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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 19 sept. 2024, n° 24/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00905 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUE6
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 19 septembre 2024
DEMANDERESSE
SOCIETE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Yann PREVOST, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ BIJOUTERIE NARSY venant aux droits de la société NARSY & FILS,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 04 juillet 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 19 septembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à : Me Pierre-yves BIGAIGNON, Me Alicia BUSTO,
Expédition délivrée le 19/09/2024 à : SOCIETE CONSTRUCTION BOURBONNAISE, BIJOUTERIE NARSY
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 15 décembre 2023, la Cour d’appel de Saint-Denis a retranché du dispositif de l’arrêt prononcé le 29 novembre 2022 la condamnation de la SAS NARSY & FILS à payer à la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB) la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et y ajoutant a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que l’Etat supportera la charge des dépens.
Par actes de commissaire de justice du 12 février 2024, la SAS NARSY & FILS a fait signifier à la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB) l’arrêt du 15 décembre 2023 de la Cour d’appel de Saint-Denis ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente pour un montant total de 80.229,10 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (ci-après société SCB) a fait citer la SAS NARSY & FILS devant le juge de l’exécution du présent tribunal à l’audience du 4 avril 2024 aux fins de :
A titre principal :
— prononcer la nullité de la signification de l’arrêt du 15 décembre 2023 et du commandement de payer subséquent en date du 12 février 2024 compte tenu de leur irrégularité
— déclarer nul et non avenu le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 12 février 2024
A titre subsidiaire :
— ordonner la mise sous séquestre de la somme de 75.000 euros dans l’attente de la décision de la Cour de cassation et en cas de cassation, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de renvoi
En tout état de cause : débouter la SAS NARSY & FILS de toutes demandes plus amples ou contraires et la condamner à verser à la société SCB la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après renvois aux audiences de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juillet 2024.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Aux termes de ses conclusions, la SARL BIJOUTERIE NARSY, venant aux droits de la SAS NARSY & FILS demande au juge de l’exécution de :
— juger que les demandes de la société SCB concernant la nullité de la signification et du commandement de payer en date du 12 février 2024 sont aujourd’hui sans objet
— juger par ailleurs que la demande très subsidiaire de la société SCB tendant à la mise sous séquestre des sommes dues à la SARL BIJOUTERIE NARSY n’est pas fondée
Débouter en conséquence la société SCB de l’intégralité de ses demandes
— condamner la société SCB à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et pièces conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la signification de l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis du 15 décembre 2023 et du commandements aux fins de saisie vente
Au soutien de sa prétention, la société SCB souligne que ces actes de commissaire de justice sont nuls en ce qu’ils ont été fait au nom de la SAS NARSY & FILS alors qu’à la date du 12 février 2024, cette société avait fait l’objet d’une radiation publiée au BODACC à la suite d’une fusion-absorption par la SARL BIJOUTERIE NARSY de sorte que ces actes auraient dû être faits au nom de cette dernière.
En défense, la SARL BIJOUTERIE NARSY reconnaît l’erreur du commissaire de justice et précise que cette situation a été régularisée puisque l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis du 15 décembre 2023 a bien été signifié le 23 avril 2024.
Selon les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, “ Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. (…)
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.”
Aux termes de l’article 649 du même code, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure et selon l’article 114 de ce code, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public. L’article 115 précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, il est établi que la SAS NARSY & FILS a fait l’objet d’une radiation au registre du commerce et des sociétés le 10 janvier 2024 à la suite de la fusion absorption par la SARL BIJOUTERIE NARSY.
Dès lors, la SAS NARSY & FILS ne pouvait régulièrement faire signifier à la société SCB l’arrêt de la cour d’appel précité et le commandement de payer valant saisie vente.
S’agissant de la signification de l’arrêt du 15 décembre 2023, il y a lieu de constater que cette signification a été régulièrement faite par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, cet acte faisant courir le délai pour former un pourvoi en cassation. Il ne saurait cependant y avoir régularisation avec effet rétroactif dans la mesure où la société SCB pourrait se prévaloir du grief tiré du délai pour former un pourvoi en cassation.
En conséquence et nonobstant la signification régulière intervenue postérieurement, il y a lieu de prononcer la nullité de la signification de l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis en date du 12 février 2024.
Concernant le commandement de payer valant saisie-vente, il est entaché de nullité compte tenu de l’absence de signification régulière du titre exécutoire au 12 février 2024 et compte tenu de l’absence de mention régulière du requérant.
Il convient dès lors de prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 12 février 2024.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire par la société SCB.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge de la SARL BIJOUTERIE NARSY.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société SCB.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la nullité de la signification de l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis du 15 décembre 2023 en date du 12 février 2024 ;
Prononce la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 12 février 2024 ;
Condamne la SARL BIJOUTERIE NARSY aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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