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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/03692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03692 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUNY
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Mai 2026
S.A. ICF ATLANTIQUE
C/
[C] [Q]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Mai 2026
à Maître Isabelle ASSOULINE-SEROR
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 19 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ICF ATLANTIQUE, dont le siège social est au [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [C] [Q], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé le 7 février 2024, la SA ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Madame [C] [Q] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 361,53€ et 190,36€ de provisions sur charge.
Le 14 avril 2025, la SA ICF ATLANTIQUE a fait signifier à Madame [C] [Q] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la SA ICF ATLANTIQUE a ensuite fait assigner Madame [C] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant au fond pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 5312,71 €, représentant les arriérés de charges et de loyers, avec les intérêts à taux légal à compter de la décision,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et aux charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— d’une somme de 300€ euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
La Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a été saisie le 15 décembre 2025 par Madame [C] [Q] et a déclaré son dossier recevable le 5 février 2026 avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la dette locative étant fixée à 6868,76€.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 19 mars 2026, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
La SA ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, actualise la dette à la somme de 7041,73€ mensualité de mars incluse et maintient l’ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation. Elle souligne que la reprise du paiement des loyers ne date que de février 2026 et s’oppose aux délais de paiement sollicités en défense au motif qu’elle n’a pas les capacités financières pour apurer la dette.
Madame [C] [Q], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions de :
* A titre principal :
Constater la situation de grande vulnérabilité médicale et financière, la reprise des paiements postérieurement au commandement, la recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement,Juger qu’il y a lieu de privilégier le maintien dans les lieux et l’octroi de délai de paiement plutôt que la résiliation du bail et l’expulsionlui accorder des délais de paiement sur le fondement combiné l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du Code civil avec un versement mensuel de 50 € en sus du loyer et des charges courants, montant strictement adaptée à ses ressources actuellesjuger que, pendant la durée de ces délais, les effets de la clause résolutoire stipulée au bail seront suspendus,juger qu’en cas de règlement de la dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par la présente décision ou par des mesures ultérieurement arrêtées par la commission de surendettement ou le juge du surendettement, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra normalement,en conséquence, débouter le bailleur de ses demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation,* A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation serait néanmoins prononcée,
juger que l’indemnité d’occupation sera limitée au montant du loyer des charges sans majoration et qu’elle ne courra ou plutôt qu’à compter de la date de la décision à intervenirordonner la suspension des mesures d’expulsion du logement pour une durée de deux ans ou à tout le moins jusqu’à l’approbation d’un plan la décision imposant des mesures ou un jugement de rétablissement personnel sur le fondement des articles L 722-9 et L 714-1 du code de la consommation,
* En tout état de cause,
rejeter la demande du bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme inéquitable au regard de la situation de surendettement et de santé,
dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, ou subsidiairement, limiter la condamnation aux dépens à une fraction raisonnable compte tenu de sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 1er juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 7 février 2024 contient une clause résolutoire (clause 9) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 4307,99€ a été signifié le 14 avril 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [C] [Q] n’a fait aucun règlement dans le délai de deux mois.
A défaut de paiement de la somme totale visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 juin 2025.
La décision de recevabilité de la commission de surendettement datant du 5 février 2026, elle n’a aucune incidence sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 15 juin 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA ICF ATLANTIQUE produit outre le bail, un décompte du 6 mars 2026 démontrant que Madame [C] [Q] reste devoir, déduction faite des frais de poursuite (130,24€) la somme de 6911,49€, mensualité de mars 2026 comprise.
Madame [C] [Q] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 6911,49€ avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
* Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
« V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VI. " Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : (…)
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;»
En l’espèce, il résulte des pièces versées que la commission de surendettement de Haute-Garonne a rendu une décision de recevabilité le 5 février 2026 et a proposé l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En outre, il résulte du décompte locatif du 6 mars 2026 que la locataire a repris le paiement des loyers courants et ce depuis le mois de février 2026 de sorte que le juge est tenu en vertu des textes précités d’accorder des délais de paiement à la locataire dans l’attente de la fin de la procédure de surendettement.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser Madame [C] [Q] à se libérer de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
* Sur la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Il en résulte que depuis la nouvelle loi du 27 juillet 2023 les effets de la clause résolutoire ne peuvent plus être suspendus d’office pendant le cours des délais ainsi accordés mais seulement s’il est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, ce qui est le cas en l’espèce, Madame [Q] ayant formulé à l’audience une demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
La locataire ayant repris le paiement du loyer courant avant l’audience et faisant l’objet d’une procédure de surendettement en cours de traitement, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais de paiement ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et des délais de paiement d’autre part, justifiera la reprise des effets de la clause résolutoire et, partant, l’expulsion de Madame [C] [Q] ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle dont le montant sera fixé à celui du loyer augmenté des charges, sous déduction éventuelle des prestations sociales versées directement au bailleur.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, Madame [C] [Q] pourra alors être expulsée des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 3] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [C] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard aux circonstances de la cause, à la position des parties et afin de ne pas mettre en péril la procédure de surendettement, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 février 2024 entre la SA ICF ATLANTIQUE et Madame [C] [Q] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 15 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [C] [Q] à verser à la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 6911,49€ au titre des loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de mars 2026 comprise avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
CONSTATE que la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré recevable le dossier de surendettement de Madame [C] [Q] le 5 février 2026 ;
AUTORISE Madame [C] [Q] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, jusqu’aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [C] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA ICF ATLANTIQUE puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
* que Madame [C] [Q] soit condamnée à verser à la SA ICF ATLANTIQUE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La Vice-Présidente
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