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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 29 janv. 2026, n° 25/03866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [L] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thomas GUYON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03866 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TGH
N° MINUTE :
2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03866 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TGH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06 juillet 2015, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (ci-après « RIVP ») a consenti un bail d’habitation à M. [D] [L] sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant à la date de prise d’effet du contrat le paiement d’un loyer mensuel de 300,87 euros et d’une provision pour charges de 90 euros.
Par actes de commissaire de justice du 07 août 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1519 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D] [L], le 08 août 2024.
Un supplément de loyer de solidarité (SLS) est facturé depuis janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, la RIVP a fait assigner M. [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour faire constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion immédiate de M. [D] [L] avec toutes conséquences de droit, autoriser la séquestration et le transport des biens éventuellement laissés dans les lieux aux frais, risques et périls de la partie expulsée et obtenir sa condamnation e au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges en vigueur à la date de résiliation jusqu’à libération des lieux,
— 7528,42 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 mai 2025.
Le diagnostic social et financier n’est pas parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2025 et renvoyée à l’initiative des parties au 27 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
La RIVP, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et actualise le montant de sa créance à la somme de 23 242,70 euros correspondant au solde des loyers, charges, suppléments de loyer de solidarité et indemnités d’occupation, arrêtée au 20 novembre 2025, étant précisé qu’il a signifié à cet égard des conclusions au défendeur, le 25 novembre 2025.
Elle indique que le versement du loyer courant n’est pas repris. Elle s’oppose à tout délai de paiement.
M. [D] [L], régulièrement cité à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 06 juillet 2015 contient une clause résolutoire (art.11) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié au locataire le 07 août 2024, pour la somme 1519 euros en principal, hors coût de l’acte.
Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré au locataire.
Or, d’après l’historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 08 octobre 2024.
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleresse ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par la bailleresse ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que tour règlement a cessé depuis le mois de décembre 2022. Or, la reprise du loyer courant est une condition à l’octroi d’un délai de paiement.
Au surplus et à titre surabondant, le défendeur n’a pas comparu et il n’existe au dossier aucun élément permettant d’apprécier s’il est en capacité d’apurer la dette locative dans le délai de 36 mois.
Au vu des ces éléments, il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement ni a fortiori de suspendre la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la RIVP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la RIVP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 20 novembre 2025, M. [D] [L] lui doit la somme de 23 242,70 euros, terme octobre 2025 inclus, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés, aux indemnités d’occupation échues à cette date et au montant du supplément de loyer de solidarité (SLS) facturé depuis janvier 2025.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation, l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer.
En l’espèce, la RIVP justifie de la mise en demeure, en date du 02 décembre 2024.
Cependant, depuis le 08 octobre 2024, M. [D] [L] est occupant sans droit ni titre du logement de sorte qu’il n’est plus tenu par les obligations contractuelles à cet égard.
La demande portant sur le SLS se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
En conséquence, la somme réclamée à ce titre ne sera pas retenue.
En conséquence de ce qui précède, la dette ressort à la somme de 7 642,60 euros.
M. [D] [L], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement à titre provisionnel de la somme de 7 642,60 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 20 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
M. [D] [L] sera également condamné au paiement, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, hors application du surloyer et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] [L], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 07 août 2024, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Il y a lieu également de le condamner à une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 07 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATONS, en conséquence, que le bail conclu le 06 juillet 2015 entre la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], d’une part, et M. [D] [L] d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] est résilié depuis le 08 octobre 2024 ;
ORDONNONS à M. [D] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNONS M. [D] [L] à payer à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) à titre provisionnel la somme de 7 642,60 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 20 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025,
CONDAMNONS M. [D] [L] à payer à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi et sans application du surloyer, à compter de l’échéance de novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS M. [D] [L] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [D] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 07 août 2024, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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