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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 12 juin 2025, n° 22/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/02044 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTZE
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Juin 2025
Affaire :
Mme [N] [J] épouse [C]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/00453
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Wendkouni lydie soph SOALLA – 538
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 12 Juin 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 11 Avril 2024,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de Hélène BROUTIN, Greffière lors des débats, et Christine CARAPITO, greffière lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [J] épouse [C]
née le 27 Juillet 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Wendkouni lydie soph SOALLA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
DEFENDEUR
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/00453, Tribunal Judiciaire de LYON – [Adresse 2]
reprrésenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[N] [J], se disant née le 27 juillet 1977 à [Localité 3] (ALBANIE), s’est mariée le 14 mars 2015 à [Localité 11] (69) avec [Z] [C], né le 4 mai 1977 à [Localité 8] [Localité 7] (YOUGOSLAVIE).
[N] [J] épouse [W] a souscrit une déclaration de nationalité française le 15 février 2020 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par une décision du 9 septembre 2021, le ministère de l’intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que la communauté de vie matérielle et affective entre époux au domicile dont elle avait donné l’adresse n’a pas pu être vérifiée, les services des forces de l’ordre s’étant déplacés à plusieurs reprises en vain à cette adresse pour rencontrer le couple, et que cette communauté de vie n’est pas apparue convaincante au vu de l’examen du dossier de souscription.
Par acte d’huissier de justice du 7 mars 2022, [N] [J] épouse [W] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, [N] [J] épouse [W] demande au tribunal de :
— déclarer qu’elle est recevable et fondée en son action,
— constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— ordonner l’enregistrement de plein droit de la déclaration qu’elle a souscrite le 12 mars 2020,
— dire qu’elle a acquis la nationalité française à la date de cet enregistrement, soit le 12 mars 2020,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— débouter le ministère public de ses contestations relatives à cet enregistrement,
— dire ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, [N] [J] épouse [W] se fonde sur les articles 21-2, 27, 212, 213, 214 et 215 du code civil.
Elle fait valoir qu’elle vit avec son conjoint depuis plus de huit ans au jour de la souscription de sa déclaration, que le couple demeure uni tant sur le plan affectif que sur le plan matériel et que cette situation est corroborée par l’existence d’une vie familiale stable et ininterrompue. Elle prétend le démontrer par les témoignages de leurs proches, la production d’avis d’imposition communs, de factures communes, de photographies et par le fait qu’ils ont un enfant en commun. Elle précise que le couple s’est rencontré en 2011, s’est marié en Albanie en 2012 devant cent cinquante personnes, qu’elle s’est installée en 2014 en France, que le couple a vécu à [Localité 11] puis qu’ils sont mariés en 2015 devant quatre-vingt personnes, que leur enfant est né en 2016, puis qu’ils ont déménagé à [Localité 4] dans l’Isère en 2017 et que leur fils a commencé son parcours scolaire en 2018 dans cette commune. Elle soutient qu’ils n’ont quitté leur domicile en France pour séjourner en Albanie qu’entre juillet 2020 et 2021 durant la crise sanitaire, que leur fils a repris l’école dès leur retour, que ce dernier est toujours scolarisé en 2022 et 2023 et qu’ils vivent toujours à [Localité 4].
Elle prétend que les visites domiciliaires des forces de l’ordre ont eu lieu lorsqu’ils séjournaient en Albanie.
Elle fait valoir qu’elle tient à disposition de la juridiction et du ministère public toutes les quittances de loyer depuis l’arrivée du couple à [Localité 4] en 2018 jusqu’à ce jour, ainsi que toutes les attestations de la Caisse d’Allocations Familiales et photographies du couple sur n’importe quelle période souhaitée. Elle ajoute qu’il est possible de consulter les réseaux sociaux du couple pour se rendre compte de leur vie de famille.
En outre, elle fait valoir que c’est la crise sanitaire qui a maintenu le couple en Albanie de juillet 2020 à mai 2021 et une crise conjugale.
Elle indique que le couple ne s’est pas rendu à [Localité 9] pour faire les passeports car les démarches administratives avaient été réalisées en Albanie.
Elle met en exergue le fait que les attestations de témoins produites émanent de Français parfaitement insérés dans la société. Elle précise que leur situation professionnelle est consultable sur internet. Elle estime que ces attestations sont parfaitement recevables en ce qu’elles ont été rédigées manuscritement avec des copies des cartes d’identité.
Elle considère en outre que les photographies produites et extraites de diverses périodes de la vie de familles sont de parfaite qualité, en haute définition.
Enfin, elle indique que le seul motif qui l’a motivée d’une part, à changer de pays alors qu’elle y était insérée socialement et d’autre part, à solliciter la nationalité française est d’ordre familial.
Elle prétend en outre que son dossier et, plus particulièrement, l’apostille de son acte de naissance ont fait l’objet d’une vérification et d’une validation par le PIMMS, organisme mandaté par la préfecture, préalablement à la souscription. Elle fait également valoir que l’officier d’état civil de [Localité 10] a confirmé la validité de ses documents d’état civil et que celui-ci se tient à disposition pour répondre à toute interrogation émanant des autorités françaises.
En outre, elle soutient qu’elle a été amenée à voyager dans de nombreux pays dans le cadre de son travail au ministère des finances albanais, de sorte que son identité ne serait plus à mettre en doute. Elle prétend également que le ministère public opère une confusion entre les apostilles de l’acte de naissance et du certificat de famille.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter [N] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— dire que [N] [J], se disant née le 27 juillet 1977 à [Localité 3] (ALBANIE), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— la condamner aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 5 de la Convention de [Localité 5] du 5 octobre 1961, 21-2, 30, 47 et 215 du code civil.
En premier lieu, il estime que la demanderesse ne justifie pas d’un état civil certain faute de produire un acte de naissance opposable en France. Il relève à ce titre :
— que la copie d’acte de naissance plurilingue délivrée le 27 octobre 2016 dont elle se prévaut est presque illisible,
— que la première apostille sur papier libre en date du 5 janvier 2015 a été apposée avant la délivrance de la copie censée être apostillée et qu’elle porte sur la signature d'[S] [V] dont le nom ne figure pas sur la copie de l’acte de naissance et qui en tout état de cause n’est pas l’officier d’état civil qui a délivré ladite copie,
— que la seconde apostille sur papier libre mentionne une date illisible, 31 octobre 2015 ou 2016, et porte également sur la signature d'[S] [V] qui n’est pas l’officier d’état civil qui délivré la copie.
En second lieu, il considère qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une communauté de vie affective et matérielle entre époux au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française. En effet, il relève que, pour justifier de la communauté de vie matérielle, elle se contente de produire les copies de quittance de loyer et d’une attestation de la Caisse d’Allocations Familiales qui ne rapportent pas à la période considérée. En outre, pour justifier de la communauté de vie affective, il constate qu’elle produit des copies d’attestation incomplètes donc irrecevables, des copies d’attestations irrecevables en ce qu’elles ne respectent pas les conditions de formes des témoignages prévues à l’article 202 du code de procédure civile et, en tout état de cause, trop vagues pour rapporte la preuve de l’existence d’une communauté de vie affective, ainsi que des copies de photographies inexploitables car non datées, certaines constituant en outre des photographies de mariage ne se rapportant pas à la date de la souscription.
Il constate en outre que la communauté de vie matérielle et affective des époux n’a pas pu être vérifiée au vu du rapport d’enquête des forces de l’ordre qui se sont présentés à plusieurs reprises au domicile de l’intéressée pour rencontrer le couple, sans succès.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française d'[N] [J] épouse [W]
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les articles 212 à 215 du code civil définissent la communauté de vie à laquelle s’obligent les deux époux. Les époux se doivent ainsi mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient ensemble à l’éducation des enfants. Les époux sont tenus de contribuer à proportion de leurs facultés respectives aux charges du mariage.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En l’espèce, il convient de relever que pour justifier de son état civil, [N] [J] épouse [W] verse à la procédure des impressions de capture d’écran en petit format, sans couleur, qui semblent être le recto d’un certificat de naissance albanais, ainsi que deux apostilles sur des feuilles volantes distinctes. Ces documents sont en conséquence inexploitables. En l’absence de production de l’original du certificat de naissance albanais son authenticité ne peut être vérifiée par le tribunal, quand bien même le PIMMS et un officier d’état civil albanais auraient validé cette pièce.
[N] [J] épouse [W] ne justifie pas en conséquence d’un état civil certain.
A titre surabondant, il convient de relever que pour démontrer l’existence d’une communauté de vie matérielle et affective de son couple du jour du mariage à la date de la souscription de la déclaration, [N] [J] épouse [W] produit les pièces suivantes :
— une attestation CAF datant du 10 janvier 2022 concernant la perception de droits sociaux du couple sur le mois décembre 2021,
— une attestation manuscrite de [E] [H] accompagnée de sa carte nationale d’identité,
— une attestation de [F] [O] accompagnée de son passeport,
— une attestation des époux [K] accompagnés de la carte nationale d’identité de Madame [K],
— un morceau d’attestation, dont le nom n’apparaît pas, accompagné d’un morceau de carte nationale d’identité d’une personne non identifiable,
— plusieurs photographies du couple,
— la même attestation des époux [K] accompagnée cette fois-ci des cartes nationales d’identité des deux personnes,
— une attestation CAF pour la perception d’allocations de février 2020 à octobre 2021,
— des avis d’échéances de loyers adressés au couple de novembre 2020 à novembre 2021.
Or force est constater que la preuve de la communauté de vie matérielle du couple sur la période du 14 mars 2015 au 15 février 2020 n’est pas rapportée. En effet, si certains clichés semblent avoir été pris le jour du mariage, aucune des photographies produites n’est datée. En outre, les documents administratifs et financiers du couple sont postérieurs à la période concernée et les témoignages sont insuffisants pour justifier de la communauté de vie du couple, tant matérielle qu’affective.
A cet égard, il est rappelé qu’en application de l’article 30 du code civil, il incombe à la demanderesse de rapporter la preuve des conditions d’acquisition de la nationalité française et qu’en vertu de l’article 7 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats. Il appartenait donc à [N] [J] épouse [W] de produire toutes les pièces justificatives au soutien de sa demande.
Eu égard à ce qui précède, [N] [J] épouse [W] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Il convient donc de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [N] [J] épouse [W], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 15 février 2020 par [N] [J] épouse [W],
DIT que [N] [J] épouse [W], se disant née le 27 juillet 1977 à [Localité 3] (ALBANIE), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [N] [J] épouse [W] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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