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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 30 janv. 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Résidence “ [ Adresse 9 ] ”, La BRED BANQUE POPULAIRE c/ Le CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 24/00058 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6Z6
Minute :
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Mme ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame MENTRI,
PARTIES
POURSUIVANT SUBROGÉ:
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Résidence “[Adresse 9]”, sis [Adresse 9], à [Localité 18], agissant poursuites et diligences de Me [D] [N], es qualité d’administrateur judiciaire de la copropriété, domicilé, demeurant [Adresse 5]
Ayant pour Avocat :
Maître Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE,vestiaire : PC 31
CREANCIER SUBROGATEUR :
Le CREDIT LOGEMENT, SA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés audit siège en cette qualité
Ayant pour Avocat :
Maître Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE,vestiaire : PC 31
DÉBITEURS SAISIS :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15] – SRILANKA, demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni valablement représenté
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 17] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni valablement représentée
CRÉANCIER INSCRIT :
La BRED BANQUE POPULAIRE, sociéte anonyme coopérative de la banque populaire inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 091 795, dont le siège social est sis [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
JUGEMENT
Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************************
SUR L’INCIDENT
Le créancier poursuivant n’ayant pas requis la vente, la société CREDIT LOGEMENT SA a demandé à être subrogée dans les droits du poursuivant.
Selon l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
L’article L311-4 du même code dispose que lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée. Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
La société CREDIT LOGEMENT SA étant un créancier inscrit se prévalant d’un titre exécutoire définitif, il a été fait droit à sa demande de subrogation dans les droits du Syndicat des copropriétaires Résidence “[Adresse 9]”, sis [Adresse 9], à [Localité 18], agissant poursuites et diligences de Me [D] [N], es qualité d’administrateur judiciaire de la copropriété.
Le Syndicat des copropriétaires Résidence “[Adresse 9]”, sis [Adresse 9], à [Localité 18] précise que l’ensemble des frais ont été réglés par les débiteurs saisis, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les mettre à la charge de l’adjudicataire.
SUR LA VENTE
DESCRIPTION DU BIEN MIS EN VENTE
Désignation générale de l’immeuble :
Sur la commune de [Localité 18] (Val de Marne) [Adresse 11], dans un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé " [Adresse 9] " composé de huit bâtiments
— Bâtiment A : sur la [Adresse 16], numéro 71,
— Bâtiment B : accoté au Bâtiment A aligné sur ledit bâtiment, portant le numéro [Adresse 10],
— Bâtiment C : accoté au Bâtiment B, situé plus au Nord, portant le numéro
[Adresse 8],
— Bâtiment D : construit en face du Bâtiment A, plus au Nord, portant le numéro [Adresse 11],
— Bâtiment E : accoté au Bâtiment D, portant le numéro [Adresse 12],
— Bâtiment F : accoté au Bâtiment E, portant le numéro [Adresse 13],
— Bâtiment G : donnant sur la [Adresse 16], portant les numéros 81 et 83,
— Bâtiment H : situé à l’extrémité du terrain, portant le numéro [Adresse 14].
Les biens et droits immobiliers cadastrés section AL n° [Cadastre 6] pour une contenance de 1 hectares 08 ares 71 centiares.
Désignation des biens et droits immobiliers mis en vente :
LOT N°35 :
Dans le bâtiment D, au 3ème étage, UN APPARTEMENT divisé en entrée, séjour, trois chambres, dressing, cuisine, salle de bains, water-closet, loggia. Et les 830/100.000èmes des parties communes générales.
Superficie du lot : 78,55 m 2.
LOT N° 151 .
Dans le bâtiment D, au sous-sol, UNE CAVE.
Et les 55/100.000èmes des parties communes générales.
Plus amplement désigné au cahier des charges qui précède.
PROCEDURE
Par jugement d’orientation rendu le 17 octobre 2024, la vente forcée de l’immeuble ci-dessus désigné a été ordonnée à l’audience du 30 janvier 2025.
Les formalités de publicité ont été accomplies :
— affichage dans les locaux de la juridiction le 20 décembre 2024
— publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de situation de l’immeuble :
— Les Affiches Parisiennes du décembre 2024
— avis simplifié apposé sur l’immeuble le 10 décembre 2024
— publication d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale le :
— Le Parisien du décembre 2024
— La Gazette du Palais du décembre 2024
— Le site LICITOR
La vente aux enchères publiques sur SAISIE de l’immeuble ci-dessus désigné, est poursuivie à l’audience de ce jour.
Sur la réquisition de l’avocat poursuivant la vente, le Tribunal a donné acte de l’accomplissement des formalités préalables à l’adjudication.
Après avoir annoncé le montant des frais taxés engagés pour parvenir à la vente, le Tribunal a ordonné qu’il soit procédé à l’adjudication de l’immeuble sur la mise à prix de 30.000 euros.
Après plusieurs enchères successives, Maître Loren MAQUIN JOFFRE, avocat plaidant au Barreau du Val de Marne a enchéri à la somme de 85.000 euros, sans qu’aucune autre enchère plus élevée ne survienne pendant 90 secondes.
Le juge a constaté sur le champ le montant de la dernière enchère laquelle emporte adjudication.
Avant l’issue de l’audience Maître Loren MAQUIN JOFFRE, avocat dernier enchérisseur a remis l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution et déclaré au greffier l’identité de son mandant à savoir :
La société AUCTION FUND SAS, représentée par son Président, société par action simplifiée immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 932 766 637, dont le siège sociale est sis [Adresse 4]
Acquisition en qualité de marchand de biens
La société AUCTION FUND SAS déclare que son adjudication est faite dans le but de revendre ledit immeuble dans un délai de 5 ans et qu’elle remplit les conditions d’assujettissement à la TVA au sens de l’article 256 A du CGI
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement d’orientation en date du 17 octobre 2024
Vu le cahier des conditions de la vente déposé le 11 mars 2024
Dit que la société CREDIT LOGEMENT SA est subrogée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9]”, sis [Adresse 9], à [Localité 18], agissant poursuites et diligences de Me [D] [N], es qualité d’administrateur judiciaire de la copropriété dans les poursuites de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [Y] [V] et Madame [I] [T]
Adjuge à : la société AUCTION FUND SAS, représentée par son Président, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 932 766 637, dont le siège sociale est sis [Adresse 4]
Acquisition en qualité de marchand de biens
La société AUCTION FUND SAS déclare que son adjudication est faite dans le but de revendre ledit immeuble dans un délai de 5 ans et qu’elle remplit les conditions d’assujettissement à la TVA au sens de l’article 256 A du CGI
l’immeuble ci-dessus désigné :
— pour le prix de 85.000 euros
DIT que les charges et les frais de vente taxés à la somme de 13.055,24 euros ne seront pas à régler par l’adjudicataire, ayant d’ores et déjà été réglés par les débiteurs saisis
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’ article L322-13 et l’article L322-9 Code des procédures civiles d’exécution (article 4 de Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution codifié), le jugement d’adjudication constitue, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés, un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, sauf dispositions particulières du cahier des conditions de vente ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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