Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 23/14460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires
— Me LAMBERT
— Me FAUCHER
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/14460
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOA
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
13 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I], né le 16 Janvier 1963 à [Localité 5], de nationalité française, résidant [Adresse 4] (Thaïlande),
représenté par Maître François LAMBERT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0480.
DÉFENDERESSE
La société DEPANNAGE ENTRETIEN SERVICES ASSISTANCE (DESA), société par actions simplifiée au capital de 8.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 444 900 062, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Adresse 6] (75016), prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Deborah FAUCHER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0671.
Décision du 10 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/14460 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________
Monsieur [R] [I] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 3] à [Adresse 6] ([Adresse 2]) qu’il a souhaité remettre en location après une période d’inoccupation, résidant en Thaïlande. La société DEPANNAGE ENTRETIEN SERVICES ASSISTANCE (DESA ci-après) est spécialisée dans les travaux de rénovation et d’entretien.
Il a mandaté la société DESA pour réaliser les travaux de remise aux normes de l’appartement, sa fille Madame [P] [W] assurant le suivi des travaux à [Localité 7].
Trois devis ont été établis : un de 23.350,80 euros le 13 octobre 2022 ; un de 4.776,20 euros le 03 décembre 2022 ; un de 4.000,70 euros le 29 avril 2023, soit un total de 32.127,70 euros.
Les travaux ont été réalisés entre octobre 2022 et juin 2023.
Le 26 juin 2023, l’entreprise M&L DIAG a procédé à un diagnostic de performance énergétique et classé l’appartement au rang G ce qui l’empêche d’être mis à la location au prix du marché.
Le 04 septembre 2023, une fuite résultant d’un défaut d’étanchéité autour de l’ancienne cheminée a été identifiée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juillet 2023, Monsieur [R] [I] a adressé à l’entreprise DESA une demande d’indemnisation. Par courrier du 08 août 2023, l’entreprise DESA a refusé d’y faire droit.
Par exploit du 13 novembre 2023, Monsieur [R] [I] a assigné la société DEPANNAGE ENTRETIEN SERVICES ASSISTANCE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [R] [I], dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 02 juin 2024, demande au tribunal de :
— Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— Juger que la société DESA a failli à son obligation de conseil ;
— Résoudre le contrat conclu entre les parties ;
— Condamner la société DESA au paiement de la somme de 56.527,70 euros, en réparation de son préjudice, avec intérêts courant à compter du 26 juillet 2023 ;
A défaut,
— Juger que la société DESA l’ a doublement facturé lors de la réalisation des travaux ;
— Condamner la société DESA au paiement de la somme de 8.776,90 euros, en réparation de son préjudice, avec intérêts courant à compter du 26 juillet 2023 ;
En tout état de cause,
— Condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [R] [I] soutient que la société DESA a manqué à son obligation de conseil, d’autant plus qu’il s’agissait d’une société dirigée par un architecte d’intérieur. Il considère que la société aurait dû l’informer des normes énergétiques en vigueur à respecter pour louer son appartement. Il en déduit que cette obligation n’a pas été respectée, et lui a causé un préjudice, l’appartement rénové ne pouvant être loué. Il précise qu’il a demandé la remise aux normes de l’appartement et non seulement de l’électricité. Il précise que Monsieur [H] [V], qui se déclarait architecte d’intérieur, était tenu d’une obligation de conseil même s’il n’était pas adhérent au Conseil Français des Architectes d’Intérieur (CFAI). Il affirme que cet appartement ne peut pas être loué au prix du marché (1.200 euros par mois) en raison de son classement énergétique. Il estime son préjudice à 470 euros par mois de manque à gagner résultant de la non-location.
Il estime ce manque à gagner à 14.400 euros pour la durée des nouveaux travaux nécessaires, qui sera de douze mois, sur la base d’un loyer de 1.200 euros par mois.
Par ailleurs, il ajoute que les deux derniers devis incluent des travaux déjà prévus dans le premier devis, ce qui constitue une double facturation et que les travaux d’électricité et de plomberie, consécutifs à une fuite, ont été mal réalisés, nécessitant des interventions supplémentaires.
Enfin, il dénonce les pratiques trompeuses de la société DESA en mettant en lumière son mensonge sur ses qualifications, à savoir la certification Qualibat, et la fausseté des avis délivrés, pour attirer des clients. Il soutient également que les photographies sur le site de la société DESA et de l’entreprise d’architecture d’intérieur de Monsieur [H] [V], dirigeant de la DESA, proviennent d’autres sources.
La société DEPANNAGE ENTRETIEN SERVICES ASSISTANCE, dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 août 2024, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que l’intégralité des travaux ont été dûment acceptés par Monsieur [R] [I] et réalisés selon ses directives ;
— Juger que l’obligation de réalisation d’un audit énergétique est uniquement imputable au vendeur ou bailleur lors de la mise en vente ou location de son bien ;
— Juger qu’une société de rénovation d’intérieur n’endossant pas le rôle d’auditeur professionnel ne saurait être tenue à une évaluation objective de la performance énergétique du bien, n’étant nullement habilitée en la matière ;
— Juger que la société DESA a effectué de simples travaux de rafraichissement et rénovation mineurs et qu’à ce titre, il ne lui était nullement demandé de procéder à une telle évaluation du bien, dont elle aurait confié la tâche à un expert légalement habilité ;
Juger que les deux devis, en date du 04 décembre et du 28 avril 2023, concernent des travaux complémentaires à ceux sollicités par le devis initial du 14 octobre 2022 et qu’aucune surfacturation n’est établie ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [R] [W] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Constater qu’elle justifie de difficultés financières passagères et exceptionnelles rendant impossible le règlement immédiat de la potentielle dette à l’endroit de Monsieur [R] [W] [L] ;
— Juger qu’elle pourra s’acquitter de sa dette envers Monsieur [R] [W] [L] en vingt-quatre mensualités d’égal montant ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [R] [W] [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société DESA affirme l’absence d’obligation de conseil sur l’audit énergétique qui relève de la responsabilité du propriétaire. Conformément aux devis, elle précise que les travaux demandés étaient des travaux de rafraîchissement et non une remise aux normes complète, et que le propriétaire n’a pas expressément sollicité une rénovation énergétique, conformément à un audit. Elle ajoute qu’elle ignorait que l’appartement était destiné à la location avant avril 2023. Elle rappelle qu’elle ne communiquait qu’avec la fille du demandeur avant cette date-là.
Sur les devis supplémentaires, elle rappelle que les travaux étaient nécessaires en raison de modifications demandées par le client (cuisine, étanchéité). Sur la cuisine, elle fait valoir que des travaux supplémentaires ont dû être réalisés à la suite du plan d’aménagement fourni par la société DARTY. Elle soutient ne pas avoir facturé deux fois un même travail et affirme que tous les devis sont justifiés.
Par ailleurs, elle conteste toute responsabilité dans les anomalies électriques et la fuite d’eau et attribue ces problèmes aux parties communes de l’immeuble. Elle affirme que les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux demandes des clients.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 04 juin 2025. Elle a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts pour inexécution de cette obligation ou exécution tardive de celle-ci sauf s’il prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Lorsqu’une partie à un contrat est redevable d’une obligation de moyen, sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de ce texte que si la preuve d’un manquement aux obligations contractuelles, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre l’un et l’autre est rapportée.
Lorsque l’obligation de cette partie est de résultat, sa responsabilité ne peut être engagée que s’il est rapporté la preuve que le résultat n’est pas atteint et si un préjudice en lien avec ce manquement est établi.
La société DESA verse aux débats un procès-verbal de réception des travaux qu’elle a réalisés dans l’appartement du demandeur signé le 13 février 2023, sans réserve, par la fille de ce dernier. Il est dès lors établi que ces travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, conformément aux demandes de Monsieur [R] [W] [L]. Aucun manquement ne peut donc être relevé contre la défenderesse.
Par ailleurs, Monsieur [W] [L] ne rapporte pas non plus la preuve de ce que les travaux qu’il a commandés à la société DESA avaient pour but de rendre son appartement éligible à la location au vu de la réglementation sur l’isolation et les performances énergétiques des logements privatifs. Il ne prouve pas d’avantage l’existence d’un lien de causalité entre la réalisation de ces travaux et le fait que ce logement a été mis en classe G suite au diagnostic effectué par la société M&L DIAG.
Il n’établit pas plus l’existence d’un lien causal entre ces travaux et la fuite affectant l’ancienne cheminée.
Il reproche à la défenderesse de ne pas l’avoir averti du défaut d’étanchéité de cette cheminée, mais il n’établit pas que ce défaut pouvait être détecté par elle avant même l’apparition de la fuite.
Il fait état de ce que l’entreprise ayant réalisé le diagnostic énergétique a relevé que l’installation électrique de son logement comporte au moins une connexion avec une partie nue sous tension accessible. Cependant, là encore, il ne fournit aucun élément permettant d’imputer cet état de fait aux travaux réalisés par la défenderesse.
Dès lors, il ne peut imputer à la société DESA l’impossibilité de louer son appartement.
Il sera donc débouté de sa demande au titre du manque à gagner subi du fait de cette impossibilité.
A titre subsidiaire, Monsieur [R] [W] [L] fait valoir que certains travaux lui ont été facturés plusieurs fois, étant mentionnés sur les trois devis qui lui ont été adressés. Il cite notamment des travaux d’installation d’un robinet d’alimentation et d’un siphon d’évacuation d’eau pour une machine à laver dans la cuisine.
Jusqu’à preuve du contraire non rapportée, Monsieur [R] [I] a accepté les trois devis qui lui ont été présentés sans formuler de réserve sur une éventuelle double facturation.
S’agissant plus précisément des travaux d’installation d’un robinet d’alimentation et d’un siphon d’évacuation d’eau pour la machine à laver, la société DESA indique qu’une première installation était prévue mais qu’elle a dû être modifiée suite à l’intervention de la société DARTY qui a changé les plans de la cuisine, et ce, à la demande de la fille de Monsieur [R] [W] [L].
Or, sur le devis numéro 11877 du 29 avril 2023, d’un montant de 4.000,70 euros, qui fait mention, comme le devis numéro 11500 du 13 octobre 2022, d’un montant de 23.350,80 euros, de l’installation d’un robinet d’eau et d’une vidange pour machine à laver dans la cuisine, il est indiqué que les travaux sont réalisés conformément aux plans de la société DARTY envoyés par le client. Cela prouve bien que les plans d’installation de la cuisine ont été modifiés et qu’il a fallu, en conséquence, modifier l’installation du robinet d’eau et de la vidange de la machine à laver.
Hormis en ce qui concerne la machine à laver, les trois devis ne mentionnent pas les mêmes prestations.
Aucune surfacturation n’est donc établie en l’espèce, et Monsieur [R] [W] [L] sera débouté de la demande qu’il formule de ce chef, à titre subsidiaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DESA les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [R] [W] [L] sera condamné à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [R] [W] [L] sera débouté de la demande qu’il formule sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [R] [W] [L] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne à payer la somme de 2.500 euros à la société DESA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 10 Juillet 2025
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Sous-location ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Charges
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Promotion immobilière ·
- Part ·
- Condamnation ·
- Demande
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Auxiliaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commission de surendettement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Conciliation ·
- Résidence ·
- Charges
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Pierre ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Document ·
- Provision ·
- Immatriculation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Commission ·
- Activité professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Indemnités journalieres ·
- Service médical ·
- Jonction ·
- Partie
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Créanciers ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Force publique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Approbation ·
- Ville ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Anatocisme ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.