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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 24 sept. 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00386 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5GC
Date : 24 Septembre 2025
Affaire : N° RG 25/00386 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5GC
N° de minute : 25/00463
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 26-09-2025
à : Me Vanessa CALAMARI + dossier Me François MEURIN + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 10 août 2021, Madame [G] [T] a acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, Madame [G] [T] a fait assigner la S.A.D ENEDIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
— N° RG 25/00386 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5GC
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [T] explique qu’au cours de l’année 2020, un câble présent sur la maison a été arraché et endommagé côté rue. Elle excipe de ce que les vendeurs lui auraient attesté que le désordre serait entièrement pris en charge par la société ENEDIS. Face à son refus, elle sollicitait sa compagnie assureur laquelle diligentait une mesure d’expertise amiable au terme de laquelle l’expert indiquait ne pouvoir donner suite faute d’élément produit et faute de positionnement par la société ENEDIS sur ce différend indiquant par ailleurs qu’il appartenait aux vendeurs de déclarer préalablement le sinistre.
A l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [G] [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.A.D ENEDIS, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— JUGER qu’il n’existe pas de motif légitime justifiant d’ordonner une expertise à l’encontre de la société ENEDIS,
— RENVOYER Madame [T] devant les juridictions administratives ou à tout le moins à mieux se pourvoir,
— La DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ENEDIS,
— CONDAMNER Madame [T] à verser à la société ENEDIS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Madame [T] à supporter les dépens,
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir d’une part, l’absence de qualité à agir de la demanderesse dans la mesure où les désordres dénoncés pré-existaient à la vente et qu’il appartenait donc aux vendeurs d’intenter toute action en ce sens. À cet égard, elle ajoute que si l’acquéreur jouit des droits et actions qui appartenaient à son auteur, il ne s’agit que des actions contractuelles et non extracontractuelles comme en l’espèce. D’autre part, elle excipe de l’incompétence du juge des référés au bénéfice du tribunal administratif plaidant sa qualité de gestionnaire des réseaux publics d’électricité dans le cadre d’une délégation de service public et que tous les dommages de travaux publics, quel que soit leur auteur, relèvent exclusivement de la compétence de la juridiction administrative.
Enfin, elle soutient la prescription de l’action dans la mesure où les désordres sont connus depuis à minima la date d’acquisition du bien.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la qualité à agir de la demanderesse
La S.A.D ENEDIS excipe d’une absence de qualité à agir au bénéfice de la demanderesse plaidant en substance la connaissance préalable des désordres et l’absence d’action intentée par les vendeurs.
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
En l’espèce, il est constant que Madame [G] [T] a acquis le bien querellé par acte authentique du 10 août 2021 et que celui mentionne en page 8 rubrique “état du bien” – “le vendeur déclare qu’un câble électrique originairement fixé sur le pignon de la maison côté de la [Adresse 7] s’est détaché et pend dans le vide. Le maire de la commune a été averti de cet état de fait par le VENDEUR. Des travaux de sécurisation doivent être effectués par ENEDIS sous la surveillance de la commune (…)”
Il convient de rappeler que l’acquéreur, devenu propriétaire du bien, dispose d’un intérêt actuel, direct et légitime à faire conserver ou établir la preuve de désordre affectant le bien dès lors que l’existence de tels désordres conditionne l’exercice ultérieur d’actions, qu’à ce stade de la procédure, peu important la qualification de l’action envisagée, seul importe la démonstration d’un motif légitime ; que dans ces conditions la demanderesse dispose bien d’une qualité à agir, et le moyen en ce sens sera donc écarté.
2 – Sur la compétence du juge des référés de l’ordre judiciaire
Il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, que seul le juge administratif est compétent pour connaître des litiges relatifs aux travaux publics
Il est incontestable que, bien que la société ENEDIS (anciennement « ERDF ») soit une société de droit privé, elle est chargée d’une mission de service public et les ouvrages lui appartenant, qui sont directement affectés au service public de la distribution électrique, constituent des ouvrages publics.
Toutefois, la demande d’expertise judiciaire dirigée contre la société ENEDIS concerne les désordres causés par le détachement d’un câble de réseau électrique. Ce litige, qui est ainsi relatif aux rapports de droit privé qui lient un service public industriel et commercial à ses usagers, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
En outre, le tribunal des conflits a jugé, selon arrêt du 6 avril 2009 (n° de pourvoi 09-3679), que l’action en réparation des dommages subis par un particulier, imputables à un câble tendu dans le cadre de travaux d’entretien du réseau téléphonique, relevait de la compétence du juge judiciaire.
Ainsi, l’exception d’incompétence sera rejetée.
3 – Sur la prescription
Il est constant que la mesure d’instruction in futurum est subordonnée à la condition qu’une action au fond soit elle-même possible.
En l’espèce, aucun élément ne tend à démontrer que la potentielle action au fond serait prescrite étant rappelé que la demanderesse a acquis son bien en 2021 et qu’a minima l’action en responsabilité contractuelle découlant des dispositions de l’article 2224 du code civil et fixant à cinq ans le délai de prescription à compter du jour où le demandeur avait connaissance du fait objet de la demande, n’est, au jour de l’introduction de l’instance, pas prescrite.
Dans ces conditions, le moyen ne saurait davantage prospérer.
4 – Sur la mesure d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et des premières constatations techniques dressés dans le cadre de l’expertise amiable, que le bien querellé présente effectivement des désordres dus à un câble endommagé et arraché.
A ce stade, la teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, Madame [G] [T] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.D ENEDIS n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [G] [T] le paiement de la provision initiale.
5 – Sur les mesures de fin de jugement
Compte tenu de ce qui précède, la demande de la S.A.D ENEDIS fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [G] [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen tiré de l’absence de qualité à agir,
Rejetons le moyen tiré de l’incompétence du juge judiciaire,
Rejetons le moyen tiré de la prescription de l’action,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
[L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : 06 99 47 87 50
Mèl : [Courriel 8]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [G] [T] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [G] [T] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 24 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la S.A.D ENEDIS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [G] [T],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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