Résumé de la juridiction
Presentoir portant les mentions (herve chapelier by outdoor products made in usa) offrant a la vente des sacs a dos de marques (chevignon), (delsey), (sabrina) et (tann’s)
actes de contrefacon constituant des actes de concurrence deloyale a l’egard de l’exploitant et des distributeurs exclusifs
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 7 janv. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HERVE CHAPELIER;CHAPELIER;CHEVIGNON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1652670;95573046;1713718 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL09;CL14;CL18;CL25;CL28;CL40;CL41;CL42 |
| Référence INPI : | M20000150 |
Sur les parties
| Parties : | CHAPELIER (Herve), LOVAT (SA), NEVIS (SARL), AYR (SARL), GLENCOE (SARL), BUSCH HOLDING (SARL, exploitant sous le nom et l'enseigne Herve CHAPELIER) intervenant volontaire c/ NAF NAF (SA), SERAP H (SA), VANITY DISTRIBUTION (Ste), SIMEDAM (SA), ETABLISSEMENTS CHARLES C (SA), NAF NAF DISTRIBUTION BV (Ste, Pays-Bas), C ACCESSORIES (SNC) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur Hervé C expose qu’il est titulaire de droits sur un modèle de sac de type sac à dos déposé à l’INPI le 18 novembre 1994 et enregistré sous le n 94 5057. Il est également propriétaire des marques suivantes :
- HERVE CHAPELIER n 1 652 670, déposée le 7 mai 1981 pour désigner des produits compris dans les classes 3, 9, 14, 18, 25 et 28, et régulièrement renouvelée ;
- C n 95 573 046 déposée le 24 mai 1995 et visant des produits et services des classes 3, 9, 14, 18, 25, 28, 40, 41 et 42. La société LOVAT diffuse les créations de Monsieur C sous les marques CHAPELIER et les sociétés NEVIS, AYR et GLENCOE affirment exploiter à Paris des magasins à l’enseigne HERVE CHAPELIER. Ayant appris que la société SERAP Habillement utilisait un présentoir HERVE CHAPELIER pour proposer à la vente des sacs de marques autres que la sienne comme C et DELSEY, et qu’en outre elle vendait un sac à dos étiqueté « C accessoires » constituant une contrefaçon du modèle de sac déposé dont il est propriétaire, Monsieur C ainsi que les sociétés LOVAT, NEVIS, AYR et GLENCOE ont assigné la société SERAP HABILLEMENT par acte du 31 mai 1996 en contrefaçon de modèle et atteinte aux deux marques susvisées ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire. Ils sollicitent, outre des mesures d’interdiction et de publication, des dommages-intérêts à hauteur de 200 000 francs au bénéfice de Monsieur C, de 100 000 francs au profit de la société LOVAT et 50 000 francs pour chacune des trois autres sociétés, le tout assorti de l’exécution provisoire, et pour chacun la somme de 5 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Monsieur C et les sociétés précitées ainsi que la société BUSH HOLDING, cessionnaire des droits patrimoniaux de Monsieur C sur le modèle de sac à dos n 94 5957 et de ses droits sur les deux marques en cause, ont assigné la société VANITY DISTRIBUTION, qui exploite le rayon maroquinerie de la société SERAP HABILLEMENT, par acte du 30 septembre 1996 en contrefaçon de modèle, atteinte aux marques dont il a déjà été fait état, et concurrence déloyale et parasitaire. La société SERAP, qui a absorbé la société SERAP HABILLEMENT par traité du 28 juin 1996, conclut à sa mise hors de cause au motif qu’elle se borne à fournir un service à la société VANITY DISTRIBUTION. Au fond, elle dénie la contrefaçon de modèle et objecte qu’il n’est pas démontré que le présentoir dont il est fait état devait être réservé à la présentation des modèles CHAPELIER. Elle réclame à chacun des demandeurs la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles. Par acte du 2 janvier 1997, la société VANITY DISTRIBUTION, arguant de ce que le modèle litigieux est un modèle diffusé par la société ETABLISSEMENTS CHARLES C et qu’elle a acquis de la société SIMEDAM, a fait assigner ces deux sociétés en intervention forcée pour les voir condamnées à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. La société ETABLISSEMENTS
CHARLES C sollicite sa mise hors de cause n’étant pas propriétaire de la marque CHEVIGNON et réclame 20 000 francs au titre des frais irrépétibles. Par acte du 23 juillet 1997, la société SIMEDAM a fait assigner la société NAF NAF DISTRIBUTION BV en garantie. Elle fait valoir que c’est en toute bonne foi qu’elle a fabriqué et commercialisé le modèle qui lui a été fourni par cette société. Après plusieurs échanges de conclusions, les demandeurs ont déclaré, par conclusions du 25 mars 1999 et du 2 juillet 1999, se désister de leur instance et action en contrefaçon de modèle et maintenir le surplus de leurs demandes afférentes aux marques. Par actes des 19 et 26 avril 1999, la société VANITY DISTRIBUTION a fait assigner en intervention forcée les sociétés NAF NAF SA et C ACCESSORIES aux fins de voir la société CHEVIGNON ACCESSORIES condamnée à la garantir de toutes conséquences de l’action engagée à son encontre par les demandeurs. Par conclusions du 10 juin 1999, les sociétés NAF NAF SA et CHEVIGNON ACCESSORIES SNC concluent à leur mise hors de cause et à la condamnation in solidum des sociétés VANITY DISTRIBUTION et SERAP à leur payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 50 000 francs au titre des frais irrépétibles. Les sociétés NAF NAF DISTRIBUTION et ETABLISSEMENTS CHARLES C réclament à la société VANITY DISTRIBUTION la somme de 50 000 francs en réparation du préjudice qui résulterait de la commercialisation de sacs à dos C sur un présentoir portant la marque HERVE CHAPELIER ce qui serait constitutif d’atteinte à la marque CHEVIGNON n 1 713 718 ainsi qu’à la dénomination sociale et au nom commercial de la société ETABLISSEMENTS CHARLES C. Elles sollicitent également la publication du présent jugement, la somme de 50 000 francs en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile et l’exécution provisoire pour le tout. Dans leurs dernières conclusions du 2 juillet 1999, les demandeurs ont maintenu leurs demandes relatives aux marques à l’encontre des sociétés SERAP et VANITY DISTRIBUTION, laquelle dénie avoir commis une faute préjudiciable aux sociétés NAF NAF DISTRIBUTION et ETABLISSEMENTS CHARLES C. Elle forme, tout comme la société SERAP, plusieurs demandes en dommages-intérêts. Dans ses dernières écritures du 15 septembre 1999, la société SIMEDAM demande sa mise hors de cause.
DECISION
I – SUR LE DESISTEMENT PARTIEL Attendu que le tribunal donne acte aux demandeurs de leur désistement d’instance et d’action en contrefaçon du modèle de sac à dos n 94 5957 dirigées à l’encontre des sociétés NAF NAF DISTRIBUTION BV, ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON, VANITY DISTRIBUTION et SERAP. II – SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE SIMEDAM Attendu que suite au désistement partiel des demandeurs aucune demande n’est plus formulée à l’encontre de cette société qu’il convient de mettre hors de cause. III – SUR L’ATTEINTE AUX MARQUES CHAPELIER ET HERVE CHAPELIER ET LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE Attendu que lors des opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 26 mars 1996 dans les locaux de la société SERAP, l’huissier instrumentaire a relevé qu’en partie haute de deux pans d’un présentoir à trois pans placé à l’entrée du rayon maroquinerie était apposé un panneau portant les mentions suivantes : « Hervé Chapelier by outdoor Products Made in USA » ; qu’il est indiqué au procès-verbal qu’outre des cartables, des sacs shopping et des sacs à dos portant la marque « Chapelier », étaient accrochés sur ces deux pans des sacs et sacs à dos de marque CHEVIGNON, DELSEY, SABRINA et TANN’S ; que sur le troisième pan, sous l’inscription « OUTDOOR PRODUCTS Made in USA », différents produits portant la marque DELSEY et, en partie basse, deux pochettes et cinq « bananes » de marque SABRINA. Attendu que pour s’opposer à la demande formée à son encontre, la société VANITY DISTRIBUTION, qui exploite le rayon maroquinerie de la société SERAP, prétend que le présentoir litigieux a été confectionné par elle de sorte qu’elle était libre de l’utiliser dans les conditions choisies par elle ; que, toutefois, elle ne rapporte pas la preuve d’une telle assertion qu’elle n’explique pas pour quelle raison, s’il était exact que le présentoir avait été fabriqué par elle, l’inscription « by outdoor products Made in USA » figurerait au sommet de ce présentoir comme en l’espèce. Attendu qu’en plaçant des articles revêtus des marques CHEVIGNON, DELSEY, TANN’S et SABRINA sur un présentoir réservé aux produits portant les marques HERVE CHAPELIER ou CHAPELIER, la société VANITY DISTRIBUTION a fait un usage illicite des marques HERVE CHAPELIER n 1 652 670 et CHAPELIER n 95 573 046 et a causé un préjudice à la société BUSH HOLDING, propriétaire de cette marque depuis le 12 juillet 1996 et donc postérieurement aux actes dont il est fait grief aux sociétés VANITY DISTRIBUTION et SERAP mais qui, aux termes de l’article 4 du
contrat de cession, a été subrogée dans tous les droits et actions de Monsieur Hervé C à la date de l’acte de cession ; que la responsabilité de la société SERAP, dans les locaux de laquelle était placé le présentoir, doit être également retenue pour les mêmes faits. Attendu que l’usage illicite des marques HERVE CHAPELIER et CHAPELIER constitue à l’égard de la société LOVAT, qui commercialise des produits portant la marque CHAPELIER, des actes de concurrence déloyale ; qu’il constitue de même des actes de concurrence déloyale à l’égard des sociétés NEVIS, AYR et GLENCOE dont il n’est pas contesté par les défenderesses qu’elles exploitent des magasins à l’enseigne HERVE CHAPELIER et diffusent exclusivement des articles revêtus de cette marque. IV – SUR LES DEMANDES DES SOCIETES NAF NAF DISTRIBUTION BV, NAF NAF SA, ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON ET CHEVIGNON ACCESSORIES Attendu que la société VANITY DISTRIBUTION, en accrochant au présentoir portant l’inscription HERVE CHAPELIER des sacs revêtus de la marque CHEVIGNON a porté atteinte à la valeur distinctive et attractive de la marque CHEVIGNON n 1 713 718 dont la société NAF NAF DISTRIBUTION est propriétaire, que la société ETABLISSEMENTS CHARLES C est, quant à elle, mal fondée à se prévaloir d’un préjudice qui résulterait de cet accrochage dès lors que la licence de marque qui lui a été concédée le 1er septembre 1994 et renouvelée le 2 mai 1997 précise expressément que cette licence est limitée aux articles « vêtements pour hommes et femmes » ; que les sacs et sacs à dos n’entrant pas dans cette classe de produits, il y a lieu de la débouter de ses demandes étant relevé qu’elle ne produit ni ses statuts ni aucun document commercial permettant de vérifier la réalité de l’utilisation du nom C tant à titre de dénomination sociale que de nom commercial. Attendu, par ailleurs, que le grief de procédure abusive ne saurait être retenu à l’encontre de la société VANITY DISTRIBUTION pour avoir appelé en garantie les sociétés NAF NAF SA et C ACCESSORIES alors que ces sociétés ont été assignées en garantie dans le cadre de l’instance en contrefaçon du modèle de sac à dos qui avait été acquis par la société VANITY DISTRIBUTION auprès de la société SIMEDAM qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire au cours de laquelle ses actifs ont été cédés ; que le tribunal de commerce de Castres ayant arrêté le plan de cession indiquait en effet dans son jugement en date du 27 mars 1998 que le plan de cession a été arrêté au profit de la société NAF NAF, sans plus de précision, ou toute personne morale substituée ; que dans leurs écritures du 17 novembre 1998, les sociétés NAF NAF DISTRIBUTION BV et ETABLISSEMENTS CHARLES C déclaraient que le jugement du tribunal de
commerce de Castres concernait la société NAF NAF SA et non la société NAF NAF DISTRIBUTION BV ; qu’elles ajoutaient : « en réalité, les actifs de la société SIMEDAM n’ont pas été cédés à la société NAF NAF SA mais à la société CHEVIGNON ACCESSORIES » ; que la société VANITY DISTRIBUTION, en appelant en garantie ces deux sociétés, n’a donc pas commis d’abus de droit. V – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions ci- après définies au dispositif. Attendu que le préjudice subi par la société BUSH HOLDING, d’une part, et les sociétés LOVAT, NEVIS, AYR et GLENCOE, d’autre part, n’a pas l’importance alléguée ; qu’il sera justement réparé par l’allocation des sommes de 4 000 francs au bénéfice de la société BUSH HOLDING et de 5 000 francs au profit de chacune des quatre autres sociétés ; que Monsieur C n’est pas fondé à réclamer des dommages-intérêts sur le fondement de l’atteinte à la valeur attractive de la marque dès lors qu’il a été subrogé dans ses droits par la société BUSH HOLDING aux termes de l’article 4 du contrat de cession du 12 juillet 1996. Attendu que la société VANITY DISTRIBUTION sera également condamnée à verser la somme de 4 000 francs à la société NAF NAF DISTRIBUTION SA en réparation du préjudice subi par elle du fait de l’accrochage de trois sacs en toile portant les marques CHEVIGNON ou C URBANWEAR sur un présentoir HERVE CHAPELIER. Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la publication de la présente décision à titre de dommages-intérêts complémentaires VI – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Attendu que l’exécution provisoire est justifiée du seul chef de la mesure d’interdiction. VII – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu qu’il y a lieu de condamner in solidum les sociétés VANITY DISTRIBUTION et SERAP à verser la somme de 2 000 francs à chacune des sociétés demanderesses et de condamner la société VANITY DISTRIBUTION à verser la somme de 10 000 francs à la société NAF NAF DISTRIBUTION BV au titre des frais exposés par ces sociétés et non compris dans les dépens. Attendu, en revanche, que l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles par les autres parties. VIII – SUR LES DEPENS
Attendu que les demandeurs conserveront à leur charge les dépens afférents à l’instance portant sur la contrefaçon de modèle ayant abouti à un désistement partiel et ce, conformément aux dispositions de l’article 399 du Nouveau Code de procédure civile, sauf convention contraire conclue par les parties concernées. Attendu que les dépens de l’instance relative à l’atteinte au droit sur les marques HERVE CHAPELIER et C seront supportés in solidum par les société VANITY DISTRIBUTION et SERAP, la société VANITY DISTRIBUTION supportant seule les dépens afférents à la demande portant sur la marque CHEVIGNON. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte aux demandeurs de leur désistement partiel portant sur la contrefaçon de modèle. Met hors de cause la société SIMEDAM, prise en la personne de Maître SAVENIER, commissaire à l’exécution du plan, et Maître M, représentant des créanciers. Dit que les sociétés VANITY DISTRIBUTION et SERAP, en offrant à la vente sur un présentoir supportant en partie haute un panneau « HERVE CHAPELIER by OUTDOOR products MADE IN USA » des articles revêtus de marques autres que celles ayant appartenu à Monsieur C et dont la société BUSH HOLDING est aujourd’hui propriétaire, a fait un usage illicite des marques HERVE CHAPELIER et CHAPELIER. En conséquence, Leur interdit la poursuite de tels agissements sous astreinte de 1 000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. Les condamne à verser à la société BUSH HOLDING la somme de 4 000 francs et aux sociétés LOVAT, NEVIS, AYR et GLENCOE chacune celle de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts. Dit qu’en offrant à la vente trois sacs revêtus de la marque CHEVIGNON en les exposant sur un présentoir HERVE CHAPELIER, la société VANITY DISTRIBUTION a porté atteinte à la valeur distinctive et attractive de la marque CHEVIGNON dont la société NAF NAF DISTRIBUTION BV est titulaire. La condamne à verser à cette société la somme de 4 000 francs à titre de dommages- intérêts. Ordonne l’exécution provisoire de la seule mesure d’interdiction.
Condamne in solidum les sociétés VANITY DISTRIBUTION et SERAP à verser aux sociétés BUSH HOLDING, LOVAT, NEVIS, AYR et GLENCOE chacune la somme de 2 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Condamne sur le même fondement la société VANITY DISTRIBUTION à verser la somme de 10 000 francs à la société NAF NAF DISTRIBUTION BV. Rejette le surplus des demandes. Laisse à la charge des demandeurs les dépens afférents à l’instance relative à la contrefaçon de modèle. Condamne in solidum les sociétés VANITY DISTRIBUTION et SERAP aux dépens de l’instance relative aux marques HERVE CHAPELIER et CHAPELIER et la société VANITY DISTRIBUTION aux dépens afférents à la demande portant sur la marque CHEVIGNON, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Z et Maître H, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
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