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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 23/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Juin 2025
N° RG 23/01066 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MTB2
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 22 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 juin 2025.
Demanderesse :
[5] ([8]) PAYS DE [Localité 3]
[Adresse 4]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
Madame [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 novembre 2023, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de [Localité 3] a décerné à Madame [Y] [F] une contrainte d’un montant total de 4540 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les 4ème trimestre 2020 et les années 2021 et 2022.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 6 novembre 2023.
Madame [Y] [F] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 13 novembre 2023.
L'[9] et Madame [F] ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 22 avril 2025.
L'[9] demande au tribunal de:
Valider la contrainte pour le montant de 4540 euros ,
Condamner Madame [F] au paiement de cette somme,sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ,
Condamner Madame [F] au paiement des frais de signification et aux dépens.
Madame [F], citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF , il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 5 mars 2025, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Madame [Y] [F] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte , prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Madame [F] ne soutient pas son opposition.
L’URSSAF, quant à elle, détaille dans ses écritures les textes applicables pendant les périodes litigieuses, les taux et les assiettes, ainsi que les modalités de calcul retenues pour le calcul des cotisations sociales restant dues par Madame [F] au titre de la contrainte et précise que Madame [F] ,qui invoquait des difficultés financières au soutien de son opposition pourrait bénéficier d’un échéancier de paiement auprès de l’étude qui a signifié la contrainte.
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte du 2 novembre 2023 et à condamner Madame [F] au paiement de la somme de 4540 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement.
Madame [F] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte par application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre.
Madame [F] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition ;
VALIDE la contrainte du 2 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] à payer à l'[6] la somme de 4540 euros au titre de la contrainte du 2 novembre 2023, ce sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] à payer à l'[7] le coût de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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