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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 1er avr. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQYZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQYZ
Code NAC : 62A Nature particulière : 0A
LE PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [N] [X], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4],
représentée par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. [G] exerçant sous le nom commercial INTERMARCHE, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître MENU, avocat membre de la SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
en présence de :
La SA COLOMBE ASSURANCES,dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
intervenant volontaire représentée par Maître Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître MENU, avocat membre de la SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 18 mars 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 janvier 2025, madame [N] [X] a assigné la société anonyme (SA) [G] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit :
— ordonnée une expertise médicale de son état des suites d’un accident du 5 juin 2022 dont elle a été victime ;
— condamnée la SA [G] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA COLOMBE ASSURANCES, assureur de la SA [G], a déclaré intervenir volontairement à l’instance.
À l’appui de sa demande, madame [X] expose que, le 5 juin 2022, alors qu’elle avait les pieds mouillés par la pluie, elle a été victime d’une chute lorsqu’elle est entrée dans le magasin à l’enseigne INTERMARCHE de [Localité 5] (59192), exploité par la SA [G].
Elle fait valoir qu’elle a chuté en raison du sol mouillé et de l’absence d’un tapis antidérapant ou de tout autre dispositif permettant d’éviter la chute ; que la chute lui a occasionné une fracture déplacée du poignet droit ayant nécessité une opération en chirurgie ambulatoire et des soins de kinésithérapie.
Elle précise qu’elle est entrée dans l’établissement par la sortie en raison de la présence d’une flèche autorisant l’entrée des clients du magasin par la porte de sortie, où ne se trouve aucun dispositif antichute.
Elle considère, dès lors, que la responsabilité de la société [G] dans sa chute est susceptible d’être engagée devant le juge du fond et estime que, préalablement à toute action au fond, une mesure d’instruction s’impose au contradictoire des défendeurs pour déterminer l’ensemble du préjudice qu’elle subit.
En réponse, la SA [G] et la SA COLOMBE ASSURANCES arguent que la SA [G] a respecté son obligation de sécurité à l’égard de ses clients en ce qu’un dispositif antichute est présent à l’entrée de l’établissement de [Localité 5] ; qu’il n’est pas justifié que le sol de l’entrée était anormalement dangereux ; que madame [X] a volontairement emprunté une voie de sortie, dépourvue par principe de dispositif anti-dérapant, de sa propre initiative.
Elles estiment que la demanderesse est à l’origine de son propre dommage ; que la responsabilité de la société [G] ne peut être engagée ; que madame [X] ne dispose d’aucun motif légitime à demander une expertise judiciaire.
Elles concluent au débouté des demandes de madame [X], à sa condamnation aux dépens, ainsi qu’à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA COLOMBE ASSURANCES :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SA COLOMBE ASSURANCES déclare intervenir volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la SA [G].
La qualité de la SA COLOMBE ASSURANCES n’est pas contredite et justifie sa présence à l’instance.
Dès lors, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA COLOMBE ASSURANCES.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées par tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que madame [X] a chuté, le 5 juin 2022, dans le passage de sortie de l’établissement à l’enseigne INTERMARCHE de [Localité 5], exploité par la SA [G] et que cette chute lui a causé une fracture déplacée du poignet droit ayant nécessité une opération en chirurgie ambulatoire et des soins de kinésithérapie.
Il en ressort également que le fait accidentel s’est produit alors qu’il pleuvait et que le passage de sortie du magasin précité n’était pas doté d’un tapis anti-dérapant, permettant de sécher les chaussures mouillées, à la différence du passage d’entrée de l’établissement.
Les défendeurs soutiennent que madame [X], en empruntant le passage de sortie du magasin, a été seule à l’origine de son dommage, qu’il n’est pas démontré que le sol était anormalement dangereux, que toute action au fond serait vouée à l’échec.
A cet égard, il y a lieu de relever que le fait accidentel du 05 juin 2022 n’est pas contesté et que la demanderesse produit un témoignage et un constat d’huissier susceptibles de montrer que madame [X] pouvait se considérer en droit d’emprunter la sortie pour entrer dans l’établissement.
Dès lors, il ne peut être considéré comme établi que toute action au fond de madame [X] contre les défenderesses serait manifestement vouée à l’échec et que la question de la responsabilité du fait dommageable du 05 juin 2022 ne peut être déterminée dès le stade du référé, avec l’évidence requise devant le présent juge.
Au vu des éléments qui précèdent, il doit être jugé que madame [X] présente un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des conséquences corporelles du fait du 05 juin 2022 dont elle a été victime soit organisée.
En conséquence, l’expertise médicale sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’expertise étant décidée dans le seul intérêt de madame [X], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, la demanderesse sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
Par ailleurs, les parties seront déboutées de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société anonyme (SA) COLOMBE ASSURANCES à l’instance ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, le docteur [H] [Y], Hôpital [8] – [Adresse 9] tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 6], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se faire communiquer par la partie demanderesse ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS madame [N] [X] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 1er avril 2025.
Le greffier, Le président,
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