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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 2 mai 2025, n° 21/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 02 Mai 2025
N° RG 21/00517 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LENL
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 2 mai 2025.
Demanderesse :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck DREMAUX (cabinet PRK & Associés), avocat au barreau de PARIS, dûment substitué
Défenderesse :
[8] ([10]) de la [Localité 11]-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [V], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [G], salarié de la société [6], a été victime le 8 mars 2018 d’un accident du travail.
Le certificat médical initial, établi le 8 mars 2018 , mentionne une lombalgie aiguë.
La [9] a décidé la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a pris en charge les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] jusqu’au 7 mars 2019, date de sa consolidation.
La Société [6] a saisi le 7 janvier 2021 la Commission Médicale de Recours Amiable pour contester l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à l’accident du travail.
La Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté le recours le 22 avril 2021.
La société [6] a saisi le Pole Social le 22 juin 2021.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 4 mars 2025.
La Société [6] demande au Tribunal de :
— Juger inopposables à son égard l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [10] avec toutes les conséquences de droit en découlant ,
A titre subsidiaire ,
— Ordonner avant dire droit la mise en cause de la [7], autorité hiérarchique du service médical de la [10] ,
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission d’entendre contradictoirement les parties ,de se faire remettre par la caisse et son service médical l’ensemble des pièces médicales et :
— dire si les lésions dont a été atteint Monsieur [G] sont en rapport avec l’accident du 8 mars 2018 ,
— dire si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident en dehors de tout état pathologique antérieur,
— déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident initial en dehors de tout état indépendant,
En toutes hypothèses
— Prendre acte que la société désigne le Dr [W] aux fins de recevoir les documents médicaux,
— Débouter la [10] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la [10] aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire.
La [9] demande au Tribunal :
— Déclarer opposables à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] et pris en charge au titre de son accident du travail,
— Débouter la société [5] de toutes ses demandes
— Mettre les frais d’expertise demandée à la charge de l’employeur, ce quelle que soit l’issue du litige
— Condamner la société aux dépens.
Pour un exposé complet de la procédure il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [6] 4 juin 2024, à celles de la [10] reçues le 9 janvier 2024 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est constant qu’en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire .
Cette présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par la maladie professionnelle et aux lésions nouvelles, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes.
Cependant, dans la mesure où l’employeur n’a pas accès au dossier médical du salarié puisque le secret médical lui est opposé, il peut disposer d’un intérêt à solliciter une expertise, à condition que celle-ci soit nécessaire à la solution du litige. L’expertise n’a cependant au regard des articles 146 et 263 du code de procédure civile lieu d’être ordonnée que dans l’hypothèse où les constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce ,la [10] produit le certificat médical initial et le relevé des indemnités journalières versées à Monsieur [G] ainsi que plusieurs avis du médecin conseil, du 13 juin 2018 sur l’imputabilité des lésions décrites dans le certificat médical de prolongation du 2 mai 2018 (hernie discale L 4 L 5), du 8 novembre et du 27 novembre 2018 justifiant les arrêts de travail et du 20 août 2019 donnant un avis favorable à la consolidation avec séquelles indemnisables.
Dès lors la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [G] au titre de l’accident du travail du 8 mars 2018 doit s’appliquer.
Il appartient ainsi à l’employeur d’établir l’existence d’une cause étrangère qui soit entièrement et exclusivement à l’origine des lésions et manifestations douloureuses survenues à la suite de cet accident du travail.
La Société [6] produit un rapport du Docteur [W], lequel considère qu’il existe un état antérieur lombaire pathologique à type de hernie discal ,responsable de symptomatologie lombaire indépendamment d’un accident du travail, que cette discopathie n’a pas pu survenir brusquement le 8 mars 2018, jour où il s’est produit une inflammation chronique, l’évolution secondaire en lombo-sciatique rentrant dans le cadre de l’évolution possible de la discopathie protrusive, la prise en charge médicale complexe s’adresse à traiter une colonne dégénérative et qu’à la phase clinique aiguë, imputable, succède la phase clinique chronique, de retour à l’état antérieur,non imputable.
Il conclut que »le 8 mars 2018 la lésion imputable est un lumbago aigu.Nous constatons un état antérieur lombaire pathologique de hernie discale L4-L5 qui interfère très fortement sur les conséquences cliniques de cet accident du travail.Selon notre analyse médico-légale, la durée de l’arrêt de travail imputable à cette symptomatologie aiguë et non chronique est de trois mois».
Le Docteur [W] considère ainsi que la hernie discale L4L5 mentionnée sur l’un des certificats médicaux de prolongation daté du 2 mai 2018 relèverait d’un état antérieur.à l’état pathologique antérieur aggravé par la maladie professionnelle et aux lésions nouvelles,même en l’absence de continuité de soins et de symptômes.
Toutefois il ne s’agit que d’hypothèses qui ne sont étayées par aucun élément et ce alors que cette pathologie a été prise en charge à titre de nouvelle lésion et reconnue imputable à l’accident du travail ,ainsi qu’il ressort de l’avis du médecin conseil du 13 juin 2018 sur l’imputabilité des lésions décrites dans le certificat médical de prolongation du 2 mai 2018 (hernie discale L 4 L 5).
Dans ces conditions la société ne produit pas de commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail, à laquelle se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts prescrits.
Ces éléments ne sont donc suffisants ni pour considérer que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] ne seraient pas imputables en totalité à l’accident du 8 mars 2018 ni qu’il existe une difficulté d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise.
Par conséquent les demandes de la société [6] seront rejetées.
L’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail de Monsieur [G] du 8 mars 2018 sera déclaré opposable à la société [6] .
La société [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens,conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de la société [6] ;
DÉCLARE opposables à la société [6] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail de Monsieur [B] [G] du 8 mars 2018 ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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