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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 2 sept. 2025, n° 24/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00878 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJSE
N° de Minute : 25/112
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR AU FOND ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [F], [Y] [W]
né le 18 Novembre 1961 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS AU FOND ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Grosse délivrée
le : 02 septembre 2025
à
Maître [C] [Z], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire à la liquidation Judiciaire de la société à responsabilité limitée de droit italien Immobiliare [Localité 11] Giovanni Srl, désigné à ses fonctions suivant décision du Tribunal Ordinaire de Cuneo, Section Faillite, du 7 avril 2016, n°17/2016, faillite n°15/2016, demeurant [Adresse 9]),
représenté par Me Aurélien TAFFIN, avocat au barreau de NICE
IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI S.R.L, Société de droit italien à responsabilité limitée immatriculée au RCS de TURIN sous le n° 096 712 400 19 et dont le siège social est situé [Adresse 8] (Italie),
Représentée par Maître [C] [Z], agissant es qualité de Liquidateur judiciaire, domicilié à [Adresse 7]), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société de droit italien IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI SRL, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal ordinaire de Cuneo, section faillite, du 07/04/2016 (n°17/2016), faillite n°15/2016, devenu définitif
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats Béatrice PAUL et lors du prononcé Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du 03 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 02 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit italien IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage industriel situé [Adresse 1] à [Localité 6] et cadastré section BH n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4].
Suivant jugement du 7 avril 2016 du tribunal de Cuneo (Italie), la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI a été placée en liquidation judiciaire et Maître [C] [Z] désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 31 juillet 2018, Monsieur [F] [W] a formulé une offre d’achat à l’attention de Maître [C] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI pour l’ensemble immobilier précité moyennant le prix de 205 000 euros et a versé la somme de 20 500 euros à titre de dépôt de garantie.
Suivant acte sous seing privé en date du 02 août 2019, la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI représentée par Maître [C] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI, autorisée par ordonnance du 25 septembre 2018 du juge délégué du tribunal ordinaire de Cuneo (Italie), a consenti, au profit de Monsieur [F] [W], un compromis de vente, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire, pour l’ensemble immobilier précité.
Par décision du 17 octobre 2019, le maire de la commune d'[Localité 5] a décidé de préempter les parcelles vendues.
Contestant cette décision, Monsieur [F] [W] a saisi le juge du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, qui, par ordonnance du 05 février 2020, a suspendu l’exécution de la décision du 17 octobre 2019.
Par arrêt du Conseil d’Etat du 26 mars 2021, l’ordonnance du 05 février 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été annulée.
Dans l’intervalle, Monsieur [F] [W] a engagé une procédure au fond devant le tribunal administratif de Marseille, qui, par jugement devenu définitif du 03 juillet 2023, a annulé la décision du 17 octobre 2019.
Faisant valoir que ses démarches en vue de la réitération en la forme authentique de la vente sont restées vaines, Monsieur [F] [W] a fait citer, par exploit du 09 avril 2024, la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI, devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir ordonner l’adjudication forcée de l’ensemble immobilier et la voir condamner à régulariser l’acte définitif devant notaire, outre les demandes accessoires.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, Monsieur [C] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société de droit italien IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI, a saisi le juge de la mise en état aux fins essentielles de statuer sur une exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal judiciaire de Tarascon.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Maître [C] [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI, a saisi le juge de la mise en état, au visa des articles 789, 74, 75, 112 et 118 du code de procédure civile et des articles 1er et 6 du règlement (UE) n°2015/848 du 20 mai 2015, aux fins de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [F] [W] de toutes ses demandes, prétentions, fins et moyens,
— déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Tarascon pour connaître de l’action de Monsieur [F] [W] introduite selon assignation en date du 09 avril 2024, enrôlée sous le RG n°24/00878, délivrée par le ministère de la SELARL ACTHEMIS, commissaire de justice associés à Arles, au profit des juridictions de l’ordre juridique italien et en particulier le tribunal ordinaire de Cuneo, situé [Adresse 10] (CN) Italie.
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [F] [W] de toutes ses demandes, prétentions, fin et moyens,
— constater que la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI est dépourvue de représentant légal,
— constater que Monsieur [C] [Z], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société de droit italien IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI n’a pas été touché, ès qualité, par l’assignation du 09 avril 2024 signifiée à la demande de Monsieur [F] [W], par le ministère de la SELARL ACTHEMIS, commissaire de justice associés à [Localité 5].
Par conséquent,
— déclarer nulle l’assignation en date du 09 avril 2024, enrôlée sous le RG n°24/00878 car entachée d’une nullité de fond qui ne peut pas être régularisée.
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [F] [W] de toutes ses prétentions, fins et moyens,
— condamner Monsieur [F] [W] à verser à Monsieur [C] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société de droit italien IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] [W] aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, au soutien de l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Tarascon au profit du tribunal ordinaire de Cuneo (Italie) soulevée, il fait valoir que la procédure de liquidation judiciaire de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI ouverte par le tribunal ordinaire de Cuneo étant une procédure transfrontalière en raison de la situation du siège social, de l’activité et du patrimoine de la société situés sur le territoire italien excepté l’ensemble immobilier situé à Arles en France, les dispositions du règlement (UE) n°2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité s’appliquent.
Il soutient que l’action civile de Monsieur [F] [W] découle directement de la procédure de liquidation judiciaire de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI faisant valoir qu’elle se fonde sur l’ordonnance du 25 septembre 2018 qui constitue un acte de la procédure de la liquidation judiciaire. Il affirme, en conséquence, que la procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte sur le territoire italien, toutes les actions en découlant relèvent de la compétence de la juridiction italienne et ceci, en application de l’article 6 du règlement précité.
A titre subsidiaire, il expose que la citation en justice du 09 avril 2024 a été établie à l’encontre de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI représentée par Monsieur [C] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société de droit italien IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI, mais qu’elle a été signifiée, selon l’acte de transmission dans un autre état membre, à la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI et non à son liquidateur judiciaire pourtant seul habilité à la représenter, la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI du fait du bénéfice de l’ouverture de la liquidation judiciaire, n’ayant pas la capacité de se défendre.
Il soutient que ce défaut de signification constitue une irrégularité de fond ayant pour conséquence la nullité de l’assignation en justice du 09 avril 2024 en application des articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile.
En réplique aux écritures adverses, il soutient qu’il importe peu que les moyens tirés des exceptions de procédure aient été exposés dans ses conclusions au fond dès lors qu’ils apparaissent avant toute défense au fond. Il conclut au rejet de la demande d’irrecevabilité de Monsieur [F] [W].
S’agissant de l’absence de bien-fondé de l’exception d’incompétence alléguée par Monsieur [F] [W], il affirme que l’ensemble immobilier fait partie de l’actif de la liquidation judiciaire de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI et qu’en conséquence seule la juridiction italienne, qui a ouvert la procédure, est compétente pour connaître des actions en découlant.
Quant à la demande de rejet de l’exception de nullité de l’assignation, il fait valoir que la transmission de l’acte par courrier au conseil du liquidateur judiciaire ne suffit pas à couvrir la nullité de l’acte introductif d’instance.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 28 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [F] [W] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables toutes prétentions, fins et moyens reproduits dans les conclusions au fond de Maître [C] [Z] devant le tribunal judiciaire de Tarascon se rattachant aux exceptions soulevées dans le cadre du présent incident,
Sur les exceptions soulevées,
— déclarer irrecevables les exceptions soulevées par Maître [C] [Z] dans le cadre du présent incident au motif qu’elles n’ont pas été soulevées antérieurement à toute défense au fond.
En tout état de cause,
— débouter Maître [C] [Z] de toute prétention, fin et moyen excipés dans le cadre du présent incident,
— condamner la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Monsieur [C] [Z], à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [F] [W] soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [C] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI au motif que les moyens tirés des exceptions de procédure n’ont pas été exposés avant toute défense au fond.
Si le moyen précité au soutien de sa prétention n’était pas retenu, il fait valoir, subsidiairement, que le litige portant sur un bien immobilier situé en France, la loi française trouve application conformément à l’article 44 du code de procédure civile et à l’article 3 du code civil en précisant que le critère du lieu de situation du défendeur est écarté au profit de la juridiction de situation de l’immeuble conformément au règlement Bruxelles I. Il conclut à l’irrecevabilité de la demande tirée de l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Tarascon.
En réplique, il prétend que la procédure de liquidation judiciaire de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI est indépendante de l’action intentée en vente forcée qui relève de l’inexécution d’une obligation contractuelle et non des dispositions du règlement (UE) n°2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité.
Concernant la nullité de l’assignation soulevée par le demandeur à l’incident, Monsieur [F] [W] considère que l’intervention volontaire à l’instance de Monsieur [C] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI a couvert la nullité encourue en application de l’article 121 du code de procédure civile et que dès lors, sa demande n’est pas fondée.
Il souligne, en outre, qu’il a dirigé son action à l’encontre de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI prise en la personne de Monsieur [C] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire et que l’assignation a été notifiée à son conseil par la SELARL ACTHEMIS, commissaire de justice. Dès lors, il soutient que le liquidateur judiciaire était informé de l’action engagée ce qui lui a permis de répondre par trois jeux de conclusions.
L’incident a été évoqué à l’audience du 1er avril 2025 puis reporté à l’audience du 03 juin 2025 et mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;».
* Sur l’irrecevabilité des exceptions de procédure
L’article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 74 alinéa 1 du même code prévoit que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.»
Si les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, aucun texte n’interdit de les présenter dans les mêmes conclusions que cette dernière, dès lors que celle-ci n’est présentée qu’après lesdites exceptions.
Monsieur [F] [W] prétend que la prétention principale du demandeur à l’incident tirée de l’exception incompétence et la demande subsidiaire tirée de l’exception de nullité sont irrecevables au motif que les exceptions de procédure n’ont pas été soulevées avant toute défense au fond.
En l’espèce, Monsieur [C] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI a notifié ses premières conclusions aux fins d’intervention volontaire par RPVA le 21 juin 2024 au cours desquelles il soulève l’exception de nullité à titre principal et celle d’incompétence à titre subsidiaire avant d’exposer ses moyens au fond pour rejeter les prétentions de Monsieur [F] [W].
Il est ainsi observé que ces exceptions de procédure ont été présentées dans les mêmes conclusions que la défense au fond et qu’elles ont été exposées avant toute défense au fond répondant aux conditions fixées par l’article 74 précité.
Ces exceptions n’encourent donc pas l’irrecevabilité.
Monsieur [F] [W] n’est donc pas fondé en sa demande et il sera débouté de sa demande d’irrecevabilité des exceptions de procédure.
* Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Tarascon
L’article 75 du code de procédure civile dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Monsieur [C] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI soulève l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Tarascon au profit du tribunal ordinaire de Cuneo situé sur le territoire italien faisant valoir que l’action civile de Monsieur [F] [W] découlant directement de la procédure de liquidation judiciaire de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI ouverte sur le territoire italien, relève de la compétence de la juridiction italienne et ceci, en application des dispositions du règlement (UE) n°2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité.
En l’espèce, la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de Cuneo (Italie) suivant jugement du 7 avril 2016 et Maître [C] [Z] désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Dès lors, il convient de se référer au règlement (CE) n°1346/2000 du 29 mai 2000 applicable aux procédures d’insolvabilité ouvertes avant le 26 juin 2017 et non à celui n°2015/848 du 20 mai 2015, invoqué par le demandeur à l’incident, qui n’est pas applicable.
L’article 1er de ce règlement européen prévoit que « Le présent règlement s’applique aux procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic. ».
Selon le considérant n°6 dudit règlement, « Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement devrait se limiter à des dispositions qui règlent la compétence pour l’ouverture de procédures d’insolvabilité et la prise des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement ».
Ainsi, seules les actions répondant à ce double critère – à savoir qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement – entrent dans le champ d’application du règlement (CE) n°1346/2000 du 29 mai 2000 applicable aux procédures d’insolvabilité. A défaut, les dispositions du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale sont applicables.
Il convient de déterminer si l’action engagée par Monsieur [F] [W] à l’encontre de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI soumise à une procédure d’insolvabilité, découle directement d’une procédure d’insolvabilité et s’y insère étroitement.
Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union Européenne que l’élément déterminant pour identifier le domaine dont relève une action est non pas le contexte procédural dans lequel s’inscrit cette action, mais le fondement juridique de cette dernière.
Il convient donc de rechercher si le droit ou l’obligation qui sert de base à l’action de Monsieur [F] [W] trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d’insolvabilité.
Il est rappelé que le 02 août 2019, la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI représentée par Maître [C] [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire a consenti au profit de Monsieur [F] [W], un compromis de vente portant sur un ensemble immobilier à usage industriel situé [Adresse 1] à [Localité 6] et cadastré section BH n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] moyennant le prix de 205 000 euros.
Monsieur [F] [W] sollicite au fond l’exécution forcée de la vente de l’ensemble immobilier sur le fondement des articles 1113 et suivants et 1582 et suivants du code civil.
Force est de constater que les obligations contractuelles invoquées dans le cadre de l’action judiciaire trouvent leur fondement dans le droit contractuel et sont indépendants des règles spécifiques applicables aux procédures d’insolvabilité.
En outre, une action judiciaire en exécution forcée de vente est autonome dans la mesure où elle peut être introduite en dehors de toute procédure d’insolvabilité.
Par ailleurs, ni l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ni la désignation d’un syndic au sens du règlement précité n’ont pour effet de modifier le fondement juridique d’une action relevant des règles communes du droit civil et commercial en vue de la faire entrer dans le champ d’application des règles spécifiques aux procédures d’insolvabilité.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’intensité du lien existant entre la présente instance et la procédure d’insolvabilité, il apparaît que l’action de Monsieur [F] [W] ne trouve pas son fondement dans le droit des procédures d’insolvabilité et ne dérive pas directement de la faillite.
Par suite, l’action de Monsieur [F] [W] ne relève pas des dispositions du règlement (CE) n°1346/2000 du 29 mai 2000 applicable aux procédures d’insolvabilité.
Il convient de se référer à l’article 24 1) du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui dispose que « Sont seules compétentes les juridictions ci-après d’un État membre, sans considération de domicile des parties :
1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé. ».
En outre, l’article 44 du code de procédure civile dispose qu'« En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
En l’espèce, l’ensemble immobilier étant situé [Adresse 1] à Arles (13200), le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Tarascon.
Dès lors, le tribunal judiciaire de Tarascon est bien compétent pour statuer sur la demande d’exécution forcée de la vente formulée à l’encontre de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI représentée par Maître [C] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Maître [C] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI à ce titre, et de déclarer le tribunal judiciaire de Tarascon compétent pour statuer sur ces demandes.
* Sur la demande subsidiaire de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
L’article 119 du même code indique que « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
Et enfin, l’article 121 du même code prévoit que « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. ».
Maître [C] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI se prévaut de la nullité de l’assignation en date du 09 avril 2024 pour vice de fond faisant valoir qu’il n’a pas été touché, ès qualité, par l’acte.
En l’espèce, il convient de rappeler que depuis le jugement du 7 avril 2016 du tribunal de Cuneo (Italie), la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI est dépourvue de personnalité juridique, son représentant légal étant Maître [C] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
Il ressort des pièces produites que l’assignation en justice en date du 09 avril 2024 bien qu’elle mentionne Maître [C] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI, a été signifiée, selon les formalités requises par voie de formulaire de demande de signification dans un autre état membre, au siège social de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI.
Or, cet acte aurait dû être signifié à Maître [C] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI, la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI n’ayant pas la capacité de se défendre en justice.
Il y a lieu donc d’en déduire que l’assignation délivrée à la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI dépourvue de la capacité d’agir en justice, est entachée d’une irrégularité de fond affectant sa validité.
Le courrier recommandé du 10 avril 2024 adressé par la SELARL ACTHEMIS au conseil de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI représentée par Maître [C] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire dans lequel une copie de l’assignation a été jointe, et la notification de conclusions en intervention volontaire par RPVA le 21 juin 2024 de Maître [C] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI, ne peuvent valoir régularisation de l’acte entaché et ne couvrent pas l’irrégularité de fond.
L’irrégularité de fond impose la nullité de l’assignation délivrée le 09 avril 2024 à l’encontre de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI.
Dès lors, il y lieu de prononcer la nullité de l’assignation en date du 09 avril 2024 à l’initiative de Monsieur [F] [W] à l’encontre de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI, et par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [W] succombant, il convient de le condamner aux dépens de l’incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Maître [C] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [F] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [F] [W] de sa demande d’irrecevabilité des exceptions de procédure,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Maître [C] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI,
Déclare le tribunal judiciaire de Tarascon compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [F] [W] en exécution forcée de l’ensemble immobilier à usage industriel situé [Adresse 1] à Arles (13200) et cadastré section BH n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] formée à l’encontre la société IMMOBILIARE SAN GIOVANNI représentée par Maître [C] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI,
Prononce la nullité de l’assignation en date du 09 avril 2024 à l’initiative de Monsieur [F] [W] à l’encontre de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI,
Constate l’extinction de l’instance,
Condamne Monsieur [F] [W] aux entiers dépens de l’incident,
Condamne Monsieur [F] [W] à payer à Maître [C] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMOBILIARE [Localité 11] GIOVANNI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 22/10/25.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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