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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 23 mai 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 23 Mai 2025 Minute n° 25/111
N° RG 24/00023 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I6GZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [L]
né le 06 Juillet 1986 à , demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [X] [T] épouse [L]
née le 25 Octobre 1981 à , demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Madame [J] [D], demeurant [Adresse 17]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 14 Mars 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 25 septembre 2023, Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] ont saisi la [12].
En sa séance du 19 octobre 2023, la commission a déclaré Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] recevables et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les mesures de la commission tendant à l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 26 décembre 2023 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 10 janvier 2024, la [4] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par échange de données informatiques le 27 décembre 2023.
La [4] fait valoir une différence entre les revenus déclarés et les revenus perçus.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle un report a été ordonné à la demande de Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [T] épouse [L], justificatif médical à l’appui. Les parties ont à nouveau été convoquées pour l’audience du 14 mars 2025.
Par courrier reçu le 2 janvier 2024, Madame [J] [D] indique qu’elle renonce à tout recouvrement concernant Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [T] épouse [L].
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Par courrier enregistré au greffe le 16 décembre 2024, la [4] maintient les termes de son recours et indique que Monsieur [Z] [L] percevait des salaires supérieurs à ceux retenus par la commission de surendettement.
De plus la composition familiale et donc les charges peuvent évoluer, l’un des enfants ayant désormais plus de 20 ans.
A titre principal la [4] demande à ce que les ressources et la capacité de remboursement de Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] ne soient pas sous évaluées.
A titre subsidiaire il est sollicité un moratoire ne pouvant excéder deux ans.
A l’audience du 14 mars 2025, Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] sont présents et expliquent que Madame vient de retrouver un travail depuis le 20 février 2025, à temps partiel, et que Monsieur est toujours au chômage. Ils indiquent encore avoir un enfant de deux ans à charge et ne pas pouvoir dégager de capacité de remboursement.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement des débiteurs.
Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] se trouvent donc dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l’article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il résulte des pièces de la procédure que la situation de Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] est la suivante : Madame travaille à temps partiel et perçoit un salaire mensuel d’environ 1 040 € et Monsieur perçoit des allocations chômage à hauteur de 379 € mensuels.
Ils perçoivent également des prestations de la [7] à hauteur de 323 € mensuels (allocations familiales et allocation logement).
Soit des revenus mensuels de 1 742 €.
Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] ont la charge d’un enfant de deux ans et demi, et doivent, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
— loyer : 875 €
— carburant 200 €
— mutuelle : 36 €
Le forfait charges courantes pour trois personnes est de 1 490 €.
Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [5] comprend l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de mutuelle, de transports sont en sus.
Au regard de ces éléments, la capacité de remboursement de Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] est nulle.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’alinéa 2 de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge du contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°.
Suivant l’article L. 741-7, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-3.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] ne disposent d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Ils ne possèdent que les biens meubles nécessaires à la vie courante, dépourvus de valeur marchande, et dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il a été précédemment établi que la capacité de remboursement est égale à zéro.
Cette capacité de remboursement nulle est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 , L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation de Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance.
La situation de Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] ne permet pas de dégager une mensualité pour régler les créanciers.
En effet, Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] sont respectivement âgés de 39 et 44 ans et ne disposent pas de formation professionnelle, de sorte que les perspectives de voir augmenter leurs revenus par l’exercice d’activités professionnelles plus rémunératrices qu’actuellement est très faible.
Il est donc établi que la situation de Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] est irrémédiablement compromise car, d’une part, leurs revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement tendant à l’apurement des dettes et d’autre part, leur situation personnelle exclut d’envisager une amélioration sensible, rapide et certaine de leur situation économique et financière.
Il en résulte que la mise en œuvre des modalités classiques de traitement des situations de surendettement avec versement de mensualités serait vouée à l’échec.
C’est donc à bon droit que la commission a orienté la demande de Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [T] épouse [L].
Sur le sort des dettes de Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [T] épouse [L]
Conformément aux articles L. 741-7, L. 741-2 et L. 711-4, le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du jugement (même non déclarées), à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier – L. 711-4 alinéa 1er, 1°) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier – L. 711-4 alinéa 1er, 2°) ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier – L. 711-4 alinéa 1er, 3°) ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de sécurité sociale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques (L. 741-2).
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement (L. 711-4 alinéa 3).
En outre, selon l’article L. 711-5, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [13] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L.742-22. La réalisation des gages par les caisses de [13] ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] existantes au jour de la présente décision, hormis celles dont l’effacement est exclu en vertu des articles L. 711-4, L. 711-5 et L. 741-2 du code de la consommation :
Par ailleurs, Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] seront inscrits pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le [6] (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à dd
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [4] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [11] le 26 décembre 2023 concernant Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 711-4, L. 711-5 et L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] au jour du jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L 114-12 du Code de la sécurité sociale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [13] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
— des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R. 741-9 et R. 741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 741-7 et R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [T] épouse [L] feront l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement ([15]) pour une période de CINQ ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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