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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00132
Affaire : N° RG 24/00216 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DCZ3
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à M. [F]
le :
en LS à Me PAGNOT le
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à [1] le :
JUGEMENT RENDU LE 20 JUIN 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
[1] ([1])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE substitué par Me Caroline LAVALLEE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Vincent DURAND, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 11 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
Prononcé le 20 juin 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 17 octobre 2024, M. [J] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de former opposition à la contrainte établie le 17 septembre 2024 par la [1] (ci-après la [1]) et signifiée le 2 octobre 2024 pour un montant de 1.466,08 euros au titre de cotisations sociales non versées au cours de l’année 2023.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, la [1] conclut à la validation de la contrainte ramenée à la somme de 1.465,08 euros. Elle sollicite également à la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédures civiles ainsi qu’au paiement des entiers dépens et des frais de recouvrement.
En réponse, M. [F] demande au tribunal d’annuler la contrainte. Il explique que suite à sa suspension par décision de la chambre nationale de discipline en date du 9 juin 2022, il a exercé la profession de directeur exécutif au sein d’un cabinet d’expertise comptable à compter du 1er janvier 2023 puis d’expert-comptable salarié du 9 juin 2023 au 12 septembre 2023 et qu’à ce titre il n’était redevable d’aucune cotisation sur ces périodes. M. [F] sollicite également le paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la contrainte
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article L. 244-9 du même code, « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Il est manifeste dans le droit positif récent qu’il découle de ces deux textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En outre, il résulte de l’article 1 de la partie 1 des statuts de la [1], concernant la gouvernance, « sont obligatoirement affiliées à la [1], toutes personnes qui exercent ou ont exercé la profession d’expert-comptable, et ce, dès le premier jour du trimestre civil suivant leur inscription à l’une des sections du tableau de l’Ordre […] ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [F] a exercé la profession d’expert-comptable durant une période de 4 mois au cours de l’année 2023, de juin à septembre, de sorte qu’il était obligatoirement affiliées à la [1] et donc bien redevable des cotisations sociales sur cette période quand bien même M. [F] a exercé la profession d’expert-comptable en qualité de salarié sur cette même période.
S’agissant de la régularité de la contrainte du 17 septembre 2024, celle-ci distingue les sommes restant dues au titre des cotisations sociales, des pénalités et des majorations ainsi que la période d’exigibilité. Cette référence suffit à satisfaire aux exigences de motivation que doit revêtir une contrainte, par application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
S’agissant du montant de la contrainte, il appartient à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien fondé de sa créance.
La [1] démontre que le montant de la régularisation des cotisations dues au titre de l’année 2023 a été calculé sur la base des revenus déclarés par M. [F], le montant de ces cotisations étant proratisé pour tenir compte de la durée d’activité de M. [F]. Des majorations de retard sont appliquées par la [1]. Il en ressort que le montant de la contrainte s’élève à la somme de 1.466,08 euros.
De son côté, M. [F] avance que son employeur n’a pas pris à sa charge 60 % de la cotisation du régime complémentaire de sorte que les sommes réclamées ne sont pas justifiées. Néanmoins, M. [F] ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations.
En conséquence, la contrainte émise par la [1] le 17 septembre 2024 sera donc validée pour 1.465,08 euros et M. [F] sera condamné à payer cette somme.
Sur les autres demandes
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition de Monsieur M. [J] [F] n’étant pas fondée, il sera condamné au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au regard de l’équité et de la nature du litige, chacune des parties sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, M. [J] [F] sera condamné au paiement des entiers dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte référencée 002866900-2023 émise le 17 septembre 2024 par la [1] ([1]) ;
CONDAMNE M. [J] [F] à payer à la [1] ([1]) la somme de 1.465,08 euros au titre de la contrainte référencée 002866900-2023 en date du 17 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [J] [F] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
DEBOUTE la [1] ([1]) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [J] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 juin 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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