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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 avr. 2026, n° 24/06942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 03 Février 2026
GROSSE :
Le 14 Avril 2026
à Me Julie CAPDEFOSSE
EXPEDITION :
Le 14 Avril 2026
à Me Florence BLANC
N° RG 24/06942 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VS4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son Syndic SL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [E]
née le 10 Février 1972, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie CAPDEFOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
_______________
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° R.G. : N° RG 24/06942 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VS4
Affaire :
S.D.C. [Adresse 1],
représenté par son Syndic SL IMMOBILIER
Contre :
[U] [E]
Décision du 14 Avril 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
sur 5 pages
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu la décision dont la teneur suit :
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Marseille, le 14 Avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Po/
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [E] est propriétaire du lot n° 3 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 4], dans le premier arrondissement de [Localité 1].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 avril 2024, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [U] [E] de lui payer la somme de 2.854,60 euros sous 30 jours.
Un constat de carence a été établi par un conciliateur de justice le 12 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) SL Immobilier, a fait assigner Mme [U] [E] devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa des articles 10, 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
-3.185,22 selon décompte arrêté au 25 octobre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.854,60 euros à compter du 30 avril 2024,
-1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 décembre 2024.
A l’audience du 3 février 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions en réplique, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] conclut au débouté des demandes de Mme [U] [E] et demande sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-6.438,59 selon décompte arrêté au 25 octobre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.854,60 euros à compter du 30 avril 2024,
-1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en défense n° 2, Mme [U] [E], au visa des articles 1353 et 2224 du Code civil, 42 de la loi du 10 juillet 1965 :
— à titre principal, conclut au rejet des demandes du SDC de l’immeuble sis [Adresse 1],
— à titre subsidiaire, demande les plus larges délais de paiement,
— en tout état de cause, sollicite le rejet des demandes accessoires et demande la condamnation du SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité pour agir du syndic
Aux termes des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, la qualité pour agir est l’une des conditions de recevabilité de l’action en justice.
La qualité pour agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande.
En l’espèce, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] justifie de la qualité de copropriétaire de Mme [U] [E] par la production du relevé cadastral.
S’agissant de la qualité pour agir de la SAS SL Immobilier, contestée en défense, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] produit :
— un exemplaire de contrat de syndic au nom de la SAS SL Immobilier, ni daté ni signé, paraphé, ne mentionnant ni le SDC concerné ni la date d’effet du contrat, d’une durée d’un an (pièce n° 2),
— un contrat de syndic n° 793 conclu entre la SAS SL Immobilier et le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] pour une durée d’un an, signé par les parties mais non daté, l’article 2 relatif à sa durée, d’un an, ne mentionnant ni sa date d’effet ni sa date de fin.
Le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2025 indique une désignation de la SAS SL Immobilier en qualité de syndic pour une durée d’un an. Il précise qu’il désigne le président de séance pour signer le contrat de syndic adopté au cours de l’assemblée générale.
Il en résulte qu’au jour de l’assignation du 13 novembre 2025, la SAS SL Immobilier n’est pas encore désignée en qualité de syndic du SDC de l’immeuble sis [Adresse 1].
Le PV d’AG du 30 mai 2024 désigne la société Pourtal en qualité de syndic, son mandat étant circonscrit à une gestion courante, dans l’attente de la désignation d’un syndic à la prochaine AG. Cette résolution est également prise lors des AG des 2 juillet 2020, 15 juillet 2021 et 12 juillet 2023.
Il convient par conséquent d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] [E] et de déclarer le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité pour agir de son syndic.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à Mme [U] [E] de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité pour agir de son syndic ;
CONDAMNE le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS SL Immobilier, aux dépens ;
CONDAMNE le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS SL Immobilier, à payer à Mme [U] [E] la somme de sept cents euros (700 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [E] est propriétaire du lot n° 3 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 4], dans le premier arrondissement de [Localité 1].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 avril 2024, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [U] [E] de lui payer la somme de 2.854,60 euros sous 30 jours.
Un constat de carence a été établi par un conciliateur de justice le 12 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) SL Immobilier, a fait assigner Mme [U] [E] devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa des articles 10, 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
-3.185,22 selon décompte arrêté au 25 octobre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.854,60 euros à compter du 30 avril 2024,
-1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 décembre 2024.
A l’audience du 3 février 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions en réplique, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] conclut au débouté des demandes de Mme [U] [E] et demande sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-6.438,59 selon décompte arrêté au 25 octobre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.854,60 euros à compter du 30 avril 2024,
-1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en défense n° 2, Mme [U] [E], au visa des articles 1353 et 2224 du Code civil, 42 de la loi du 10 juillet 1965 :
— à titre principal, conclut au rejet des demandes du SDC de l’immeuble sis [Adresse 1],
— à titre subsidiaire, demande les plus larges délais de paiement,
— en tout état de cause, sollicite le rejet des demandes accessoires et demande la condamnation du SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité pour agir du syndic
Aux termes des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, la qualité pour agir est l’une des conditions de recevabilité de l’action en justice.
La qualité pour agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande.
En l’espèce, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] justifie de la qualité de copropriétaire de Mme [U] [E] par la production du relevé cadastral.
S’agissant de la qualité pour agir de la SAS SL Immobilier, contestée en défense, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] produit :
— un exemplaire de contrat de syndic au nom de la SAS SL Immobilier, ni daté ni signé, paraphé, ne mentionnant ni le SDC concerné ni la date d’effet du contrat, d’une durée d’un an (pièce n° 2),
— un contrat de syndic n° 793 conclu entre la SAS SL Immobilier et le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] pour une durée d’un an, signé par les parties mais non daté, l’article 2 relatif à sa durée, d’un an, ne mentionnant ni sa date d’effet ni sa date de fin.
Le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2025 indique une désignation de la SAS SL Immobilier en qualité de syndic pour une durée d’un an. Il précise qu’il désigne le président de séance pour signer le contrat de syndic adopté au cours de l’assemblée générale.
Il en résulte qu’au jour de l’assignation du 13 novembre 2025, la SAS SL Immobilier n’est pas encore désignée en qualité de syndic du SDC de l’immeuble sis [Adresse 1].
Le PV d’AG du 30 mai 2024 désigne la société Pourtal en qualité de syndic, son mandat étant circonscrit à une gestion courante, dans l’attente de la désignation d’un syndic à la prochaine AG. Cette résolution est également prise lors des AG des 2 juillet 2020, 15 juillet 2021 et 12 juillet 2023.
Il convient par conséquent d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] [E] et de déclarer le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité pour agir de son syndic.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à Mme [U] [E] de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité pour agir de son syndic ;
CONDAMNE le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS SL Immobilier, aux dépens ;
CONDAMNE le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS SL Immobilier, à payer à Mme [U] [E] la somme de sept cents euros (700 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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