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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 24/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00572 – N° Portalis DB22-W-B7H-RZBX
DEMANDERESSE :
BNP PARIBAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449 dont le siège social est sis [Adresse 1] à PARIS (75009), prise en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [B], [H], [R] [K] née à [Localité 6], le [Date naissance 3] 1959, de nationalité française et demeurant au [Adresse 2] à [Localité 4],
défaillant
ACTE INITIAL du 12 Janvier 2024 reçu au greffe le 24 Janvier 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [B] [K] un prêt d’un montant de 225.000 euros destiné à l’acquisition d’une péniche constituant sa résidence secondaire située au [Localité 5] (78), au taux annuel fixe de 1,32 %, remboursable en 180 mensualités.
L’emprunteur ayant cessé de régler les échéances, la SA BNP PARIBAS l’a mis en demeure régulariser sa situation par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2021 et de lui régler sous quinze jour la somme de 4.304,62 euros, sous peine de se prévaloir de l’exigibilité anticipée du crédit et de l’ensemble des sommes dues à ce titre, en vain.
En l’absence de réponse du débiteur, la SA BNP PARIBAS a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2021, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [B] [K] de payer, sous quinze jours, la somme de 178.774,29 euros.
La banque a, de nouveau, mis en demeure Madame [B] [K] par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2022 et proposé un règlement amiable du litige.
Les versements effectués par l’emprunteur s’avérant insuffisants, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [B] [K] devant le présent tribunal, par acte du 12 janvier 2024 constituant ses uniques écritures, aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
DECLARER acquise la déchéance du terme du prêt personnel n°01705 603711 74 d’un montant de 225.000,00 euros à l’origine ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les articles 1224 à 1230 du code civil,
ORDONNER la résolution judiciaire du prêt personnel n°01705 603711 74 consenti par la SA BNP PARIBAS à Madame [B] [K] à ses torts exclusifs en raison de son manquement à son obligation de règlement des échéances de remboursement à bonne date ;
PAR CONSEQUENT :
CONDAMNER Madame [B] [K] au paiement des sommes qui suivent :
— 157.600,91 euros au titre du solde impayé du prêt avec intérêts au taux conventionnel de 1,32 % l’an à compter du 13 décembre 2023, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— 11.686,43 euros au titre de l’indemnité de 7% prévue au contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER Madame [B] [K] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Guillaume NICOLAS par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [B] [K], régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024 L’affaire a été plaidée le 14 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Il résulte des articles L 311-12 et L 311-48 devenus les articles L 312-21 et L341-4 du code de la consommation dans leur version applicable au litige que, pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le droit de rétractation étant d’ordre public, il ne peut y être renoncé.
En l’espèce, il est produit une offre de prêt du 14 novembre 2016, signée par l’emprunteuse mais non datée, dont les éléments du dossier établissent néanmoins qu’elle a été acceptée et a bien donné lieu à exécution de la part de la banque et de l’emprunteuse qui en a assuré le remboursement conformément au tableau d’amortissement à compter de janvier 2017 et jusqu’à sa défaillance en 2021.
Il est précisé à l’offre de prêt que, de convention expresse, les parties ont convenu de se soumettre aux dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Il apparaît ainsi que le prêt dont s’agit, bien qu’étant d’un montant supérieur à 75.000 euros, limite maximum déterminant le champ d’application des dispositions du code de la consommation applicables au crédit à la consommation, est soumis à ces dispositions.
Le bordereau de rétractation détachable n’ayant pas été produit, Madame [B] [K] n’a pas été mise en mesure, semble-t-il, d’exercer le droit de rétractation prévu par la loi.
La SA BNP PARIBAS est, par voie de conséquence, susceptible d’encourir la déchéance du droit aux intérêts.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 9 septembre 2024 pour observations sur la déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le tribunal.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Avant dire droit sur les demandes,
ORDONNE la réouverture des débats pour observations sur la déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le tribunal,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2024,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 10 mars 2025 à 9h pour conclusions de la SA BNP PARIBAS,
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 DECEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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