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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 20/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF AQUITAINE c/ E.U.R.L. DOUGLAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
N° RG 20/00439 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UFYU
88B
__________________________
30 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
E.U.R.L. DOUGLAS CONSTRUCTION
__________________________
N° RG 20/00439
N° Portalis DBX6-W-B7E-UFYU
__________________________
CC délivrées à :
URSSAF AQUITAINE
E.U.R.L. DOUGLAS CONSTRUCTION
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 30 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés ,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 juin 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33520 BRUGES
représentée par Mme [F] [D] munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. DOUGLAS CONSTRUCTION
12 Rue Alessandro Volta
33700 MERIGNAC
représentée par Me Bernard QUESNEL, avocat au barreau de BORDEAUX, non comparant,
N° RG 20/00439 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UFYU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée par courrier recommandé le 28 Février 2020, le Conseil de l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, d’une opposition à la contrainte établie le 11 Février 2020 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE, signifiée le 14 Février 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 Février 2023, puis renvoyée à l’audience du 30 Mai 2023, et renvoyée de nouveau à plusieurs reprises, avant d’être retenue à l’audience du 24 Juin 2025.
****
Par conclusions n°2 en date du 11 Juin 2025, soutenues à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
* À titre principal : prononcer l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte formée le 28 Février 2020 du fait de l’absence de motifs
* À titre infiniment subsidiaire
— débouter l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION de l’ensemble de ses prétentions,
— valider la contrainte n°52883045 du 11 Février 2020 pour son entier montant soit la somme de 23.004 Euros dont 21.870 Euros en cotisations et 1.134 Euros en majorations de retard,
— lui déclarer acquise la somme de 21.870 Euros,
— condamner, à titre reconventionnel, l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION au paiement de la contrainte pour son montant restant dû de 1.134 Euros au titre des majorations de retard,
— constater que les frais de signification pour 71,98 euros ont été réglés par la société,
— condamner l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION au paiement de la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’URSSAF fait valoir que le recours formé par la société est irrecevable car son opposition n’est pas motivée puisqu’elle ne soulève aucun moyen de fait ou de droit permettant de contester la contrainte. Sur le fond, elle soutient que la société a procédé aux déclarations de cotisations suivantes :
— le 11 Janvier 2019, pour le mois de Décembre 2018 pour un montant de 1.291 Euros,
— le 14 Février 2019, pour le mois de Janvier 2019 pour un montant de 2.975 Euros,
— le 14 Mars 2019, pour le mois de Février 2019 pour un montant de 3.761 Euros,
— le 12 Avril 2019 pour le mois de Mars 2019, pour un montant de 3.387 Euros,
— le 14 Mai 2019 pour le mois d’Avril 2019 pour un montant de 2.980 Euros,
— le 14 Juin 2019, pour le mois de Mai 2019 pour un montant de 3.715 Euros,
— le 11 Juillet 2019 pour le mois de Juin 2019 pour un montant de 3.761 Euros.
En l’absence de règlement des cotisations pour lesdits mois des majorations de retard ont été décomptées. La société a été destinataire le 31 Décembre 2019 d’une mise en demeure n°52883030 pour les cotisations dues au titre des mois de Décembre 2018 à Mai 2019 pour un montant total de 19.040 Euros et d’une mise en demeure n°52883045 pour les cotisations dues au titre des mois de Juin 2019 pour un montant total de 3.955 Euros. Une contrainte a été émise le 28 Février 2020 en vue d’appeler les mêmes montants que ceux notifiés par les mises en demeure. Elle souligne que depuis la société a procédé à divers versements d’un montant total de 21.870 Euros.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience, l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION n’a pas comparu. Elle a, par l’intermédiaire de son Conseil, informé le tribunal par courrier du 24 Mars 2025, qu’après avoir obtenu de la Commission des Chefs des Services Financiers et des Représentants des Organismes Sociaux un allongement de la durée initiale du plan d’apurement de sa dette, elle se désiste de son opposition. La décision qui n’est pas susceptible d’appel sera contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du Code de Procédure Civile.
La partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de rappeler qu’en des dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, à tout moment, le cotisant peut se désister de son opposition à la contrainte émise contre lui, néanmoins son désistement ne met fin qu’à l’instance en opposition de telle sorte que l’instance en recouvrement de la caisse demeure.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, «Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.»
Il résulte de ce texte que l’acte d’huissier de justice par lequel la contrainte est signifiée au débiteur mentionne, notamment, que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité. [Cour de cassation – Deuxième chambre civile 30 Janvier 2025, n°22-17.210].
En l’espèce l’acte de signification de la contrainte litigieuse (pièce 1 demandeur) ne mentionnait pas que l’opposition devait être motivée à peine d’irrecevabilité, de sorte qu’il n’indiquait pas de manière complète les modalités du recours ouvert à la cotisante. Il convient, par ailleurs, de rappeler que la mention figurant sur la contrainte de ce que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, ne couvre pas l’irrégularité de l’acte de signification sur lequel ne figure pas cette mention.
Il découle de ce qui précède que l’opposition formée par l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION est recevable en la forme.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité en raison de la l’absence de motivation de l’opposition soulevée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE.
Sur la régularité de la contrainte :
Selon l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte délivrée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION a été signifiée par acte huissier le 14 Février 2020, suite à deux mises en demeure du 31 Décembre 2019, délivrées par deux lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 2 Janvier 2020 précisant les montant et la nature des cotisations dues par l’opposante ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent.
En conséquence, il convient de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En outre, l’article L.131-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
En l’espèce, l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION a, par l’intermédiaire de son Conseil, informé le tribunal du désistement de son opposition de telle sorte qu’il convient d’en déduire qu’elle ne conteste plus le bien fondé des sommes réclamées par l’organisme au titre des cotisations et majorations de retard dont il est redevable pour les mois de Décembre 2018 à Juin 2019.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUTIAINE indique, pour sa part, que le montant de la contrainte portant sur le mois de Décembre 2018 à Juin 2019 s’élève à la somme totale de 21.870 Euros en cotisations et qu’à défaut de règlement des sommes des majorations de retard ont été décomptées pour un montant de 1.134 Euros.
Elle ajoute que la société, postérieurement à la saisine du tribunal, a effectué les versements suivants :
— 8.421,29 Euros le 3 Août 2020,
— 3,71 Euros le 8 Février 2024,
— 7.093,32 Euros le 14 Février 2025,
— 3.546,66 Euros le 20 Mars 2025,
— 2.805,02 Euros le 22 Avril 2025,
soit un total versé de 21.870 Euros.
Par ailleurs, les frais de signification ont été réglés le 18 mars 2024 soit la somme de 71,98 euros.
Par conséquent, au vu des explications écrites produites par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE et du désistement de l’opposition formulé par l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION, cette dernière doit être condamnée à verser à l’organisme la somme totale restant due de 1.134 Euros au titre des majorations de retard.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas soutenue, les frais de signification de la contrainte litigieuse d’un montant de 71,98 Euros doivent être mis à la charge de l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION. Le tribunal constate que ladite société s’est acquittée des frais le 18 Mars 2024.
Succombant à l’instance, l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION doit être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, il convient de condamner l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION à verser à l’URSSAF AQUITAINE le somme de 100 Euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité en raison de l’absence de motivation de l’opposition soulevée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION,
CONSTATE que la contrainte litigieuse est régulière en la forme,
CONSTATE le désistement de l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION à son opposition,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE, en deniers ou quittances, la somme restante due de MILLE CENT TRENTE QUATRE EUROS au titre des majorations de retard dues pour les mois de Décembre 2018 à Juin 2019,
DÉCLARE acquise à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de 21.870 Euros affectées aux cotisations dues sur les mois susvisés,
CONSTATE que l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de SOIXANTE ET ONZE EUROS et quatre-vingt-dix-huit centimes (71,98 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION aux entiers dépens,
CONDAMNE l’EURL DOUGLAS CONSTRUCTION à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de CENT EUROS (100 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Septembre 2025 et signé par la Présidente.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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