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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 nov. 2024, n° 23/03242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, CAISSE PRIMAIRE DU HAUT RHIN |
Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 28 Novembre 2024
N° RG 23/03242 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6MZ
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Y] [A] dont le numéro de sécurité social est le [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 13]
Madame [W] [J] [D] [O] épouse [A], en son nom personnel et en sa qualité de représentante de Monsieur [P] [A] en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale du 17 août 2023
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 22] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [L] [E] [A]
né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [N] [G] [A]
né le [Date naissance 12] 1991 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [A]
née le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maitre Hadrien MULLER, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître François ROUXEL, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE DU HAUT RHIN, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 11]
défaillante
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Lisa HAYERE, membre de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS
avocate plaidante et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Lisa HAYERE, membre de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS
avocate plaidante et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
CAISSE PRIMAIRE DU BAS RHIN, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 5]
défaillante
copie exécutoire à Maître Claire MURILLO de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN – 15, Me François ROUXEL – 30 le
N° RG 23/03242 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6MZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 15 octobre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 28 Novembre 2024
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2022 aux environs de 22h30 sur la route départementale D201 reliant la commune de [Localité 17] à la commune de [Localité 14] (68), Monsieur [P] [A], alors âgé de 25 ans, a été percuté par l’arrière par le véhicule automobile conduit par Monsieur [I] [T], assuré par les MMA, alors qu’il circulait avec sa trottinette électrique, sans casque.
Le certificat médical d’admission aux urgences de l’Hôpital de [Localité 16] relevait que Monsieur [P] [A] a été admis pour un traumatisme crânien grave. Il présentait alors une plaie occipitale, un gasping et une anisocorie droite supérieure à gauche. Le scanner cérébral mettait en évidence principalement des lésions du tronc pontique et mésencéphalique avec une hémorragie sous arachnoïdienne et un hématome extradural occipital. Il était immédiatement transféré en réanimation. Il sera opéré et une craniectomie décompressive était réalisée en urgence le 24 mars 2022.
Monsieur [P] [A] a été transféré en unité de rééducation fonctionnelle le 9 mai 2022.
Par courrier électronique du 27 mars 2023, les MMA ont indiqué aux consorts [A], par l’intermédiaire de leur conseil, qu’elles estimaient que le contexte de l’accident était exclusif de tout droit à indemnisation pour Monsieur [P] [A].
Suivant jugement du 17 août 2023, le Juge des tutelles de [Localité 20] a ordonné une habilitation familiale générale au bénéfice de Monsieur [P] [A] et a désigné Madame [W] [D] épouse [A] pour le représenter.
Par acte du 23 novembre 2023, Monsieur [P] [A], Madame [W] [D] [O] épouse [A], en son nom propre et en qualité de représentant de Monsieur [P] [A] dans le cadre d’une habilitation familiale générale, Monsieur [L] [A], son père, Monsieur [N] [S], son frère, et Madame [Z] [A], sa soeur, ont fait assigner la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, outre la CPAM du Haut-Rhin, devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, les consorts [A] sollicitent de :
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— juger [P] [S], représenté par sa mère Madame [W] [D] [O] épouse [A], celle-ci également en son nom propre, Monsieur [L] [A], Monsieur [N] [A] et Madame [Z] [A] recevables et bien-fondés à solliciter la réparation des conséquences dommageables des faits du 22 mars 2022,
— fixer le droit à indemnisation à 80 % des préjudices,
— désigner tel expert médical qu’il plaira au Tribunal à Limoges, afin d’examiner [P] [A], ayant la mission habituelle en matière de dommages corporels, prévoyant qu’il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, et qu’il devra rendre un pré-rapport et laisser un délai de quatre semaines aux parties pour faire part de leurs observations avant le dépôt du rapport définitif,
— ordonner un sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de [P] [A], [W] [D] [O] épouse [A], [L] [A], [N] [A] et [Z] [A] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par l’expert judiciaire qui sera désigné,
— condamner les MMA à payer à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation définitive la somme de 100.000 € à [P] [A], de 20.000 € à [W] [D] [O] épouse [A], 15.000 € à [L] [A], 10.000 € chacun à [N] et [Z] [A],
— condamner les MMA au paiement d’une somme de 4.000 € à Monsieur [P] [A] et 1.500 € chacun pour Madame [W] [D] [O] épouse [A], Monsieur [L] [A], Monsieur [N] [A] et Madame [Z] [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM du Haut-Rhin.
Les consorts [A] soutiennent que le droit à indemnisation de Monsieur [P] [A] doit être reconnu partiellement sur le fondement des articles L. 122-1 et R. 412-6 du Code de la route. Ils rappellent que l’accident a eu lieu alors que Monsieur [P] [A] quittait son lieu de travail pour rentrer à son domicile, représentant un trajet de 20-25 minutes avec sa trottinette électrique. Afin de refuser l’indemnisation des suites de l’accident, les MMA opposent plusieurs éléments que les consorts [A] viennent contester :
• Monsieur [P] [A] circulait sur la voie de circulation réservée aux véhicules alors qu’il y avait une piste cyclable, qu’il devait obligatoirement emprunter hors agglomération. Ils expliquent ce comportement par le mauvais entretien de la piste cyclable, amenant régulièrement Monsieur [P] [A] à circuler sur certaines parties du trajet sur la route pour éviter les cailloux et les branches tombés sur la piste cyclable.
• La trottinette n’était pas équipée de lumière à l’arrière. Les consorts [A] contestent cet élément, recueilli auprès d’un témoin qui circulait en sens inverse. Ils soutiennent que la trottinette était bien équipée de phares avant et arrière et étaient allumés, produisant en ce sens des attestations de collègues de travail et de proches de Monsieur [P] [A]. Ils soulignent qu’un dispositif d’éclairage multicolore complémentaire avait été installé.
• Monsieur [P] [A] ne portait pas de vêtement réfléchissant. Ils rappellent sur ce point qu’il ne s’agit pas d’une obligation légale, l’article R. 412-43-3 II du Code de la route faisant état d’une possibilité pour le conducteur de porter un dispositif d’éclairage complémentaire.
• Le téléphone portable de Monsieur [P] [A] émettait de la musique très fort, l’empêchant d’entendre arriver le véhicule qui l’a percuté. Les consorts [A] relèvent des contradictions dans le rapport d’enquête permettant de mettre en doute le fait que la musique était si forte qu’elle aurait empêché Monsieur [P] [A] de percevoir l’arrivée du véhicule de Monsieur [T].
Ils retiennent en outre une faute de conduite de Monsieur [T], estimant qu’il n’a pas démontré une prudence suffisante dans sa conduite, n’ayant engagé aucun ralentissement à l’approche de la trottinette électrique, en violation de l’article R. 412-6 du Code de la route. Ils notent que les précédents véhicules avaient bien remarqué la présence de Monsieur [A] sur la route. Ils rappellent que Monsieur [T] indique que Monsieur [A] a tenté de l’éviter au dernier moment.
Compte tenu de ces éléments, les consorts [A] estiment que le droit à indemnisation de Monsieur [P] [A] doit être fixé à 80 %. A ce titre, afin d’apprécier les préjudices subis, ils sollicitent que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale, étant sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert. Ils rappellent qu’il se trouve actuellement en état quasi végétatif et ne peut plus ni s’exprimer, ni se déplacer. Ils décrivent qu’il est pris en charge par sa mère à [Localité 20].
Ils sollicitent en outre l’octroi de provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [P] [A] et sur les préjudices de ses proches, victimes par ricochet.
Selon conclusions, signifiées par voie électronique en date du 27 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, les MMA demandent de :
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— dire que Monsieur [P] [A] a commis des fautes exclusives de son droit à indemnisation et de celui de ses proches,
— débouter les consorts [A] de l’intégralité de leurs demandes.
Les MMA soutiennent que la loi du 5 juillet 1985 est applicable lorsqu’est en cause une trottinette électrique, intégrant la catégorie des engins de déplacement personnel motorisés. Elles estiment qu’en application de l’article 4 de cette loi, l’étendue de l’indemnisation du conducteur victime doit s’apprécier au regard des fautes commises par lui, sans égard au comportement du conducteur impliqué dans l’accident. Elles retiennent ainsi plusieurs fautes commises par Monsieur [P] [A], en violation des dispositions suivantes :
• la circulation au milieu de la chaussée et le non-respect de l’obligation de circulation sur la piste cyclable ou voie verte hors agglomération prévue par l’article R. 412-43-1 du Code de la route, alors même qu’elle était tout à fait possible au vu des constats opérés par les gendarmes et que ce comportement est sanctionné par une amende,
• l’obligation de disposer de feu de position arrière prévue par l’article R. 313-5 du même code, dont l’absence est établie par le témoignage de Monsieur [M] et de Madame [R], présents sur les lieux de l’accident et sans lien de parenté ou de proximité avec la victime, outre celui de Monsieur [T], ce d’autant plus que la route était dépourvue de tout éclairage public, retenant en outre que le dispositif de LED multicolore n’était pas suffisant et par ailleurs non prévu par les dispositions légales,
• l’obligation du port d’un vêtement réfléchissant prévue par l’article R. 412-43-3 du même code,
• l’interdiction de l’usage d’un téléphone prévue par l’article R. 412-6-1 du même code, rappelant que plusieurs témoins ont entendu la musique du téléphone de la victime.
Les MMA ajoutent qu’aucune faute ne peut être retenue à l’égard de Monsieur [T], qui n’aurait pas pu adopter un autre comportement faute de toute visibilité de Monsieur [P] [A] sur sa trottinette électrique dans les circonstances rappelées. Aussi, elles concluent à l’exclusion totale de tout droit à indemnisation de Monsieur [P] [A] et des victimes indirectes en raison de la nature des fautes commises par la victime.
Régulièrement assignée, la CPAM du Haut-Rhin n’a pas constitué avocat. Par courrier reçu au greffe le 15 décembre 2023, la CPAM du Bas-Rhin est intervenue volontairement à l’instance, afin d’indiquer qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise sollicitée en son principe et demandait que le rapport lui soit communiqué.
La clôture des débats est intervenue le 27 juin 2024, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Selon l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet1985, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de cette loi ajoute la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les dispositions précitées s’appliquent lorsqu’une trottinette électrique est impliquée, celle-ci étant un engin de déplacement personnel motorisé tel que défini par l’article 3 du décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019.
Il n’est pas contesté que le véhicule conduit par Monsieur [T] et assuré auprès des MMA est impliqué dans l’accident de la circulation du 22 mars 2022, justifiant le droit à indemnisation de Monsieur [P] [S].
Il est toutefois avancé que les circonstances de l’accident permettent de retenir que Monsieur [P] [A] a commis des fautes de nature à exclure, ou à tout le moins, à réduire ce droit à indemnisation.
Sur l’absence d’utilisation de la piste cyclable
Selon l’article R. 412-43-1 II du Code de la route, hors agglomération, la circulation des engins de déplacement personnel motorisés est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables.
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Il ressort de l’enquête pénale que la RD201 sur laquelle a eu lieu l’accident présente, au niveau du lieu de collision, une piste cyclable délimitée par une ligne blanche continue. Cette route est bordée d’arbre de chaque côté.
Monsieur [T], conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, indique que Monsieur [P] [A] circulait sur la route. Il explique ne pas avoir vu du tout ce qu’il avait percuté avant le choc et avoir ensuite compris qu’il avait percuté un autre usager de la route. Il décrit que la trottinette « était au milieu de la route ».
Dans son audition, Monsieur [M], circulant sur la RD 201 dans le sens [Localité 15], indique avoir croisé une trottinette avec un conducteur dessus. Il décrit que « l’individu était au milieu de la voie de circulation, et pas sur la piste cyclable ».
Madame [R] est également mentionnée comme témoin de l’accident dans le compte-rendu d’enquête, mais son audition ne figure pas à la procédure telle que produite aux débats. Il est ainsi seulement retranscrit par les gendarmes que son témoignage permet de retenir que la trottinette électrique se trouvait au milieu de la voie de circulation.
Concernant les habitudes de circulation de Monsieur [P] [A], l’audition de son père, Monsieur [L] [A], permet de noter qu’il avait pu lui indiquer que la piste cyclable présentait des cailloux et des branches d’arbre.
Ces différents éléments permettent d’établir sans équivoque qu’au moment de l’accident, Monsieur [P] [A] circulait sur sa trottinette électrique sur la voie de circulation principale, alors qu’étant hors agglomération, il était tenu d’utiliser la piste cyclable.
Les constats opérés par les gendarmes immédiatement après l’accident et le lendemain, de jour, ne permettent pas d’apporter d’éléments sur un encombrement rendant inutilisable la piste cyclable créée sur cette route départementale. Il ressort également des clichés photographiques produits aux débats qu’elle est clairement matérialisée au sol et que son existence était connue de Monsieur [P] [A], empruntant cette route de manière habituelle.
En cela, Monsieur [P] [A] a commis une faute d’une gravité certaine, constitutive par ailleurs d’une infraction pénale relevant d’une contravention de quatrième classe, lui faisant courir un risque important ayant contribué à la survenance de l’accident.
Sur l’absence de feu arrière
L’article R. 313-5 I du Code de la route impose, sauf dispositions différentes prévues au présent article, à tout véhicule à moteur ou toute remorque d’être muni à l’arrière de deux feux de position émettant vers l’arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.
Il est prévu que le conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé ou d’un cycle, qui contrevient aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Les constatations opérées sur la trottinette pendant l’enquête pénale retiennent qu’un phare lumineux rouge est présent à l’arrière de la trottinette, au niveau du garde boue de la roue arrière.
Dans son audition, Monsieur [T] décrit que cette route n’est jamais éclairée. Il rappelle qu’il faisait nuit noire au moment du choc. Il indique que « d’habitude la lune éclaire un peu mais là, il y avait des nuages donc on ne voyait rien. Pas de pluie, la route était sèche ».
A nouveau, le témoignage de Madame [R] ne permet d’apporter d’autres éléments. Lorsque les témoignages sont mentionnés dans le compte-rendu d’enquête, il est précisé que « les deux témoins n’ont vu qu’une faible lumière à l’avant, et l’un d’eux déclare ne pas avoir vu de feu arrière dans son rétroviseur ».
L’audition de Monsieur [M] permet de relever qu’il n’a vu « qu’une toute petite lumière blanche mais aucune lumière à l’arrière qui ne fonctionnait ». Il indique qu’il ne l’a vu qu’à la dernière seconde : « on ne voyait vraiment rien ». Il ajoute que « il était dans une portion de la route où il n’y a aucun éclairage et il faisait nuit noire ».
Sur la visibilité du conducteur de la trottinette électrique, il sera relevé que les gendarmes intervenus sur place n’ont pas constaté de trace de freinage ou de ripage sur la chaussée. Il est bien précisé que la zone de l’accident se trouve hors éclairage public.
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La vidéosurveillance des lieux de l’accident a été exploitée par les gendarmes, qui la décrivent comme de mauvaise qualité. Ils indiquent toutefois que trois véhicules sont vus circuler en sens inverse, puis ils décrivent le véhicule de Monsieur [T], sans jamais voir une ombre ou une forme sur la voie de circulation dans le sens [Localité 18]. Ils constatent que « la lumière à l’avant de la trottinette décrite par les témoins n’est pas visible ».
Il ressort des témoignages et attestations des proches de Monsieur [P] que la trottinette était équipée de feux de signalisation avant et arrière (audition de Monsieur [L] [A], père, et attestation de Monsieur [X] [U], beau-frère). Le soir de l’accident, il ressort des attestations de plusieurs collègues de travail que les feux avant et arrière de la trottinette électrique conduite par Monsieur [P] [A] étaient fonctionnels et que les lumières latérales LED multicolores éclairaient également (Madame [F] [B], gérante du restaurant où Monsieur [P] [A] travaillait, Monsieur [TK] [K], cuisinier dans ce restaurant).
Si plusieurs éléments permettent de relever qu’il était très difficile voire impossible de distinguer l’éclairage arrière au moment de l’accident, il n’est pas établi de manière suffisante que la trottinette n’était pas équipée d’un feu arrière.
Il est en effet constaté l’existence d’un tel feu arrière installé sur la trottinette et les différents témoignages recueillis avant l’accident établissent que ce feu fonctionnait.
Une faute à ce titre de Monsieur [P] [A] n’apparaît pas suffisamment caractérisée, sans qu’il soit toutefois remis en cause que la visibilité de cet éclairage était très limitée.
Sur l’absence de dispositif réfléchissant
Aux termes de l’article R. 412-43-3 II du Code de la route, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article R. 412-43-1, lorsqu’il circule la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé doit porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le conducteur peut porter un dispositif d’éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant.
Les constatations opérées par les gendarmes sur la trottinette électrique permettent de relever que des lumières de type LED sont présentes sur les deux côtés de la trottinette et sur les deux côtés tout le long de la plate forme.
Il ne ressort pas du dossier que Monsieur [P] [A] portait des accessoires réfléchissants tels que visés par les dispositions précitées. Le dispositif d’éclairage LED mis en place sur la trottinette ne pouvait se substituer à l’obligation du port de dispositif réfléchissant.
Les conditions dans lesquelles circulait Monsieur [P] [A] rendaient cette obligation d’autant plus essentielle qu’il a été relevé qu’il se trouvait sur une route départementale autorisant une circulation jusqu’à 80 km/h, hors agglomération, de nuit, sans aucun éclairage public ou privé.
En n’utilisant pas de dispositif réfléchissant, Monsieur [P] [A] a commis une faute ayant également contribué à la survenance de l’accident.
Sur l’utilisation du téléphone portable
Selon l’article R. 412-6-1 du Code de la route, l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit.
Est également interdit le port à l’oreille, par le conducteur d’un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d’émettre du son, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.
A la suite des réquisitions réalisées dans le cadre de l’enquête pénale, l’analyse du téléphone de Monsieur [P] [A] révèle qu’il n’y a aucune communication, aucun SMS ou aucune DATA au moment ou sur la période proche de l’accident.
Monsieur [T], dans son audition libre devant les gendarmes, indique que lorsque les pompiers ont pris en charge Monsieur [P] [A], de la musique forte continuait à être émise. Il avait alors trouvé le téléphone de la victime dans l’herbe, décrivant que le son était très fort, d’une musique issue de la playlist du téléphone. Il indique toutefois qu’il pense que la victime l’a entendu arriver et qu’il a cherché à éviter le choc, il a ainsi pu déclarer : « je pense qu’en m’entendant il a voulu se décaler sur la droite, mais pas assez vite, et je l’ai percuté ».
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Les seuls éléments ainsi recueillis ne permettent pas d’établir que Monsieur [P] [A] utilisait son téléphone en situation de circulation. Le fait que son téléphone émettait de la musique après la collision ne permet pas d’établir qu’il était en fonctionnement alors qu’il circulait, des fonctionnalités ayant pu être déclenchées par le choc. Le résultat des réquisitions et les déclarations de Monsieur [T] selon lesquelles Monsieur [P] [A] l’aurait entendu approcher ne permettent pas de retenir un manquement de la victime à ce titre.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [P] [A] a adopté un comportement de conduite particulièrement risqué au regard des circonstances de circulation. Il est ainsi auteur de deux infractions pénales en ne circulant pas sur la piste cyclable et en ne portant pas de dispositif réfléchissant de nature à assurer sa visibilité. Pour autant, il n’est pas permis de retenir qu’il ne disposait d’aucun système d’éclairage et aucune autre faute de conduite n’a été relevée sur ce trajet.
Aussi, la gravité des fautes commises par Monsieur [P] [A] justifient une réduction importante de son droit à indemnisation, sans toutefois justifier une exclusion. Il sera retenu à la charge des MMA un droit à indemnisation de Monsieur [P] [A], des suites de l’accident du 22 mars 2022, à hauteur de 30 % des préjudices subis.
Sur l’expertise médicale
Le Tribunal ne disposant pas en l’état de tous les éléments techniques nécessaires pour évaluer le préjudice subi par Monsieur [P] [A] en lien avec l’accident survenu le 22 mars 2022, une mesure d’expertise apparaît nécessaire pour permettre d’apprécier et de chiffrer les préjudices subis. L’expertise sera ordonnée dans les conditions énoncées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes de provisions
— Il ressort des éléments médicaux produits aux débats, non actualisés, que le 18 octobre 2022 Monsieur [P] [A] se déplaçait uniquement en fauteuil roulant poussé par une tierce personne, qu’il présentait des troubles vésico-sphinctériens, qu’il ne pouvait maintenir la position assise au niveau du tronc, mais qu’un maintien de la tête était possible, qu’il commençait à retrouver quelques mouvements des membres supérieurs, sans préhensions fonctionnelles. Il présentait une ouverture buccale limitée rendant impossible le langage, de telle sorte qu’il s’exprimait par signes de tête pour OUI et NON, ainsi que quelques expressions faciales. Il était décrit comme présentant un moral bas avec des pleurs.
Ces éléments justifient dès à présent l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice à hauteur de 80.000 €.
— Sur les demandes formées par les victimes indirectes, il est avancé dans l’acte introductif d’instance que Monsieur [P] [A] réside chez sa mère, Madame [W] [D] [O] épouse [A], alors qu’il est fait état d’une résidence au Centre Hospitalier de [Localité 20] dans le jugement d’habilitation familiale du 17 août 2023. Si celle-ci assure la représentation des intérêts de son fils dans ce cadre juridique, il n’est produit aucun élément établissant de la prise en charge matérielle effective au domicile de Madame [W] [D] [O] épouse [A]. Les éléments produits justifient à ce stade de la procédure l’octroi d’une provision au regard de la nature des séquelles subies par Monsieur [P] [A] et de la prise en charge par sa mère depuis son rapprochement à [Localité 20]. Une somme provisionnelle de 5.000 € sera ainsi mise à la charge des MMA au bénéfice de Madame [W] [D] [O] épouse [A].
Concernant les demandes formées par le père, la soeur et le frère de Monsieur [P] [A], en l’état des pièces produites, il ne sera pas fait droit à leurs demandes de provisions formées au titre du préjudice d’affection et des frais de déplacements.
Sur les demandes annexes
Régulièrement assignée et partie à la procédure, la présente décision est commune et opposable à la CPAM, sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.
Compatible avec la nature de l’affaire et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit, prévue par l’article 514 du Code de procédure civile pour les procédures introduites depuis le 1er janvier 2020.
Il sera en outre sursis à statuer sur toutes les autres demandes, dans l’attente de la reprise de l’instance après le dépôt du rapport d’expertise.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
FIXE le droit à indemnisation des préjudices subis par Monsieur [P] [A] des suites de l’accident du 22 mars 2022 à hauteur de 30 %, à la charge de la SA MMA IARD et de la Société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
ORDONNE, avant-dire droit, une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [P] [A] et commet pour y procéder :
Docteur [H] [C]
Expert judiciaire près la Cour d’appel de [Localité 20]
Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 20]
[Adresse 8]
Avec pour mission de :
1°) Après avoir recueilli toutes les pièces médicales relatives à l’accident du 22 mars 2022 et ses suites, examiner celles-ci, décrire les lésions imputables à l’accident à l’origine des dommages, indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Monsieur [P] [A] a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
2°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation, avec la présence possible d’un membre de l’entourage et avec l’assistance d’un avocat et/ou d’un médecin-conseil ;
3°) Recueillir de façon précise des éléments sur le mode de vie de la victime antérieure à l’accident, sur la description des circonstances de l’accident, sur les doléances actuelles en interrogeant les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
4°) Après discussion contradictoire et examen des documents produits, notamment des certificats médicaux initiaux, des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputable à l’accident ;
5°) Procéder à un examen clinique détaillé, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, permettant de décrire les séquelles et troubles subis, ainsi que leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ;
6°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ; si l’état n’est pas consolidé, en donner les raisons et préciser à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
8°) Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, à savoir :
* Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport (DSA) exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
N° RG 23/03242 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6MZ à
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, en précisant la nature de l’aide nécessaire, dans la mesure du possible, et sa durée quotidienne ou hebdomadaire, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages (FD) ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique (PGPA) ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
— au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures (DSF) y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap (FLA) ;
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap (FVA) en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
— au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne (ATP), en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; préciser la nature de l’aide, dans la mesure du possible, et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle (PGPF), du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente (IP), caractérisée comme une répercussion supplémentaire sur l’activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail …) ;
— au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation (PSU) en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
* Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire (DFT), en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et sa durée ;
— décrire les souffrances physiques et psychiques endurées (SE) par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement (PET) jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
N° RG 23/03242 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6MZ
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
— indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent (DFP), défini comme une altération permanente (après consolidation) d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
— au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (PA) résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
— décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique (PEP) subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement (PS et PE) ;
— indiquer s’il existe des préjudices permanents exceptionnels (PPE) ;
9°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
10°) Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ; établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ; répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission selon les modalités suivantes :
— pour le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises,
— pour le/les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur, sauf à établir leur origine et avec l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle de l’expertise à déposer son rapport en l’état ;
RAPPELLE toutefois que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins), toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
RAPPELLE que ces pièces doivent être communiquées à l’intégralité des parties dans le cadre du respect du principe du contradictoire ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
DIT que l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
N° RG 23/03242 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6MZ
DIT que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [P] [A], représenté par Madame [W] [D] [V] épouse [A], dans le cadre d’une habilitation familiale générale, qui devra consigner la somme de 2.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire du Mans dans le mois de la présente décision étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime, et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de rigueur de DIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation dûment autorisée, et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du service du contrôle des mesures d’instruction de ce Tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [P] [A], représenté par Madame [W] [D] [V] épouse [A], dans le cadre d’une habilitation familiale générale, une somme provisionnelle de 80.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Madame [W] [D] [V] épouse [A] une somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
REJETTE les demandes de provisions formées par Monsieur [L] [A], Monsieur [N] [A] et Madame [Z] [A] ;
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes ;
ORDONNE en toute hypothèse le renvoi de l’affaire à la mise en état du jeudi 9 octobre 2025 à 9 heures pour conclusions après dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Date
Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la route.
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