Tribunal Judiciaire de Chartres, Tj civil2, 1er juillet 2025, n° 25/00252
TJ Chartres 1 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que le syndicat a apporté la preuve de la créance certaine, liquide et exigible, et que Madame [U] [I] n'a pas contesté les décisions des assemblées générales.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de recouvrement

    La cour a estimé que les frais de recouvrement étaient justifiés et imputables à Madame [U] [I].

  • Rejeté
    Préjudice causé par le non-paiement des charges

    La cour a jugé que le syndicat n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner Madame [U] [I] à payer les frais d'avocat du syndicat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, tj civil2, 1er juil. 2025, n° 25/00252
Numéro(s) : 25/00252
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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