Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 17 juil. 2025, n° 25/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/01176
Minute n°25/529
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [D] [N]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 17 Juillet 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 17 Juillet 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [D] [N]
Comparant et assisté par Me Franck OGER-SJOERDSMA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
Comparant en la personne de Mme [K]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Madame Cécile RISSE, vice-procureur, en date du 17 juillet 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 15 Juillet 2025, reçu au Greffe le 15 Juillet 2025, concernant M. [D] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 17 Juillet 2025 de M. [D] [N], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [D] [N] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 23 avril 2025 avec maintien en date du 25 avril 2025. Par une ordonnance en date du 02 mai 2025 le juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [N].
Par un arrêté en date du 26 mai 2025, pris après avis médical en date du même jour, M. [D] [N] a été admis au bénéfice d’un programme de soins en ambulatoire.
Une décision de réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 09 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [D] [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 17 juillet 2025.
A l’audience, M. [D] [N] déclare que les traitements qui lui sont administrés sont “adéquats” mais demande la mainlevée de son hospitalisation, déclarant que “s’il faut passer une semaine de plus j’y passerai une semaine de plus”. Il ajoute qu’il prendra son traitement s’il sort de l’hôpital. Tout au long de l’audience il tiendra cependant des propos délirants, déclarant notamment être un archange.
Le conseil de M. [D] [N], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’avis médical et la position de M. [N].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il s’agit alors d’une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte de l’avis médical de réintégration émanant du Dr [P] en date du 9 juillet 2025 que M. [D] [N] a manqué son rendez-vous psychiatrique de la veille et qu’il s’oppose au retour en hospitalisation à temps plein, outre qu’il est rappelé l’existence de multiples alertes depuis sa sortie d’hospitalisation, des alcoolisations, des troubles du comportement dans la rue, des propos délirants. La réintégration est de fait rendue nécessaire pour la poursuite des soins sous contrainte.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [P] en date du 15 juillet 2025 joint à la saisine, il est décrit la persistance d’idées délirantes, le patient se pensant en mission secrète pour le gouvernement, ce qui l’épuise et le rend irritable.il est en outre relevé que M. [N], s’il accepte les traitements médicamenteux, annonce vouloir arrêter le suivi psychiatrique à sa sortie. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que lors de l’audience de ce jour M. [N] se présente comme un archange et tient des propos incompréhensibles voire complètement délirants.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [D] [N] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [N] au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Juillet 2025 à :
— [D] [N]
— Le Préfet de la Loire-Atlantique
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imperium ·
- Adjudication ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Faillite personnelle
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Cameroun ·
- Education ·
- Civil
- Arrosage ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Automatique ·
- Réserver ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Virement ·
- Procédure civile ·
- Resistance abusive
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Document ·
- Examen ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Soin médical
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Adresses ·
- Affection ·
- Lésion ·
- Manquement ·
- Traitement médical ·
- Neurologie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice
- Créance ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Protection ·
- Débiteur
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Révocation ·
- Réitération ·
- Acquéreur ·
- Compromis ·
- Vendeur ·
- Clôture ·
- Obligation de conservation ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Soie ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Devise ·
- Construction ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Europe
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Terme ·
- Fait ·
- Mise à disposition ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Demande ·
- Juge ·
- Litige
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.