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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 24/00805 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEWV
Code affaire : 88V
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 21 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2025.
Demandeur :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 11]
[Localité 1]
comparant en personne
Défenderesse :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [D], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [Y] [S] a contracté le Covid-19 après une seconde dose de vaccination et a été placé en arrêt de travail à compter du 19 janvier 2022.
Il a perçu des indemnités journalières de la part de la [5] ([9]) de [Localité 10]-Atlantique à compter de cette date.
La [9] a refusé le versement des indemnités journalières à compter du 1er décembre 2023, considérant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié puisqu’il était apte à reprendre une activité salariée.
Le 29 décembre 2023, monsieur [S] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]), aux fins de contester cette décision.
Le 14 mai 2024, la [9] a notifié à monsieur [S] la décision de la [8], prise lors de sa séance du 25 avril 2024, rejetant son recours.
Par requête du 8 juillet 2024, monsieur [S] a saisi le pôle social pour contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 18 décembre 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 mai 2025, au cours de laquelle le Docteur [P] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’aptitude de monsieur [S].
Aux termes de sa requête et de ses observations développées oralement à l’audience, monsieur [Y] [S] demande à pouvoir bénéficier des indemnités journalières depuis le 1er décembre 2023.
Il expose qu’il a été en arrêt de travail de façon continue du 19 janvier 2022 jusqu’à son licenciement pour inaptitude intervenu le 15 avril 2025, subissant encore les effets d’un Covid long.
Il indique ressentir des vertiges, des acouphènes, des migraines, des problèmes digestifs, qui l’ont empêché de reprendre son activité chez [4] alors qu’il travaillait dans une nacelle à 48 mètres de hauteur.
Aux termes de ses conclusions du 19 mai 2025, la [7] demande au tribunal de dire que les indemnités journalières ne peuvent plus être versées à monsieur [S] à compter du 1er décembre 2023, compte tenu de son aptitude à reprendre un travail.
Elle fait valoir que la jurisprudence interprète l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, non pas comme l’impossibilité à remplir son ancien emploi, mais comme celle d’exercer une activité quelconque.
En l’espèce, le médecin conseil et la [8] ont considéré que monsieur [S] était dans la capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er décembre 2023.
Le Docteur [P], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, estime qu’il est possible de poser le diagnostic de Covid long, la symptomatologie étant sans support anatomique manifeste.
Il indique néanmoins que rien n’empêche monsieur [S] de travailler.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 28 avril 2021 au 25 décembre 2022, dispose que « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail […] ».
La Cour de cassation considère que le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
En l’espèce, la caisse ne conteste pas le fait que monsieur [S] s’est trouvé en arrêt de travail au titre de la maladie pour un Covid long depuis le 19 janvier 2022, ce qu’elle indique dans ses écritures.
Le médecin consultant ne le discute pas véritablement, indiquant qu’il s’agit d’un diagnostic posé par élimination après que les nombreux examens cliniques réalisés n’aient révélé aucune cause objective aux symptômes ressentis par monsieur [S].
C’est également ce que confirme le Docteur [W] dans un courrier du 15 mars 2024 adressé à son confrère, le Docteur [U].
Par ailleurs, il n’est pas contestable que l’intéressé a fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 31 mars 2025, puis d’un licenciement pour inaptitude le 15 avril 2025.
Aucun élément médical n’est fourni par la caisse pour expliquer que les symptômes ayant conduit à des arrêts de travail indemnisés entre le 19 janvier 2022 et le 30 novembre 2023, soit pendant 22 mois, et reconnus comme provenant d’un Covid long, permettraient à monsieur [S] d’exercer une activité salariée à compter du 1er décembre 2023, alors que ces manifestations physiologiques sont toujours présentes.
Le tribunal ignore quelle est l’argumentation du médecin conseil pour considérer que monsieur [S] est apte à exercer une activité quelconque et quel type d’activité il pourrait réaliser, compte tenu des symptômes polymorphes qu’il présente : acouphènes, vertiges, nausées, problèmes digestifs, migraines, douleurs, irritabilité.
Monsieur [S] justifie du traitement médicamenteux lourd qui lui est prescrit et qui ne le soulage pas, à ses dires.
Les symptômes du Covid long sont à présent documentés et la littérature médicale expose en quoi ils peuvent être extrêmement invalidants pour les personnes qui en sont victimes, rendant toute activité impossible.
En conséquence, la caisse ne rapporte pas la preuve que monsieur [S] pouvait reprendre une activité salariée quelconque, ne citant d’ailleurs aucun exemple de travail possible pour l’intéressé.
Il convient en conséquence de dire que monsieur [S] peut prétendre au versement des indemnités journalières à compter du 1er décembre 2023.
Succombant, la [7] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que monsieur [Y] [S] peut prétendre au versement d’indemnités journalières à compter du 1er décembre 2023 ;
CONDAMNE la [7] aux dépens;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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