Infirmation 4 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 4 nov. 2020, n° 19/02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02058 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 10 septembre 2019, N° F19/00115 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 4/11/2020
N° RG 19/02058
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 novembre 2020
APPELANT :
d’un jugement rendu le 10 septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 19/00115)
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS OI FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 novembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits :
Monsieur X Y a été embauché par divers contrats de mission intérimaire à compter du 14 mars 2017 et jusqu’au 13 novembre 2017 par la société RANDSTAD pour être mis à la disposition de la société OI MANUFACTURING FRANCE.
Le 13 août 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes tendant finalement :
— à faire requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 14 mars 2017,
— à faire dire la rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse,
— à faire condamner la société OI MANUFACTURING FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
. 3 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 000,00 euros d’indemnité de requalification,
. 1 479,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 147,93 euros de congés payés afférents,
. 1 500,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la violation de la procédure de licenciement,
. 5 976,52 euros de rappel de salaire,
. 597,65 euros de congés payés y afférents,
. 1 500,00 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
— à faire ordonner, sous astreinte, la remise des bulletins salaires, du certificat travail de l’attestation Pole emploi rectifiés,
— à faire condamner l’employeur aux dépens.
Par jugement du 10 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes, a débouté la société employeur de sa demande reconventionnelle d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties.
Le 7 octobre 2019, Monsieur X Y a régulièrement interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société défenderesse.
Prétentions et moyens :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 3 juillet 2020 pour l’appelant,
— le 18 août 2020 pour l’intimée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2020.
L’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement et de faire droit à ses demandes initales, y ajoutant une demande de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et en ce qu’il a partagé les dépens. Elle demande condamnation de l’appelant aux dépens et à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
1 – sur la requalification
— la requalification des contrats de mission intérimaire en contrat à durée indéterminée
L’appelant soutient que la requalification doit être prononcée dans la mesure où :
— il occupait un emploi permanent ;
— les remplacements, par glissement de poste ne sont pas en intégralité justifiés, pas plus que l’accroissement d’activité,
— les délais de carence n’étaient pas respectés.
L’intimé souligne en premier lieu la carence du salarié dans l’administration de la preuve qu’il occupait un emploi permanent. Il insiste sur le fait que l’entreprise utilisatrice n’est pas responsable des manquements de l’entreprise de travail temporaire en cas de non-respect de carence et que le non-respect de ce délai, qui en l’occurrence n’est pas démontrée, et n’est pas sanctionné par la requalification du contrat de travail.
Il ajoute que le recours à l’intérim a été utilisé dans les cas prévus à l’article L 1251-5 du code du travail dans la mesure où l’accroissement temporaire d’activité recouvre des augmentations ponctuelles ou cycliques de la charge de travail que l’entreprise ne peut pas absorber avec ses effectifs habituels de même qu’une absence de visibilité sur les commandes à venir. Il expose que compte tenu de l’activité exercée, le site de production de la société doit fonctionner en continu de sorte que son personnel est organisé pour effectuer les remplacements ponctuels des conducteurs de machines, laissant leurs postes aux soins du personnel intérimaire, le cas échéant. Il explique qu’à la nécessité de pallier les absences s’ajoutent les variations temporaires de production liées à des commandes exceptionnelles et que c’est dans ce schéma que se sont inscrits les contrats de mission conclus avec le salarié appelant, soit pour remplacement de salariés absents, soit pour accroissement d’activité. Il souligne que le nombre de contrats conclus aussi importants soit-il, n’est pas en soi un élément de requalification en contrat à durée indéterminée.
Le premier contrat de mission démarrant le 14 mars 2017, a été conclu au motif d’un accroissement d’activités. Or, aucune pièce du dossier de l’entreprise utilisatrice ne vient en justifier. Les
explications qu’elle donne dans ses écritures, ou encore les courriels qu’elle produit relatant le recensement des postes nécessaires après réunion d’effectifs, ne peuvent en tenir lieu, en l’absence de tout élément sur le volume d’activité cycliquement traité par la société.
Par conséquent, la requalification est encourue dès ce premier contrat de mission, en application des dispositions de l’article L 1251-40 du Code du travail, de sorte que le jugement, qui a limité sa motivation et son analyse au moyen lié à l’occupation d’un emploi permanent, alors que le salarié faisait valoir d’autres moyens, notamment une absence de justificatifs de l’accroissement temporaire d’activité, sera infirmé.
— la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet
L’appelant ne développe aucun moyen tendant à la requalification du contrat en contrat de travail à temps plein.
Or, la requalification du contrat de travail intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée, n’emporte pas automatiquement requalification du temps de travail.
De plus, les bulletins de salaire émis par la société de travail temporaire mettent en évidence une activité exercée sur les périodes interstitielles auprès d’autres employeurs, ce qui permet de dire que le salarié n’était pas à temps plein affecté au service de la société utilisatrice et que ses salaires ne rémunéraient pas un temps plein.
Cette demande sera donc rejetée par confirmation du jugement, par substitution de motifs.
— l’indemnité de requalification
Le salarié peut donc prétendre à une indemnité de requalification en application des dispositions de l’article L 1251-41 du code précité, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Compte tenu du nombre et de la durée des missions intérimaires, la somme de 2 000,00 euros apparaît de nature à réparer les préjudices subis, étant observé que la moyenne des salaires des trois derniers mois s’est montée à 865,19 euros et que le salaire brut mensuel à temps plein ne dépassait pas 1 600,00 euros.
2 – sur l’exécution du contrat de travail
Le salarié soutient que la requalification a eu pour conséquence la création d’une relation de travail unique qui ouvre droit au paiement du salaire pendant les périodes non travaillées entre les contrats.
L’employeur prétend que le paiement des salaires pendant les périodes interstitielles ne peut se faire qu’à la condition que le salarié démontre avoir été à la disposition de l’employeur pour cette période, ce qu’il ne fait pas.
La requalification du contrat de travail intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée, n’emporte pas automatiquement requalification du temps de travail, rejetée plus haut. Cependant, le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le liant à l’entreprise utilisatrice peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions, s’il s’est tenu à la disposition de l’entreprise utilisatrice pendant cette période pour effectuer un travail, étant rappelé que le salarié à la charge de la preuve de ce maintien à disposition.
Or, il apparaît que les contrats de missions se sont enchaînés avec parfois de courtes périodes d’interruption, ce qui n’a pas empêché le salarié de travailler pour un autre employeur en mission d’intérim. Des interruptions d’environ un mois sont constatées entre juillet et août 2017 et entre septembre et octobre 2017, sans aucun justificatif sur l’activité du salarié, ou ses échanges avec la société d’intérim ou avec l’entreprise utilisatrice. En l’absence de preuve que le salarié s’est tenu à disposition de l’entreprise utilisatrice pendant les périodes interstitielles, le rappel de salaire n’est pas fondé et le jugement doit être confirmé, par substitution de motifs.
3 – sur la rupture du contrat de travail
Le salarié soutient que le contrat a été rompu sans lettre le licenciement, de sorte que la rupture est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse et irrégulière.
L’employeur soutient qu’il ne peut y avoir de rupture abusive du contrat de travail dans l’hypothèse où il n’y a pas de requalification. Il conteste subsidiairement le quantum.
De la mesure où le contrat été requalifié, la rupture du contrat de travail sans motif ni formalités est une rupture irrégulière et sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut donc prétendre :
— à une indemnité compensatrice de préavis. Compte tenu d’une ancienneté de huit mois, la durée du préavis est d’un mois en application des dispositions de l’article L 1234-1du code du travail. Compte tenu du tarif horaire, il pouvait prétendre à un salaire de base mensuelle de 1 540,96 euros. Il sera donc fait droit à la demande de 1 479,29 euros,
— à des congés payés y afférents, soit la somme de 147,92 euros,
— à des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l’âge du salarié, de son niveau de salaire, de son ancienneté, du barème de l’article L1235-3 du code du travail, la somme de 500,00 euros apparaît de nature à réparer intégralement le préjudice subi, ce qui inclut les dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la rupture irrégulière du contrat de travail.
4 – sur les autres demandes
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, en application des dispositions de l’article L 1235-5 du même code.
Il sera ordonné la remise par l’employeur d’un bulletin de salaire, d’un certificat travail et d’une attestation Pole emploi conformes à la présente décision.
Le salarié ayant obtenu partiellement de cause, l’employeur doit être considéré comme succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par infirmation du jugement, la société intimée sera condamnée à prendre en charge les dépens de première instance et d’appel, et à payer au salarié appelant une somme de 1 500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et la même somme en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il :
— a débouté le salarié de ses demandes tendant à :
. faire requalifier les contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée,
. faire dire la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et irrégulière,
. faire condamner la société utilisatrice au paiement d’une indemnité de requalification, d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au remboursement de ses frais irrépétibles,
. faire condamner la société utilisatrice à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés,
— a partagé les dépens,
statuant à nouveau, et dans cette limite,
Requalifie, à compter du 14 mars 2017, les contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée entre Monsieur X Y et la société OI MANUFACTURING FRANCE,
Dit que la rupture du contrat de travail entre Monsieur X Y et la société OI MANUFACTURING FRANCE est irrégulière et sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société OI MANUFACTURING FRANCE à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
— 2 000,00 euros (deux mille euros) d’indemnité de requalification,
— 1 479,29 euros (mille quatre cent soixante dix neuf euros et vingt neuf centimes) d’indemnité compensatrice de préavis,
— 147,92 euros (cent quarante sept euros et quatre vingt douze centimes) de congés payés afférents,
— 500,00 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance,
Condamne la société OI MANUFACTURING FRANCE à remettre à Monsieur X Y un bulletin de salaire, un certificat de travail, et une attestation Pole emploi conformes au présent arrêt,
Condamne la société OI MANUFACTURING FRANCE aux dépens de première instance,
Confirme le surplus,
Y ajoutant,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales,
Déboute la société OI MANUFACTURING FRANCE de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société OI MANUFACTURING FRANCE à payer à Monsieur X Y la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société OI MANUFACTURING FRANCE aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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