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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00158 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5LR
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[V] [O]
[Y] [O]
DEFENDEUR(S) :
[X] [C]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 14 Octobre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [V] [O]
né le 20 février 1971 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5],
représenté par Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES
M. [Y] [O]
né le 25 janvier 1959 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [C]
né le 25 mars 1984 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 23 juin 2021, M. [V] [O] et M. [Y] [O] ont donné à bail à Mme [G] [D] et M. [X] [C] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 1 080 € et 150 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [V] [O] et M. [Y] [O] ont fait signifier à M. [X] [C] un commandement de payer par acte de commissaire de justice du 7 février 2024 pour la somme en principal de 13 845,19 € correspondant à la somme des loyers et des charges impayés à cette date
Par un deuxième acte de commissaire de justice, ils ont fait délivrer le 31 octobre 2024 un commandement de payer pour la somme en principal de 22 828,69 €.
Puis par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, signifié à l’étude, M. [V] [O] et M. [Y] [O] ont assigné M. [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
Dire MM. [V] et [Y] [O] recevables et bien fondés en leurs demandes.
Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu entre MM. [V] et [Y] [O] et M. [X] [C] le 23 juin 2021.
Ordonner l’expulsion de M. [X] [C] et de tous occupants de son chef de l’appartement situé [Adresse 2].
Donner injonction à M. [X] [C] d’avoir à restituer les clés des locaux donnés à bail et les débarrasser de tous objets et meubles lui appartenant les encombrant.
Assortir cette double injonction d’une astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Dire et juger qu’à défaut pour M. [X] [C] de satisfaire à l’injonction consistant à débarrasser les lieux de tous objets et meubles lui appartenant, dans un délai de deux semaines à compter du prononcé du jugement, MM. [V] et [Y] [O] seront autorisés à procéder ou faire procéder au débarras et à l’enlèvement desdits meubles et objets par toute association ou société de son choix, aux frais de M. [X] [C].
Condamner M. [X] [C] à verser à MM. [V] et [Y] [O] la somme de 25 488,69 € au titre des loyers et provisions sur charges dus au 31 décembre 2024.
Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er janvier 2025 à 1 330 € jusqu’à la libération totale des lieux donnés à bail.
Condamner M. [X] [C] à verser cette indemnité d’occupation à MM. [V] et [Y] [O].
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner M. [X] [C] à verser à MM. [V] et [Y] [O] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens lesquels comprendront le coût des commandements de payer des 7 février et 31 octobre 2024, soit la somme de 260,76 €.
Ce dossier a été appelé à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle il avait été renvoyé par jugement du 9 septembre 2025 ordonnant la réouverture des débats.
A l’audience, MM. [V] et [Y] [O] sont représentés par leur avocat. Ils exposent que M. [X] [C] a quitté les lieux mais qu’il n’a pas restitué les clés. Ils maintiennent les termes de l’assignation afin de disposer d’un titre à son encontre. Ils apportent les explications attendues sur leur décompte et précisent que M. [X] [C] a été informé de chaque augmentation de la dette. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que destinataire du jugement du 9 septembre 2025 valant convocation à l’audience, M. [X] [C] n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— Sur la recevabilité de l’action
1Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 18 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 1er juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, MM. [V] et [Y] [O] justifient que le commandement de payer a été signalé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique via la plateforme Exploc le 2 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion du contrat prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 23 juin 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 février 2024, pour la somme en principal de 13 845,19 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 7 avril 2024.
L’expulsion de M. [X] [C] impliquant son obligation de restituer les clés et de débarrasser les lieux de tout objet lui appartenant, sera ordonnée, en conséquence.
2Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à M. [X] [C] pour organiser le déménagement de ses effets personnels.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [X] [C] de libérer les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Occupant sans droits ni titre depuis le 8 avril 2025, M. [X] [C] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant à compter de cette date et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi et calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
MM. [V] et [Y] [O] produisent un décompte démontrant que M. [X] [C] restait devoir la somme de 22 828,69 € à la date du 31 octobre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, c’est-à-dire toutes les sommes dues au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation dues à cette date.
Le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 22 828,69 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [X] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 février 2024 et de l’assignation. Il n’y a pas lieu d’inclure de coût du commandement de payer du 31 octobre 2024 qui n’était pas nécessaire pour mettre en jeu la clause résolutoire du bail.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir MM. [V] et [Y] [O], M. [X] [C] sera condamné à leur verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juin 2021 entre MM. [V] et [Y] [O] d’une part, et M. [X] [C] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 8 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [X] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE MM. [V] et [Y] [O] de leur demande de suppression ou de réduction du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour M. [X] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, MM. [V] et [Y] [O] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
DEBOUTE MM. [V] et [Y] [O] de leur demande d’astreinte
CONDAMNE M. [X] [C] à verser à MM. [V] et [Y] [O] la somme de 22 828,69 € (décompte arrêté au 31 octobre 2024, incluant les indemnités d’occupation dues au titre du mois d’octobre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE M. [X] [C] à verser à MM. [V] et [Y] [O] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, calculé au prorata du nombre de jours d’occupation, à compter du 1er novembre 2025 (la dette locative comprenant les indemnités d’occupation dues jusqu’à cette date) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [X] [C] à verser à MM. [V] et [Y] [O] une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [C] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 février 2024 et de l’assignation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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