Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 23 janv. 2025, n° 24/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01215 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMIV
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Janvier 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. STERODE
C/
S.A.R.L. BRETAGNE ABRASIFS
— --------------------------------------
copie certifiée conforme par LRAR délivrée le 23/01/2025 à :
la SELARL AVOXA [Localité 6] – 52la SCI STERODE
la SELARL PHILIPPE GONET ([Localité 8])la SARL BRETAGNE ABRASIFS
ccc :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 05 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 09 Janvier 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. STERODE (RCS [Localité 8] 843 575 945),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. BRETAGNE ABRASIFS (ayant pour nom PEINUROLL) RCS St Nazaire N°524907581),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 24/01215 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMIV du 09 Janvier 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 3 juin 2020, la S.C.I. STERODE a donné à bail commercial à la S.A.R.L. BRETAGNE ABRASIFS des locaux d’une surface de 800 m² environ dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 7] (44 614) pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2020, à destination de vente de matériel de peinture et abrasifs, moyennant un loyer annuel de 84 000 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 octobre 2024, la S.C.I. STERODE a fait assigner en référé la S.A.R.L. BRETAGNE ABRASIFS suivant acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024 pour solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.R.L. BRETAGNE ABRASIFS et de tous occupants de son chef, et ce, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation de 8 875,87 € par mois du 5 novembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,
— le paiement provisionnel de la somme de 25 423,59 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— le paiement de la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 4 octobre 2024.
Dans son assignation, la demanderesse motive spécialement la saisine du tribunal judiciaire de NANTES en exposant que :
— parmi ses trois associés, figure M. [B] [M], avocat au barreau de SAINT NAZAIRE,
— l’épouse de M. [M], Mme [J] [S] est associée majoritaire et cogérante de la société BRETAGNE ABRASIFS,
— plusieurs contentieux opposent la société BRETAGNE ABRASIFS, gérée de fait par M. [B] [M], à la S.C.I. STERODE et son gérant, M. [N] [F],
— une demande de mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour laquelle les magistrats du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE se sont déportés et une procédure engagée devant le tribunal de commerce ont été délocalisées à NANTES sur décisions du premier président de la cour d’appel,
— elle est légitime, dans ce contexte, à saisir la juridiction de [Localité 6], limitrophe à celle de [Localité 7].
La S.A.R.L. BRETAGNE ABRASIFS soulève l’incompétence du juge saisi en soutenant que :
— la juridiction territorialement compétente est, par principe, celle du lieu où demeure le défendeur selon les articles 42 et 43 du code de procédure civile, alors qu’en l’espèce son siège est situé dans le ressort du tribunal de SAINT NAZAIRE,
— les arguments développés par la partie adverse sont irrecevables, car la dérogation à la compétence territoriale d’une juridiction ne peut être que la conséquence d’une décision de la cour d’appel, saisie soit à l’initiative du défendeur soit d’un juge,
— les décisions citées ne sauraient constituer un précédent susceptible de dispenser la demanderesse de respecter la procédure légale, étant souligné que la décision prise par le tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE ne saurait être transposée et que le président et le procureur du tribunal judiciaire ont changé.
Elle conclut à l’incompétence au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE, avec condamnation de la demanderesse à lui payer 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur.
En l’espèce, la défenderesse a son siège dans le ressort du tribunal de SAINT NAZAIRE.
Sans citer expressément le texte fondant son argumentation, la demanderesse se réfère à la qualité d’avocat d’un de ses associés et aux liens matrimoniaux qui unissent celui-ci à la gérante de la défenderesse, et le choix de saisir une juridiction limitrophe laisse supposer qu’il entend se prévaloir des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Or ces dispositions qui autorisent le demandeur, par dérogation à celles de l’article 42, à saisir une autre juridiction que celle naturellement compétente sont réservées au cas où un auxiliaire de justice est personnellement partie à un litige en tant que personne physique ou représentant légal d’une personne morale, ce qui n’est pas le cas d’un associé non gérant, d’un gérant de fait, du conjoint d’une gérante.
Les décisions qui ont pu être prises dans d’autres dossiers sur abstention ou récusation de magistrats de la juridiction nazairienne n’ont pas de portée générale et ne permettent pas de saisir directement une autre juridiction sans que la procédure d’abstention ou de récusation soit suivie devant la juridiction normalement compétente.
Il convient donc de faire droit à l’exception d’incompétence territoriale et de renvoyer l’examen de l’affaire au tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE.
La demande reconventionnelle formée en application de l’article 700 du code de procédure civile sera laissée à l’appréciation de la juridiction de renvoi, qui pourra faire une appréciation globale de la procédure, en tenant notamment compte de l’évolution de la situation des impayés de loyers.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons territorialement incompétent,
Ordonnons le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile,
Réservons les demandes et les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil ·
- Administration ·
- Immeuble ·
- Assurances
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Matériel ·
- Énergie ·
- Partie ·
- Médiateur ·
- Mission ·
- Achat ·
- Dysfonctionnement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Nantissement ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Conflit d'intérêt ·
- Fonds de commerce ·
- Urgence ·
- Créance certaine ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Commerce
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Piscine ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Congé pour vendre ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Iso ·
- Sociétés ·
- Formation professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Village ·
- Paiement ·
- Scolarité ·
- Relation contractuelle ·
- Résiliation du contrat ·
- Mise en demeure
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Provision ·
- Biens ·
- Liquidateur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Successions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Pignoratif ·
- Réméré ·
- Prix de vente ·
- Faculté ·
- Pacte commissoire ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Immeuble
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Ingénierie ·
- Réserver ·
- Demande d'expertise ·
- En l'état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.