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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 20 nov. 2025, n° 24/03735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03735 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2B6T
Jugement du 20/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
CIC LYONNAISE DE BANQUE
C/
[I] [H] [T]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me ROQUEL (T.786)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt novembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, représentée par la SOCIETE FILACTION, dont le siège social est sis 8 RUE DE LA REPUBLIQUE – 69001 LYON
représentée par Me Mathieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 786 substitué par Me Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2571
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [H] [T],
demeurant 2 38 B rue des Aqueducs – 69005 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 14/01/2025
Date de la mise en délibéré : 19/05/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 17 novembre 2020 la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [I] [H] [T] un contrat de crédit renouvelable pour une durée d’un an renouvelable, d’un montant de 6.000 euros avec un minimum d’utilisation de 1500 euros.
Le contrat a fait l’objet d’un déblocage à hauteur de 6.000 euros le 25 novembre 2020.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée du 28 septembre 2022, avec avis le 1er octobre 2022, non réclamée, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure l’emprunteur de régler les sommes dues, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
En l’absence de régularisation, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la résiliation du prêt et la déchéance du terme par courrier recommandé du 25 octobre 2022, avec avis le 28 octobre 2022, non réclamé.
Par courrier recommandé du 28 février 2023, avec avis du 3 mars 2023, non réclamé, la société FILACTION, chargée du recouvrement de la créance par l’organisme de crédit a mis en demeure l’emprunteur de payer le solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, représentée par la société FILACTION a fait assigner Monsieur [I] [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
Condamner monsieur [I] [H] [T] à lui payer la somme de 5.085,87 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux conventionnel de 3,949 %, et les cotisations d’assurance au taux de 0,50% ;Condamner monsieur [I] [H] [T] à lui payer la somme de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner monsieur [I] [H] [T] aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2025 et renvoyée d’office à l’audience du 19 mai 2025.
La demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes.
Le défendeur assigné à l’étude, et régulièrement informé du renvoi à l’audience du 19 mai 2025 par application des dispositions de l’article 830 du code de procédure civile, est non comparant.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, le présent jugement est rendu en premier ressort et est réputé contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction, « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées devant le Tribunal d’instance et désormais devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ».
L’action de la demanderesse a été introduite par acte du 25 mars 2024 et le premier incident de paiement non régularisé date du 5 avril 2022.
L’action a dès lors été engagée dans les délais légaux et doit être déclarée recevable comme n’étant pas forclose.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause prévoyant l’exigibilité immédiate du remboursement du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur.
Le décompte de créance et l’historique de prêt justifient effectivement d’impayés de la part de l’emprunteur.
L’organisme prêteur justifie en outre avoir mis en demeure l’emprunteur de régler les échéances impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 28 septembre 2022, revenu avisé et non réclamé.
Il convient ainsi de constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée à la date du 28 octobre 2022, date de présentation de la lettre recommandée adressée le 25 octobre 2022.
Le contrat ayant été résilié, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE est en droit de solliciter le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû.
Sur les demandes en paiement
Sur le capital restant dû
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la banque a produit l’historique du compte et le détail des sommes réclamées.
Il s’excipe de ces pièces que le capital restant dû au 28 octobre 2022, jour de la déchéance du terme, s’élevait à la somme de 4.553,08 euros, somme qui sera assortie des intérêts au taux conventionnel.
Sur les intérêts et les cotisations d’assurance échus
En vertu des dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n’entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
En l’espèce, il s’excipe des décomptes produit par l’organisme prêteur que l’emprunteur reste redevable au 28 octobre 2022 des intérêts échus pour 116,48 euros et des cotisations d’assurance pour 38,76 euros.
L’emprunteur sera tenu au paiement de ces sommes, assorties des intérêts au taux légal, en application des dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
Sur l’indemnité de résiliation
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En vertu de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
La lecture des clauses du contrat de crédit considéré et les termes de la rédaction de la clause prévoyant une indemnité de 8 % en cas de résiliation pour défaillance de l’emprunteur doit s’analyser en une clause destinée à sanctionner une inexécution des engagements contractuels et non celle d’une résiliation anticipée du contrat. Seule la première pouvant être qualifiée de clause pénale et faire l’objet d’une modification par le juge même d’office, au regard du préjudice subi et selon l’application du principe selon lequel le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit.
En l’espèce, au vu du premier incident de paiement et du terme prévu du contrat, l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû n’apparait pas excessive et s’appliquera.
A ce titre, l’emprunteur sera tenu à une somme de 364,25 euros assortie des intérêts au taux légal.
Sur les cotisations d’assurance
En application des dispositions de l’article 15 de la notice d’information relative à l’assurance du prêt, l’emprunteur est tenu, en cas d’exigibilité totale du prêt, d’une cotisation obligatoire de 0,5% l’an des sommes impayées, qui se substitue à la cotisation de base pour ne couvrir que les seuls risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, les autres garanties étant suspendues de plein droit.
Dès lors, la condamnation au capital restant dû sera assortie d’une condamnation à une cotisation à hauteur de 0,5% l’an, au titre de la cotisation d’assurance.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [I] [H] [T], partie succombante, doit supporter les dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est inéquitable de laisser à la charge de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE les sommes qu’elle a dû engager pour sa défense.
Monsieur [I] [H] [T] sera condamné à lui payer à ce titre la somme de 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [I] [H] [T] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 4.553,08 euros, au titre du capital restant dû, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,949 % l’an et des cotisations d’assurance au taux de 0,50% l’an, à compter du 28 octobre 2022,
CONDAMNE monsieur [I] [H] [T] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 155,24 euros, au titre des intérêts et cotisations d’assurance échus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022,
CONDAMNE monsieur [I] [H] [T] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 364,25 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [I] [H] [T] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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