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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 25 avr. 2025, n° 24/04009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0278
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 25 Avril 2025
SUR OPPOSITION A CONTRAINTE
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
[4]
[Adresse 5] [Adresse 1]
représenté par Monsieur [J] [X], muni d’un mandat
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
comparant
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Catherine GEGLO-VINCENT
Greffier : Cynthia HOFFMANN
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 13 Décembre 2024
Date de la convocation : 19 Février 2025
A l’audience du : 25 Avril 2025
Date des débats : 07 Mars 2025
Délibéré au : 25 Avril 2025
N° RG 24/04009 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPPI
copies délivrées aux parties le :
— CCCFE + CCC à [3]
— CCC à Monsieur [I]
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par mise en demeure du 2 septembre 2024 émise par [3] Monsieur [Y] [I] s’est vu réclamer le remboursement d’un trop perçu d’un montant de 4802,67€ pour la période du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022 ayant omis de déclarer l’activité qu’il exerçait pendant ces périodes. Les revenus de cette activité ne pouvaient se cumuler intégralement avec les allocations d’aide au retour à l’emploi.
Cette somme n’ayant pas été remboursée dans le délai imparti, [3] a fait signifier une contrainte à Monsieur [Y] [I] par commissaire de justice le 3 décembre 2024 pour un montant de 3126,33€ après réactualisation et déduction des sommes versées.
Monsieur [Y] [I] a contesté cette contrainte par requête en opposition en date du 10 décembre 2024 reçue au tribunal judiciaire le 13 décembre 2024.
Appelée à l’audience du 7 mars 2025, l’affaire a été évoquée.
Monsieur [Y] [I] ne conteste pas la somme trop perçue et sollicite des délais de paiement pour s’en acquitter.
Il explique avoir commencé à rembourser la dette par versements de 50€ et sollicite de poursuivre cet échéancier et s’engage à régulariser sa dette par versements mensuels de 50€.
Le représentant de [3] ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La contrainte a été délivrée le 3 décembre 2024 et Monsieur [Y] [I] y a formé opposition le 10 décembre 2024 suivant dans le délai imparti pour ce faire.
En conséquence, il convient de déclarer l’opposition à contrainte recevable.
Sur l’opposition à la contrainte délivrée par [3]
La contrainte délivrée par [3] et signifiée à Monsieur [Y] [I] est fondée sur le non respect des articles L5426-2, R5426-21 et R5426-22 du code du travail pour le recouvrement d’allocations retour à l’emploi indûment versées, après mise en demeure du 2 septembre 2024, restée sans effet.
En effet, Monsieur [Y] [I] n’a pas correctement déclaré les revenus qu’il percevait de son activité salariée non cumulables avec la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, pour la période du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022, il a ainsi perçu des allocations retour à l’emploi indûment.
En outre le défendeur ne conteste pas la somme due, ni la contrainte signifiée mais sollicite un échéancier.
Sur la demande de maintien des contraintes
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment une somme qui ne lui était pas due doit la rembourser à celui dont il l’a reçue.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [I] a perçu indûment la somme de 3126,33€ après déduction des sommes déjà acquittées, qu’il devra rembourser à [3].
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [Y] [I] sollicite la possibilité de s’acquitter de sa dette par mensualités de 50€.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le représentant de [3] ne s’oppose pas à un échéancier.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [Y] [I] de remboursement par 23 mensualités de 50€ la 24ème et dernière correspondant au solde de la somme due.
Il sera rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances, la dette redeviendra totalement exigible sans qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau la juridiction.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Y] [I] partie qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déboute Monsieur [Y] [I] de son opposition à contrainte ;
Reçoit [3] en ses demandes ;
Condamne Monsieur [Y] [I] à payer à [3] la somme de 3126,33€ (trois mille cent vingt-six euros et trente-trois cents) au titre d’un trop perçu d’avance d’allocations de retour à l’emploi en raison d’activités non déclarées du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022 ;
Autorise Monsieur [Y] [I] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 50€ chacune et une dernière mensualité comprenant le solde soit 1976,33€ ;
Dit que le premier versement devra intervenir au plus tard dans le mois qui suivra la notification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, pendant le cours du délai ainsi autorisé, la dette redeviendra totalement exigible ;
Condamne Monsieur [Y] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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