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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 oct. 2025, n° 25/05644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 16 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 14 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [X] [D]
C/ Madame [T] [C] [J]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05644 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EXP
DEMANDEUR
M. [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Mme [T] [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Maître Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marion CHAUVIN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— prononcé la résiliation du bail consenti par [T] [C] [J] à [X] [D] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 2] ;
— dit que [X] [D] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné solidairement [X] [D] à payer à [T] [C] [J] :
✦la somme de 7.178,26 € € correspondant au montant des loyers et charges impayés selon état de créance du 10 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
✦une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges telles qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux.
Le 25 juin 2025, cette décision a été signifiée l à [X] [D] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de [T] [C] [J].
Par requête du 31 juillet 2025, [X] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de deux mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, [X] [D] a comparu en personne et a actualisé sa demande de délai à expulsion jusqu’au 15 octobre 2025.
[T] [C] [J], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 12.156,98 €, mois de septembre inclus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [X] [D] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [X] [D] a expliqué que, retraité, avec des ressources mensuelles de 2.000 €, il occupe seul le logement. Il attribue les impayés locatifs au différend l’opposant avec l’agence ORPI. Déclarant avoir trouvé un logement dans l’Eure, proche de chez sa mère, il n’a trouvé qu’une entreprise qui pouvait s’occuper de son déménagement en plusieurs fois, le 25 août 2025 et un second convoi entre le 1er et le 10 octobre 2025. Il produit un justificatif de domicile établi au 22 août 2025 à sa nouvelle adresse.
Alors que [X] [D] a déjà bénéficié de délais dans les faits pour quitter le logement et que la dette locative est importante, il ne justifie pas de la nécessité de se voir octroyer un délai supplémentaire pour pouvoir procéder à son déménagement, et par là-même de sa bonne foi en temps qu’occupant des lieux. À titre surabondant, il convient de faire observer qu’il sollicite un délai à expulsion dont le terme s’avère être le lendemain du jour de la mise à disposition de la présente décision.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [X] [D] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige rejetant la demande de délai à expulsion de [X] [D], [T] [C] échet à rapporter la preuve d’un fait fautif de celui-ci justifiant de faire droit à la demande de dommages et intérêts qu’elle présente, qui n’est au demeurant pas étayée. À titre surabondant, force est de constater qu’elle a déjà présenté une telle demande devant le juge des contentieux de la protection, qui l’a rejetée dans son jugement du 16 mai 2025.
En conséquence, [T] [C] [J] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[X] [D], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [X] [D] sera condamné à verser à [T] [C] [J] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [X] [D] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Condamne [X] [D] à verser à [T] [C] [J] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [X] [D] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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