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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 2 juin 2025, n° 24/02034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 02 Juin 2025
N° RG 24/02034 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEEO
N° Minute :
AFFAIRE
Société DATLAB, S.A.S. SYMETRICS, [R] [H]
C/
Société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – FIDEX PERTISE, Société FIDUCIAL JADE, [U] [P], [I] [Z]
Copies délivrées le :
A l’audience du 28 Novembre 2024,
Nous, Alix FLEURIET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEURS
Société DATLAB
[Adresse 8]
[Localité 14] (ÉTATS-UNIS)
S.A.S. SYMETRICS
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [R] [H]
[Adresse 9]
[Localité 3]
tous représentés par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 et Me Stéphane DRAI,
avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – FIDEX PERTISE
[Adresse 6]
[Localité 11]
Société FIDUCIAL JADE
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 13] (ETATS-UNIS)
Monsieur [U] [P]
Chez Corporate Creations Networks [Adresse 5]
[Localité 2] (ETATS UNIS)
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 4]
tous représentés par Me Nathalie SIU BILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R094
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 02 Juin 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Courant janvier 2018, M. [R] [H], résidant alors aux États-Unis, a confié au cabinet Jade Fiducial Inc., société d’expertise comptable de droit américain, une mission se rapportant :
— aux obligations fiscales de la société Datlab Inc., créée le 9 janvier 2018 dans l’Etat du Delaware, régie par le droit américain et exerçant son activité dans le web marketing,
— aux obligations fiscales de M. [H] et de son épouse aux Etats-Unis.
Le 25 novembre 2019, M. [H], qui avait depuis lors déménagé en france, et M. [F] [S] ont constitué la société française Symetrics, exerçant son activité dans le secteur du conseil dans les domaines du web marketing et des réseaux sociaux.
Ils ont conclu entre eux, le 10 janvier 2020, un pacte d’associé définissant une politique de marché entre la société Symetrics et la société Datlab Inc., aux termes de laquelle il était précisé que :
— “tous les clients actuels de la Société DATLAB resteront avec la Société DATLAB, peu importe le marché de référence”,
— “les clients et prospects à venir souhaitant travailler sur la zone Europe seront gérés par la Société SYMETRICS,
— les clients et prospects souhaitant travailler aux Etats Unis seront gérés :
* Par la Société DATLAB si la société cible a son siège aux Etats Unis,
* Par la Société SYMETRICS si la Société cible a son siège en dehors des Etats Unis,
— les clients et prospects souhaitant travailler sur des marchés hors Europe et Etats-Unis seront gérés par la société qui a reçu le contact”.
Le 22 janvier 2020, la société Symetrics a confié au cabinet Fidexpertise, une mission de participation à l’établissement de ses comptes annuels.
En novembre 2020, la société Jade Fiducial Inc. a adressé à l’administration fiscale française une déclaration de revenus de M. [H].
Le 10 novembre 2023, ce dernier, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à la société Jade Fiducial et à la société Fiducial une lettre aux termes de laquelle il leur reproche de ne l’avoir pas informé de la nécessité de déclarer ses comptes professionnels et personnels à l’étranger, alors qu’il est résident fiscal français, ainsi que de n’avoir procédé à aucune déclaration, auprès de l’administration française, de l’ensemble des salaires, dividendes et autres émoluments qui lui ont été versés par la société Datlab Inc. Il les mettait en demeure de lui adresser l’ensemble des pièces du dossier pour régularisation de la situation fiscale de la société Datlab Inc., ainsi que de la sienne, à titre personnel.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 février 2024, M. [H] et les sociétés Datlab Inc. et Symetrics ont fait assigner la société Fidexpertise et M. [I] [Z] (de la société Fidexpertise), ainsi que la société Jade Fiducial et M. [U] [P] (de la société Jade Fiducial), devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en responsabilité civile professionnelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société Fidexpertise, M. [I] [Z], la société Jade Fiducial et M. [U] [P] demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner la communication, par M. [H], des pièces suivantes :
* les déclarations initiales au titre de l’IRPP ainsi que la totalité de leurs annexes transmises par M. [H] à l’administration fiscale française pour les années 2019, 2020 et 2021,
* toutes les déclarations rectificatives établies par Me [G] ou par M. [H] lui-même ou par tout autre conseil, déposées auprès de l’administration fiscale française au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques de M. [H] pour les années 2019, 2020, 2021 et/ou 2022,
* tout avis de contrôle fiscal qui aurait été notifié à la société Datlab Inc, la société Symetrics SAS et/ou M. [H] émanant soit de l’IRS, à savoir le trésor américain, soit de l’administration fiscale française et dans une telle hypothèse la copie des courriers émis et reçus par les parties demanderesses (tels que propositions de rectification, observations du contribuable, réponses de l’administration aux observations du contribuable, réclamations, recours hiérarchiques, saisine des juridictions compétentes…),
— assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [H] aux dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, M. [H] et les sociétés Datlab Inc. et Symetrics demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de communication de pièces,
— condamner solidairement la société Fidexpertise, M. [I] [Z], la société Jade Fiducial et M. [U] [P] à leur payer, à chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces
La société Fidexpertise, M. [I] [Z], la société Jade Fiducial et M. [U] [P] soutiennent que la société Fidexpertise a apporté à M. [H] une assistance pour procéder à la déclaration de ses revenus perçus hors du territoire national, auprès du Trésor Public français, pour les années 2019, 2020 et 2021 et que, pour l’année 2022, elle justifie d’une déclaration papier préparée sur le formulaire 2047 pour permettre à M. [H] de s’acquitter de ses obligations déclaratives ; qu’il existe en conséquence une incohérence entre les avis d’imposition de M. [H] et ses prétentions telles que figurant dans son assignation.
Ils admettent que M. [H] a produit en cours de procédure sa déclaration initiale de revenus 2022, laquelle a été établie très tardivement, mais qu’il n’a pas versé aux débats, en revanche, ses déclarations initiales de revenus pour les autres années, alors qu’il les détient telles qu’elles ont été déposées au titre de l’IRPP pour les années 2019 à 2021.
Ils soutiennent qu’il est également indispensable que soient produites aux débats les éventuelles déclarations rectificatives qui auraient pu être établies pour le compte de M. [H] pour les années 2019 à 2022, étant rappelé que son conseil annonçait l’établissement de telles déclarations dans ses courriers 2023.
Enfin, ils ajoutent que, puisque M. [H] se prévaut d’un risque de redressement fiscal, il est indispensable qu’il produise tous documents ou pièces de nature à matérialiser les échanges entre lui, la société Datlab, la société Symetrics et l’administration fiscale française, et notamment tout avis de contrôle fiscal, toute proposition de rectification, tout courrier valant observations du contribuable, tout courrier emportant réponse de l’administration aux observations du contribuable, toute réclamation, tout recours hiérarchiques ainsi que toute saisine des juridictions compétentes destinée à contester un redressement opéré par le Trésor public français. A cet égard, ils font valoir que la seule pièce produite par les défendeurs à l’incident constitue une lettre de mise en demeure du 2 février 2024, adressée à M. [H], visant exclusivement les revenus de l’année 2022, ce dernier ayant manifestement omis de communiquer sa déclaration dans les temps.
M. [H] réplique que ce sont les demandeurs à l’incident qui ont établi et rempli les déclarations fiscales qu’ils réclament, en sorte qu’ils en sont nécessairement en possession ; qu’il a quant à lui produit les demandes de régularisation adressées par l’administration fiscale, ainsi que les régularisations adressées à l’administration fiscale.
Sur ce,
L’article 15 du code de procédure civile énonce que :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Et l’article 132 du même code que :
« La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute l’autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. »
Selon les articles 133 et 134 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication, au besoin à peine d’astreinte.
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, les demandeurs à l’incident sont légitimes à obtenir la communication des déclarations de revenus de M. [H] auprès de l’administration fiscale française pour les années 2019, 2020 et 2021, leur responsabilité étant recherchée pour un défaut de communication desdites déclarations, ainsi que pour un manquement à leur devoir de conseil à cet égard. Et si M. [H] soutient que les demandeurs à l’incident ont procédé aux déclarations de revenus de M. [H] auprès de l’administration fiscale française pour les années 2019, 2020 et 2021 et qu’ils se trouvent en conséquence en possession de ces pièces, force est de constater que le courriel du 9 novembre 2020, adressé par M. [Z] à l’administration fiscale, indiquant “vous trouverez ci-joint la déclaration des revenus” sans autre information est insuffisant à cet égard et ne peut, en tout état de cause, concerner les revenus des années 2020 et 2021, les revenus au titre de ces deux années n’ayant été déclarés qu’en 2021 et 2022, tel que cela ressort des pièces n° 9 et 10, produites par les demandeurs à l’incident.
Pour le même motif, ils sont légitimes à se voir communiquer les éventuelles déclarations fiscales rectificatives établies par M. [H] ou pour son compte, au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, lesdites pièces n’étant pas produites aux débats alors qu’il indique dans ses écritures que des régularisations ont été adressées à l’administration fiscale.
Enfin, M. [H] invoquant l’existence d’un risque fiscal résultant des manquements des demandeurs à l’incident, ces derniers sont bien fondés à obtenir tout avis de contrôle fiscal qui aurait été notifié à la société Datlab Inc, la société Symetrics SAS et/ou M. [H] émanant soit de l’IRS, à savoir le trésor américain, soit de l’administration fiscale française et dans une telle hypothèse la copie des courriers émis et reçus par les parties demanderesses (tels que propositions de rectification, observations du contribuable, réponses de l’administration aux observations du contribuable, réclamations, recours hiérarchiques, saisine des juridictions compétentes…), ces pièces ayant notamment pour objet de déterminer l’existence et l’étendue des préjudices invoqués.
Cependant, dès lors qu’il existe un doute quant à l’existence ou à la possession de chacune de ces pièces par M. [H], notamment s’agissant des déclarations rectificatives au titre de certaines années, ainsi que des pièces relatives à des contrôles opérés par l’administration fiscale, il n’y aura pas lieu d’assortir la condamnation prononcée à son encontre à une astreinte, étant rappelé toutefois qu’il sera tiré toute conséquence de l’absence de production desdites pièces quant au bien fondé des demandes qu’il forme.
Sur les demandes accessoires
M. [H], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la communication, par M. [R] [H], des pièces suivantes, passé un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision :
* les déclarations initiales au titre de l’IRPP ainsi que la totalité de leurs annexes transmises par M. [H] à l’administration fiscale française pour les années 2019, 2020 et 2021,
* toutes les déclarations rectificatives établies par Me [G] ou par M. [H] lui-même ou par tout autre conseil, déposées auprès de l’administration fiscale française au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques de M. [H] pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022,
* tout avis de contrôle fiscal qui aurait été notifié à la société Datlab Inc, la société Symetrics SAS et/ou M. [H] émanant soit de l’IRS, à savoir le trésor américain, soit de l’administration fiscale française et dans une telle hypothèse la copie des courriers émis et reçus par les parties demanderesses (tels que propositions de rectification, observations du contribuable, réponses de l’administration aux observations du contribuable, réclamations, recours hiérarchiques, saisine des juridictions compétentes…),
Rejetons la demande de prononcé d’une astreinte,
Condamnons M. [H] aux dépens de l’incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2025 à 10h pour les conclusions de la société Fidexpertise, M. [I] [Z], la société Jade Fiducial et M. [U] [P].
Ordonnance signée par Alix FLEURIET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Alix FLEURIET
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