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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 14 nov. 2025, n° 24/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° d’inscription
au répertoire général : N° RG 24/01410
N° Portalis DBWM-W-B7I-CN6G
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
================================
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Du 14 Novembre 2025
Monsieur [R] [K]
exploitant sous l’enseigne L’ETRIER DE [Localité 10]
RCS de [Localité 8] 432 682 326 000 17
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Lucie LETURCQ, avocat au barreau de MONTLUCON
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. SIT ECO (MON PACK ECO)
RCS de [Localité 9] 880 740 428
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Celia DEBORD, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR
Nous, Juge de l’exécution, après débats à l’audience publique du 12 septembre 2025 tenue par Loïc CHOQUET, vice-président, juge de l’exécution, assisté lors des débats de Karine FALGON, greffière, et lors de la mise à dispositon de Corinne LALANDE, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 31 juillet 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de MONTLUÇON (Allier) signifiée le 08 août 2024, la société SIT ECO a, par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, fait procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [R] [K] auprès du [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, Monsieur [R] [K] a fait assigner la société SIT ECO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour l’audience du 17 janvier 2025 aux fins de mainlevée de la saisie attribution opérée sur ses comptes bancaires.
L’affaire a été appelée une première fois le 17 janvier 2025 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
À cette audience, Monsieur [R] [K], représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la société Crédit Agricole située [Adresse 2] à [Localité 5] ;
— condamner la société SIT ECO à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] fait valoir pour l’essentiel, qu’il a été approché par la société SIT ECO pour une offre commerciale relative à l’installation de luminaires à zéro euro, sur sa structure professionnelle de centre équestre, avec une prise en charge financière par le biais des « certificats d’économie d’énergie ». Il précise que le matériel lui a été adressé avec une facture en mai 2023 et qu’aucun contrat n’a été signé ni conditions remises pour l’agrément. Il ajoute que le matériel n’a pu être installé et se trouve stocké sur site. Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution, au visa des articles R.211-10 à R.211-12 du code des procédures civiles d’exécution, il fait valoir que la société SIT ECO est dépourvue de titre exécutoire comme n’ayant jamais été touché par des actes à sa destination et qu’il n’a pas été en mesure de former le recours dans les délais impartis. Répondant aux moyens de la société SIT ECO, il fait valoir qu’un avocat du Barreau de MONTLUÇON est constitué en défense des ses intérêts en qualité de postulant. Il expose, s’agissant du moyen tiré du défaut de dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant que la dénonciation a bien été opérée et produit un avis de réception de lettre recommandée pour le démontrer. Contestant la validité du titre exécutoire, il fait valoir qu’il n’a pas eu connaissance de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 08 août 2024. Il conteste par ailleurs la validité de la signification de la dénonciation de la saisie attribution alors que cet acte ne comporte aucune date ni délai de contestation alors que l’étude Actallier précise que l’acte a été remis à personne le 28 octobre 2024. Il expose que l’acte transmis par la partie adverse, notifié le 11 décembre 2024 est totalement différent, alors que l’acte en sa possession est au nom de Monsieur [X] et non [K], celui produit comporte le délai de contestation. Il fait état de la différence entre les deux actes. Il ajoute encore que les copies de la requête, l’ordonnance et la signification de celle-ci ne lui ont été transmises que le 11 décembre 2024 dans le cadre des débats et qu’il a été dans l’impossibilité de former un recours.
En défense, la société SIT ECO, représentée par son Conseil, s’est référée oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— juger nulle et de nul effet l’assignation litigieuse ;
— juger Monsieur [R] [K] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes fins et conclusions et l’en débouter ;
— juger la saisie attribution effectuée le 23 octobre 2024 entre les mains du [Adresse 6] située à [Localité 5] régulière et devant tirer son plein et entier effet ;
— condamner le même à payer à la société SIT ECO la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens outre une somme de 2.000,00 euros au titre de la résistance abusive ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La société SIT ECO fait valoir pour l’essentiel qu’elle a été amenée à mettre en demeure Monsieur [K] de lui régler la somme de 14.000 euros dans le cadre d’une relation commerciale relative au centre équestre exploité par Monsieur [K]. Elle précise qu’elle a alors obtenu du président du tribunal de commerce de MONTLUÇON une ordonnance portant injonction à Monsieur [K] de lui payer une somme de 13.340,00 euros en principal outre la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique que la requête et l’ordonnance ont été signifiées à Monsieur [K] le 08 août 2024, qu’elle a obtenu un certificat de non-opposition le 23 septembre 2024 et qu’elle a pratiquée une saisie-attribution le 23 octobre 2024 qu’elle a dénoncée le 28 octobre 2024. Elle entend se prévaloir de la nullité de fond de l’assignation délivrée au motif que cet acte introductif d’instance ne portait pas l’indication d’un avocat postulant inscrit dans le ressort du tribunal judiciaire de MONTLUÇON et que cette constitution postérieure n’a pas eu pour effet de rendre l’assignation valide. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes au motif que l’assignation n’a pas été dénoncée au commissaire de justice ayant procédé à la saisie et que le tiers saisi n’a pas été informé au sens de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Elle fait valoir que l’accusé de réception du 05 décembre 2024 est sans courrier d’accompagnement. Concernant le titre exécutoire, la société SIT ECO indique, au visa de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’elle est porteuse d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 juillet 2024 et que cette ordonnance a été signifiée conformément aux textes propres à la procédure d’ordonnance d’injonction de payer et à la signification par commissaire de justice. Elle en conclut à la validité du titre exécutoire dont elle est porteuse et sollicite la condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de sa résistance abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément fait renvoi à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant simplement à voir “dire et juger”, “rappeler”, ou “constater” ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte qu’il n’y sera pas répondu dans le dispositif de la présente décision. Il en est de même de la demande de “donner acte” qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
1- Sur la validité de l’assignation en contestation de la saisie attribution :
Il résulte d’une lecture combinée de l’article 752 du code de procédure civile et de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que doit être déclarée irrégulière l’assignation qui porte, pour avocat constitué au bénéfice du demandeur, l’indication d’un avocat qui n’est pas admis à postuler devant le tribunal saisi.
Selon l’article L.121-4 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure applicable devant le juge de l’exécution est celle applicable devant le tribunal judiciaire et les parties sont notamment tenues de constituer avocat si la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas la somme de 10.000,00 euros.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte.
L’article 121 du même code précise enfin que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il est constant, au visa de ces deux derniers articles que l’irrégularité de fond d’une assignation résultant de la constitution d’un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort d’un tribunal judiciaire saisi peut être couverte, avant que le juge statue, par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d’un avocat pouvant représenter le demandeur (voir en ce sens Civ.2e, 20 mai 2010, n°06-22.024).
En l’espèce, s’il est exact que l’acte d’assignation délivré pour le compte de Monsieur [K] ne portait pas l’indication de l’identité d’un avocat inscrit au Barreau de RIOM ou de MONTLUÇON alors même que le litige portait sur une demande supérieure à 10.000 euros, il convient de relever que la constitution d’un avocat inscrit au Barreau de MONTLUÇON le 13 mars 2025 a permis de couvrir, bien avant que le juge statue, l’irrégularité de fond de l’assignation contestée.
La société SIT ECO sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024.
2- Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution :
Il résulte des dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. Par ailleurs, l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
En l’espèce, si la société SIT ECO conteste la recevabilité de la contestation au motif que ne sont pas produits les courriers de dénonciation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution et d’information au tiers-saisi, il convient de relever que ces courriers ont été annexés au placet de l’assignation.
Bien que n’ayant manifestement pas été produits aux débats à la lecture des différents bordereaux au pied des conclusions de Monsieur [K], ces pièces ont été manifestement portées à la connaissance du juge de l’exécution.
Il est constant que lorsqu’il est établi que les pièces ont été versées aux débats, ce constat implique qu’elles ont été soumises à la discussion des parties, peu important qu’elles n’aient pas été portées sur un bordereau de communication de pièces (voir en ce sens Comm. 2 novembre 2016 n°14-28.873). Cette absence de pièces au bordereau n’autorise pas le juge à les écarter des débats et l’oblige à inviter les parties à s’expliquer sur cette absence.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Monsieur [K] à produire aux débats la copie du courrier de dénonciation de l’assignation en contestation de saisie attribution adressé au commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution ainsi que la copie du courrier d’information adressé au tiers saisi. Les parties seront invitées à formuler toutes observations utiles à la suite de la production de ces pièces aux débats.
3- Sur la validité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution.
L’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« À peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »
En l’espèce, Monsieur [K] conteste la validité de l’acte de dénonciation de saisie attribution signifié à personne le 28 octobre 2024 faisant valoir que l’acte versé aux débats est totalement différent de celui qui lui a été remis.
Il résulte de l’examen des pièces produites à chaque dossier déposé à l’audience par les parties que ne sont produites que des copies : de l’expédition prétendue remise en mains propres à Monsieur [K] le 28 octobre 2024 et de l’expédition remise à la société SIT ECO par l’étude de commissaires de justice Actallier.
Afin d’apporter réponse sur la régularité de cet acte, il est par conséquent nécessaire que soit produites les expéditions originales détenues tant par Monsieur [K], d’une part, que par la société SIT ECO, d’autre part.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la société SIT ECO à produire l’original de l’expédition de la dénonciation de saisie attribution datée du 28 octobre 2024 et régularisée par l’étude SAS Actallier, commissaires de justice à [Localité 8] et d’inviter Monsieur [K] à produire l’original de l’expédition qui lui aurait été remise en mains propres le 28 octobre 2024 par l’étude SAS Actallier, commissaires de justice à [Localité 8]. Chacune des parties sera par ailleurs invitée à formuler des observations sur ces productions.
La réouverture des débats étant ordonnée, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes à l’exception de celle tendant à la nullité de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement avant-dire-droit et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société Sas SIT ECO de sa demande tendant à la nullité de l’assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUÇON et qui lui a été délivrée le 28 novembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUÇON qui se tiendra le 12 décembre 2025 à 9h00mn et pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées par le présent jugement ;
INVITE Monsieur [R] [K] à produire aux débats, et plus particulièrement en les portant à la connaissance de la société SIT ECO et de la juridiction, les courriers portant dénonciation de l’assignation en contestation de saisie attribution et d’information au tiers-saisi adressés par l’étude Legathuis à l’étude Actallier ;
INVITE Monsieur [R] [K] à produire aux débats l’original de l’expédition qui lui aurait été remise en mains propres le 28 octobre 2024 par l’étude SAS Actallier, commissaires de justice à [Localité 8] ;
INVITE la société SIT ECO Sas à produite aux débats l’original de l’expédition de la dénonciation de saisie attribution datée du 28 octobre 2024 et régularisée par l’étude SAS Actallier, commissaires de justice à [Localité 8] ;
DIT que chaque partie sera tenue de communiquer ces pièces à l’autre partie avant le 1er décembre 2025 et qu’il devra être justifié de cette formalité au plus tard à l’audience de renvoi du 12 décembre 2025 afin que l’affaire soit retenue ;
INVITE l’ensemble des parties à développer les moyens de droit ou de faits relatifs au succès de leurs prétentions ;
RAPPELLE qu’en l’absence de ces éléments, il pourra être tiré toute conséquence d’une abstention ou d’un refus ;
RÉSERVE les prétentions des parties sur lesquelles il n’a pas été statué ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Loïc CHOQUET, juge de l’exécution, et Corinne LALANDE, greffier.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Corinne LALANDE Loïc CHOQUET
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