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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 21/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ Q ] c/ CPAM HD AVIGNON |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00789 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I5MK
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 11 Février 2026
DEMANDEUR
Société [Q], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
SERVICE AT
62-64, COURS ALBERT THOMAS
69371 CEDEX 08
représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service Juridique et fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
M. Stéphane CHARPENTIER, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 17 Décembre 2025
JUGEMENT
A l’audience publique du 17 Décembre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 11 Février 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD AVIGNON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Le 01 août 2019, la Société [Q] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Vaucluse une déclaration d’accident du travail, concernant son salarié Monsieur [M] [A], survenu le 01août 2019, dans les circonstances suivantes “activité de la victime lors de l’accident : M [A] récupérait des caisses de salade rte de Cavaillon-13440 Cabannes ; nature de l’accident : à force de manutentionner les caisses, il aurait ressenti une douleur dans le dos ; Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ; éventuelles réserves motivées : lettre de réserves motivées jointes ; siège des lésions : dos ; nature des lésions : douleurs(s)”.
Le certificat médical initial en date du 02 août 2019 établi par le docteur [D] [H] a constaté une “Lombosciatique invalidante”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 31 août 2019.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Vaucluse a pris en charge l’accident du travail de Monsieur [M] [A] du 01août 2019, au titre de la législation professionnelle. Plusieurs certificats de prolongation sont intervenus, jusqu’à la date de consolidation fixée par la CPAM au 31 décembre 2019.
La Société [Q] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse en contestation de la longueur des arrêts de travail et prestations pris en charge au titre de l’accident du travail du 01août 2019.
Par décision explicite du 10 juin 2020, la CRA a confirmé la décision de la CPAM du Vaucluse et déclaré opposable à la Société [Q] les conséquences de l’accident de travail de Monsieur [M] [A], survenu le 01août 2019.
Contestant cette décision, la Société [Q] a, par recours du 22 octobre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
L’affaire a été appelée e évoquée à l’audience du 19 février 2025 après un renvoi lors de l’audience du 19 juin 2024.
Par jugement avant dire droit du 14 mai 2025, le juge du pôle social a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale sur pièces et désigné le docteur [D] [S].
Le médecin consultant désigné a rendu son rapport en date du 15 octobre 2025, faisant état de ce que “les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse de sécurité sociale du 02 août 2019 au 31 décembre 2019 au titre de l’accident du travail du 01 août 2019 sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial. ”.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 17 décembre 2025.
La Société [Q], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
juger qu’une nouvelle lésion sans lien avec l’accident initial a été objectivée le 29 août 2019 ; juger qu’à compter du 29 août 2019, les arrêts prescrits ne sont plus exclusivement en lien avec la lésion initiale ; Ainsi,
juger inopposable les arrêts de travail prescrits postérieurement au 29 août 2019 ; juger que la CPAM supportera les frais d’expertise et consignation exposés par la société [Q].
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD AVIGNON demande au tribunal de :
juger opposable à la société [Q] les arrêts de travail et soins prescrits du 02 août 2019 au 31 décembre 2019 à Monsieur [A] à la suite de son accident du travail du 01 août 2019 ; débouter la société [Q] de l’ensemble de ses demandes ; condamner la société [Q] aux entiers dépens.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la Société [Q] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [A] le 01août 2019, son recours portant exclusivement sur la prise en charge des soins et arrêts de travail en résultant.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981; Civ. 2ème, 16 février 2012, n°10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n°16-27.903 ; 4 mai 2016, n°15-16.895) et que l’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation (2e Civ., 15 février 2018, n° 16-27.903) n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits (2e Civ., 17 février 2011, n°10-14981; 5 avril 2012, n°10-27912 ; 1er juin 2011, n°10-15837; 6 novembre 2014, n°13-23.414; 2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626, arrêt PBI; 18 février 2021, n°19-21.940 ; 22 septembre 2022, n°21-12.490 ; 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655; 2 juin 2022, n°20-19.776 ; 2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.847).
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (Soc, 23 mai 2002, Bull. n°178 ; 2e Civ.,10 avril 2008, n°06-12.885 ; 17 mars 2011, n°10-14.698 ; 7 novembre 2013, n°12-22.807 ; 7 mai 2015, n°13-16.463 ; 24 novembre 2016, n°15-27.215 ; 2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.847) et que pour détruire la présomption l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité à l’accident déclaré des soins et arrêts de travail.
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte. (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032)
Les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L.311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est, ou non, utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, n°11- 20.173) et peut, à cet égard, ordonner une mesure d’expertise (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n°10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, n°09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172, 28 novembre 2013, n°12-27.209) et qu’il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé ( 2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-15.939 P).
En l’espèce, le médecin consultant désigné par le tribunal a relevé, suite à l’examen sur pièces du 15 octobre 2025, que “Dans ce dossier, j’ai pris connaissance : d’un rapport de prestation rédigé par le docteur [C], le 16 juillet 2025 ; d’un rapport rédigé le 26 janvier 2015 par le docteur [T], désigné par l’employeur. La lecture de ces deux documents appelle, les remarques suivantes : L’activité professionnelle du patient consistait au soulèvement, répété de charge de 25 kg (soit relativement lourdes). Ce soulèvement répété a entraîné une douleur lombaire, bien qu’il n’y ait de fait accidentel brutal, on peut considérer que la répétition de ces phénomènes de soulèvement constitue un fait soudain, extérieur et lié à l’activité professionnelle dans ce cadre la notion d’une lombalgie après soulèvement de cagette de 25 kg peut être acceptée. La nouvelle lésion du blocage par atteinte de la hanche gauche , par contre ne peut en l’état être considéré comme imputable, d’autant que la radiographie du 09 août 2019, note une probable bursite du grand trochanter, n’ayant rien à voir avec le phénomène lombalgie. On notera dans les documents objectifs : qu’une radio du rachis lombo, sacré du 09 août 2019, (seul zone, déclarée traumatisée) et réalisée quelques jours après l’accident, montre les éléments d’une discopathie étagées. Par la suite aucun élément complémentaire n’a été confié. La consolidation sera prononcé par la CPAM le 31/12/2019 soit 5 mois après les faits qui nous occupe et sera confirmé par une expertise médicale. L’existence d’une lombalgie aiguë, avec douleur, radiculaire (sans hernie discale objective par des examens complémentaires), sans avis spécialisé, rend cohérent la prise en charge de cet arrêt de travail du 01 août 2019 au 31 décembre 2019, soit pendant cinq mois”.
La Société [Q] fait valoir que la nouvelle lésions affectant la hanche du salarié apparue le 29 août 2019 est sans lien avec le rachis lombaire confirmé par le médecin conseil de la caisse et le docteur [D] [S]. La Société [Q] sollicite par conséquent de lui déclarer inopposable les arrêts de travail postérieurs au 29 août 2019 n’ayant aucun lien avec la lésion initiale.
La CPAM HD AVIGNON indique quant à elle que les prolongations établies les 29 août 2019, 28 septembre 2019 et 31 octobre 2019 font état du traumatisme lombaire ainsi que d’un blocage hanche gauche. La caisse précise que la lésion initiale apparaît sur l’ensemble des arrêts , outre une nouvelle lésion mentionnées à compter du 29 août 2019 considérée comme imputable par le service médical. La caisse fait valoir que ce dossier révèle une continuité de symptômes et de soins de sorte que les arrêts de travail et soins prescrits du 02 août 2019 au 31 décembre 2019, date de sa consolidation sont présumés être imputable à l’accident du 1er août 2019. La CPAM du Vaucluse sollicite l’opposabilité des soins et arrêts prescrits du 02 août 2019 au 31 décembre 2019 suite à l’accident du 01 août 2019.
Le tribunal rappelle que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de consolidation, et que la contestation de l’employeur doit être étayée par des éléments médicaux probants. L’opposabilité à l’employeur, ne s’étend qu’aux soins et arrêts de travail qui sont la conséquence directe de l’accident du travail initial ou de ses complications.
Le tribunal rappelle également que la prise en charge d’un arrêt de travail qui mentionne à la fois la pathologie initiale et une nouvelle lésion est possible. Ainsi, une nouvelle lésion, lorsqu’elle est médicalement rattachable à l’accident initial et survenue avant la consolidation, est présumée imputable à l’accident et la décision de prise en charge est opposable à l’employeur, sauf preuve contraire. Ainsi, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications et aux nouvelles lésions survenues dans les suites de l’accident, à condition qu’il existe une continuité des soins et des arrêts de travail, ou à défaut, une continuité des symptômes.
La dissociation d’opposabilité entre la lésion initiale et la nouvelle lésion dans le même arrêt de travail n’est possible que si l’employeur apporte la preuve que la nouvelle lésion est étrangère à l’accident du travail initial, de sorte que la décision de la caisse qui sera opposable à l’employeur concernera la lésion initiale. À défaut, la décision de la caisse est opposable à l’employeur pour l’ensemble des lésions constatées avant consolidation, de sorte que l’inopposabilité ou l’opposabilité de la nouvelle lésion n’a pas de conséquence sur l’opposabilité de la lésion initiale.
En l’espèce, si le docteur [D] [S] indique que la nouvelle lésion n’est pas imputable à l’accident initial, il relève néanmoins que “les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse de sécurité sociale du 02 août 2019 au 31 décembre 2019 au titre de l’accident du travail du 01 août 2019 sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial. ”, de sorte que la lésion initiale reste opposable à l’employeur, faute pour lui de rapporter la preuve contraire.
Au regard de ce qui précède, et des arguments du médecin consultant lesquels sont clairs, motivés et dénués de toute ambiguïté le tribunal relève que seuls les arrêts de travail et soins prescrits du 02 août 2019 au 31 décembre 2019, au titre de l’accident du travail du 01août 2019, sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial, ils sont donc opposables à la Société [Q].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société [Q], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les frais de consultation médicale resteront à la charge de la CPAM HD AVIGNON.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort
Déclare opposables à la Société [Q] les arrêts de travail et soins prescrits du 02 août 2019 au 31 décembre 2019, au titre de l’accident du travail de Monsieur [M] [A] survenu le 1er août 2019, ainsi que les conséquences financières y afférentes;
Condamne la Société [Q] aux dépens de l’instance ;
Laisse les frais de consultation médicale à la charge de la CPAM HD AVIGNON ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 11 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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