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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 25 mars 2025, n° 24/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00930 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GH3N
Minute : 25/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[I] [Y] [X] [F]
S.A.S. EOS FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y] [X] [F]
né le 13 Décembre 1959 à PRUNAY LE GILLON (28360),
demeurant 12 rue de la Beauce – 28110 LUCÉ
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE,
dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération – 75015 PARIS
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 21 février 2024, Monsieur [I] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS EOS FRANCE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour les dérangements incessants qu’il subit concernant une dette qu’il déclare inexistante.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [I] [F] comparaît personnellement. Il indique maintenir ses demandes.
La SAS EOS FRANCE, régulièrement convoquée par courrier recommandé du 26 août 2024, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [I] [F] ne fait la preuve d’aucun fait fautif qui serait imputable à la SAS EOS FRANCE.
En outre, il n’apporte aucun élément de preuve tendant à démontrer qu’il a essayé d’entrer en contact avec la SAS EOS France afin de mettre un terme à cette situation.
Par conséquent, Monsieur [I] [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il sera également condamné aux dépens.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [I] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE François RABY
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