prescription de droit commun en ce qu’elle constitue une action en responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle.
Par ailleurs, s’agissant du point de départ du délai de prescription, il a été jugé que ce dernier commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit d’agir a eu connaissance du trouble lui-même, ou de l’aggravation du risque susceptible de créer un trouble anormal de voisinage.
A l’appui de la fin de non-recevoir soulevée, Mme [C] fait état d’une entrevue du 25 juillet 2018 qui constituerait le point de départ de la prescription.
Cependant, force est de constater que ce document constituant la pièce n° 21 de Mme [C] ne présente aucun caractère officiel, ni contradictoire et ne saurait donc constituer une preuve.
Il résulte des pièces du dossier que les époux [V] ont, par courrier du 19 juillet 2023, fait part à Mme [C] des désordres constatés et allégués et qu’ils ont engagé la présente procédure le 29 septembre 2023.
En l’état, aucune prescription n’est encourue et Mme [C] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande relative à l’arrachage, la taille et l’élagage des arbres et végétaux :
Selon l’article 671 du code civil : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. »
De même, l’article 672 du même code dispose : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. »
Il a été jugé que, d’une part, il résulte des article 671 et 672 du code civil qu’un propriétaire peut exiger que les arbres de son voisin plantés à moins de deux mètres de la limite de leurs propriétés respectives soient arrachés ou réduits en hauteur et de l’article 673 du même code et que, d’autre part, celui-ci peut contraindre son voisin à couper les branches des arbres qui avancent sur sa propriété, ces deux droits étant distincts.
En l’espèce, les époux [V], demandeurs à l’instance, versent notamment aux débats, deux procès-verbaux de constat en date des 17 mai 2024 et 13 août 2024, aux termes desquels :
Procès-verbal du 17 mai 2024 : « Arbres très hauts, très denses et plantés à proximité immédiate de la limite séparative des deux propriétés »
« Les branchages de ces arbres empiètent sur la terrasse des époux [V] et sont en contact direct avec le bois de cette structure. »
Procès-verbal du 13 août 2024, dressé suite à une ordonnance sur requête : « J’ai constaté que des arbres d’une hauteur très importante, visiblement de plus de 2 mètres, sont plantés en limite ouest de la propriété de mes requérants sur la propriété [C], située en contrebas du fonds [V].
J’ai constaté que ces arbres jouxtent la terrasse en bois
J’ai constaté la présence d’un arbre, un tilleul particulièrement grand et fourni, positionné sur le fonds [C] à proximité de la limite séparative des deux fonds.
J’ai constaté que des branches d’arbres de la propriété [C] et du feuillage passent au travers du garde-corps de la terrasse et commence à l’envahir.
J’ai constaté, en bordure du mur de pierre que des arbres d’envergure et hauteur importantes (supérieur à 2 mètres) dépassent la limite de la propriété [C]. »
De son côté, Mme [C] produit essentiellement un procès-verbal de constat en date du 20 septembre 2022 sur lequel figure les constatations suivantes :
« Présence côté est de la propriété de la construction, d’un arbre haut (tilleul) dont l’âge est supérieur à 30 ans.
La propriété voisine présente une construction ancienne éloignée de plusieurs dizaines de mètres de la végétation présente sur le terrain de Mme [C].
L’âge de plantation de cet arbre (tilleul) est supérieur à 30 ans entrainant la non-application des dispositions du code civil concernant son implantation. »
Contrairement à ce que prétendent les demandeurs, ce procès-verbal est parfaitement lisible.
Par ailleurs, Mme [C] justifie, par courrier de son conseil du 27 novembre 2024, dans le cadre d’une recherche de solution amiable au litige, d’un accord pour procéder à la taille des végétaux qui pourraient exister à moins de 2 mètres de la propriété [V], mis à part les arbres du maquis qui ont poussé seuls et dont 4 d’entre eux sont implantés sur la propriété [V] ; elle refuse, en revanche, de couper ses arbres centenaires situés, pour le plus proche à plus de 5 mètres de la propriété [V], ainsi que le tilleul situé à 3,92 mètres de la limite séparative des propriétés.
En l’état de ces procès-verbaux, pour partie, contradictoires, il appartient à la juridiction de rechercher si les distances légales préconisées sont respectées et d’en tirer les conséquences.
Il ressort de l’extrait du plan cadastral produit aux débats que la parcelle [Cadastre 3] appartenant aux époux [V] est contigüe à la parcelle E340 appartenant à Mme [C].
Il est rappelé que le juge examine la situation au jour où il statue.
Force est de constater que le procès-verbal produit par Mme [C] date de 2022, que les époux [V] font état de deux procès-verbaux de constatations de 2024 et que pendant cette période de deux années, les végétaux ont pris de l’importance.
Plus particulièrement, le procès-verbal dressé le 13 août 2024 au contradictoire de toutes les parties, fait état des mesures suivantes :
— Un houx positionné à environ 270 cm de la limite de propriété [V]
— Un palmier positionné à environ 120 cm de la limite de propriété [V]
— Un tilleul positionné à environ 392 cm de la limite de propriété [V] qui semble dépasser les 2 mètres de hauteur
— Un camphrier positionné à environ 160 cm de la limite de propriété [V]
— Plusieurs arbres sauvages positionnés à environ 140 cm de la semelle du mur de garage
— Un pittsporum positionné à environ 160 cm du mur de pierre du fonds [V]
— Un tilleul plus petit positionné à environ 110 cm du mur de pierre du fonds [V]
— Un arbre sauvage positionné à environ 130 cm du mur de pierre du fonds [V]
— Un pamplemousse positionné à environ 90 cm du mur de pierre du fonds [V]
— Un arbre situé en limite nord-ouest, positionné sur le mur de pierre du fonds [V]
Mme [C] ne saurait remettre en cause les mesures réalisées par le commissaire de justice desquelles il ressort que certains des arbres ne respectent pas les distances prescrites par l’article 671 du code civil.
Il résulte des articles 671 et 672 du code civil que si l’arbre est planté à moins de 50 centimètres de la ligne séparative, le propriétaire peut en demander l’arrachage et si l’arbre est planté à une distance comprise entre 50 centimètres et 2 mètres, il peut en demander la taille et l’élagage.
Une jurisprudence constante de la cour de cassation retient qu’il ne peut être ordonné l’arrachage des arbres s’il n’est pas constaté qu’ils sont implantés à moins d’un demi-mètre de la limite séparative des fonds.
En l’espèce, constatant qu’au vu des mesures effectuées, seul l’arbre situé en limite nord-ouest positionné sur le mur de pierre du fonds [V] est implanté à moins de 50 centimètres de la limite séparative, il en sera ordonné l’arrachage sous astreinte de 50 € par jour de retard qui courra, à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement et dans la limite de quatre mois.
De même, sur le fondement de ces mêmes dispositions légales, il sera partiellement fait droit à la demande des époux [V] et Mme [C] sera condamnée à tailler et élaguer les arbres dont la dénomination suit :
— Le palmier positionné à environ 120 cm de la limite de propriété [V]
— Le camphrier positionné à environ 160 cm de la limite de propriété [V]
— Les arbres sauvages positionnés à environ 140 cm de la semelle du mur de garage
— Le pittsporum positionné à environ 160 cm du mur de pierre du fonds [V]
— Le petit tilleul petit positionné à environ 110 cm du mur de pierre du fonds [V]
— L’arbre sauvage positionné à environ 130 cm du mur de pierre du fonds [V]
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard qui courra, à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement et dans la limite de quatre mois.
S’agissant du tilleul, implanté à 3,92 mètres de la limite séparative ayant dépassé la hauteur de 2 mètres depuis plus de 30 ans, selon le constat dressé à la demande de Mme [C], les époux [V] seront déboutés de leur demande relative à son arrachage et à sa taille pour le ramener à une hauteur de 2 mètres.
En revanche, Mme [C] sera condamnée à procéder à l’élagage des branches de cet arbre qui avancent sur le fonds [V] jusqu’à la limite séparative de propriété sous astreinte de 50 € par jour de retard qui courra, à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement et dans la limite de quatre mois, en application de l’article 673 du code civil aux termes duquel : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
Sur le même fondement, les époux [V] rapportant la preuve que des végétaux, arbres et plantations, implantés à plus de deux mètres de la limite séparative, empiètent sur leur propriété, il conviendra de faire droit à leur demande et d’ordonner l’élagage de tous les végétaux situés sur la propriété de Mme [C] qui empiètent sur leur propriété, sous astreinte de 50 € par jour de retard qui courra, à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement et dans la limite de quatre mois.
Sur la demande des époux [V] relative au trouble anormal de voisinage
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est de principe que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il a été jugé que l’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère suffisamment grave ou répété pour dépasser les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Les troubles causés par la végétation implantée à des distances inférieures aux distances légales relèvent de la responsabilité objective pour troubles de voisinage.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le trouble doit être anormal pour pouvoir engager la responsabilité des propriétaires voisins et le seul fait que des arbres et végétaux aient avancé sur le fonds voisin, qu’ils respectent ou non les distances légales de plantation, ne peut pas suffire à caractériser un trouble de voisinage et ouvrir droit à dommages et intérêts, s’il n’en résulte pas des inconvénients spécifiques.
En l’espèce, les époux [V] dénoncent essentiellement une perte d’ensoleillement et de vue qui diminue la valeur locative de leur bien, sans en rapporter la preuve, ainsi que la présence de nombreuses feuilles dans leur piscine.
Ces arguments ne suffisent pas à caractériser un trouble anormal de voisinage.
En l’état, les époux [V] seront déboutés de leur demande de réparation de leurs préjudices.
Sur la demande de Mme [C] au titre du préjudice moral
Mme [C] prétend subir des troubles du voisinage résultant :
— du mur de soutènement de M. [V] non conforme au permis de construire
— à l’écoulement de 800 litres d’eau chlorée
— aux risques d’incendie
— aux risques encourus du fait du comportement des locataires des époux [V]
S’agissement du mur de soutènement, il apparait qu’il a été édifié en 2010 et que, depuis cette date, Mme [C] n’a pas jugé utile d’engager une procédure contre les époux [C] pour faire cesser le trouble de jouissance résultant de la vue directe en surplomb sur sa propriété.
De même, elle n’a sollicité aucune réparation suite à l’écoulement de l’eau chlorée en juillet 2018.
Enfin, s’agissant des risques d’incendie et du comportement des locataire des époux [V], elle ne rapporte pas suffisamment la preuve d’un trouble anormal de voisinage.
En l’état, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais de réduire à de plus justes proportions, la demande formulée par les époux [V] ; il leur sera alloué à ce titre, la somme de 2.500 €
Mme [C], qui succombe à titre principal, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Mme [Z] [C] de sa demande de fin de non-recevoir,
— CONDAMNE Mme [Z] [C] à procéder ou faire procéder à l’arrachage de l’arbre situé en limite nord-ouest positionné sur le mur de pierre du fonds [V], sous astreinte de 50 € par jour de retard qui courra, à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement et dans la limite de quatre mois,
— CONDAMNE Mme [Z] [C] à procéder ou faire procéder à la taille et à l’élagage des arbres dont la dénomination suit :
— Le palmier positionné à environ 120 cm de la limite de propriété [V]
— Le camphrier positionné à environ 160 cm de la limite de propriété [V]
— Les arbres sauvages positionnés à environ 140 cm de la semelle du mur de garage
— Le pittsporum positionné à environ 160 cm du mur de pierre du fonds [V]
— Le petit tilleul petit positionné à environ 110 cm du mur de pierre du fonds [V]
— L’arbre sauvage positionné à environ 130 cm du mur de pierre du fonds [V]
— DIT que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard qui courra, à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement et dans la limite de quatre mois.
— DÉBOUTE M. [J] [V] et Mme [N] [V] de leur demande d’arrachage ou de taille du tilleul situé à 3,92 mètres de la limite séparative,
— CONDAMNE Mme [Z] [C] à procéder ou faire procéder à l’élagage des branches du tilleul situé à 3,92 mètres de la limite séparative, qui avancent sur le fonds [V] jusqu’à la limite séparative de propriété sous astreinte de 50 € par jour de retard qui courra, à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement et dans la limite de quatre mois,
— CONDAMNE Mme [Z] [C] à procéder ou faire procéder à l’élagage de tous les végétaux situés sur sa propriété qui empiètent sur celle des époux [V] sous astreinte de 50 € par jour de retard qui courra, à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement et dans la limite de quatre mois,
— DÉBOUTE M. [J] [V] et Mme [N] [V] de leur demande relative au trouble anormal de voisinage,
— DÉBOUTE Mme [Z] [C] de sa demande relative au trouble anormal de voisinage,
— CONDAMNE Mme [Z] [C] à payer à M. [J] [V] et Mme [N] [V], la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [Z] [C] aux entiers dépens de l’instance,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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