Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 26 août 2025, n° 25/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE BUMIN c/ S.A.S. BOCA INVESTISSEMENTS |
Texte intégral
N° RG 25/01477 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DGY
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
5EME CHAMBRE CIVILE
56Z
N° RG 25/01477 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DGY
AFFAIRE :
S.A.S. GROUPE BUMIN
C/
S.A.S. BOCA INVESTISSEMENTS, SCCV BOCA INTENDANT
[M]
le :
à
Avocats :
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
copie UMEDCAB par mail
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats Mme Isabelle SANCHEZ et lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 17 Juin 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. GROUPE BUMIN immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 832.956.312
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES AU FOND
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A.S. BOCA INVESTISSEMENTS Société par actions simplifiée au capital de 6.000.000 euros,
Immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 332 481 092,
agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
SCCV BOCA INTENDANT immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 894.407.527
Prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 septembre 2019, la SAS GROUPE BUMIN a conclu un contrat de partenariat par laquelle elle s’engageait à proposer de manière prioritaire à la société civile BOCA INVESTISSEMENTS toute opération immobilière portée à sa connaissance susceptible de l’intéresser, moyennant répartition du bénéfice. Pour le traitement global de chacune de ces opérations, il était prévu la création d’une société ad hoc dont les actionnaires étaient la SAS BOCA INVESTISSEMENTS et le groupe BUMIN.
En application de ce contrat une dizaine d’opérations immobilières ont été réalisées entre la société BOCA INVESTISSEMENTS et la société GROUPE BUMIN.
Le 4 mars 2021, la SCCV BOCA INTENDANT d’une part, la SC BOCA INVESTISSEMENTS et la SAS GROUPE BUMIN d’autre part, ont conclu un contrat de prestation de services par lesquelles ces dernières se sont engagées à réaliser plusieurs missions s’inscrivant dans le cadre d’une opération de promotion immobilière visant à construire vingt cellules d’activité sur des parcelles situées [Adresse 9] à [Localité 5] (33), prévoyant la rémunération des deux prestataires (Boca Investissements et Groupe Bumin) par honoraires de gestion et répartition de la marge dégagée par l’opération.
Le contrat de partenariat entre la société BOCA INVESTISSEMENT et la société Groupe Bumin a ensuite été rompu.
A la suite de cette rupture contractuelle, la société BOCA INTENDANT a cessé de procéder à la rémunération de la société GROUPE BUMIN au titre du contrat de prestation de services. Cette dernière l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par ordonnance du 12 juin 2023, l’a notamment condamnée à lui verser une somme au titre de ses honoraires de gestion ainsi qu’à lui communiquer l’ensemble des éléments de comptabilité rattachés à l’opération en cause permettant de calculer de manière définitive la marge à répartir aux termes du contrat de prestation de services.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi de nouveau par la SAS GROUPE BUMIN, a ordonné la désignation d’un expert judiciaire afin, d’une part, de déterminer le coût de l’opération menée par la SCCV BOCA INTENDANT du prix d’acquisition du terrain jusqu’à la commercialisation des cellules construites et, d’autre part, de vérifier les postes « honoraires divers » et « commissions, intérêts et frais de dossier » portés sur le tableau remis à la SAS GROUPE BUMIN pour les sommes de 155.000 euros et 272.380 euros ainsi que de dire si ces dépenses se rapportent bien à l’opération et doivent être prises en compte dans l’évaluation de la marge finale.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 janvier 2025.
Par acte du 25 février 2025, la SAS GROUPE BUMIN a fait assigner la SAS (société civile devenue société par action simplifiée) BOCA INVESTISSEMENTS et la SCCV BOCA INTENDANT devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, en indemnisation de ses préjudices résultant de la violation des engagements contractuels de celles-ci.
Par conclusions incidentes du 28 mars 2025, la SAS GROUPE BUMIN a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 17 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions notifiées par voie électronique les 28 mars, 26 mai et 12 juin 2025, la SAS GROUPE BUMIN demande au juge de la mise en état de :
rejeter l’exception d’incompétence, condamner la SCCV BOCA INTENDANT à lui verser à titre provisionnel la somme de 141.075 euros, condamner la SCCV BOCA INTENDANT aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de provision, la SAS GROUPE BUMIN fait valoir que la SCCV BOCA INTENDANT, dont le capital est détenu par des filiales de la SAS BOCA INVESTISSEMENTS, exécute le contrat de prestation de services de mauvaise foi en usant de manœuvres dilatoires dans le seul but d’empêcher le partage de la marge qui aurait dû intervenir dès le mois de décembre 2022. A ce titre, elle indique que si le rapport d’expertise évalue deux hypothèses qu’il propose au tribunal de trancher au titre des sommes litigieuses, en tout état de cause, les parties avaient convenu dans la convention de prestation de services de procéder au paiement des honoraires de gestion et de faire bénéficier les prestataires de la répartition de la marge à la suite du bilan définitif réalisé une fois le programme de construction terminé. Or, la SAS GROUPE BUMIN souligne que dès le mois de mars 2021 les parties connaissaient, à quelques milliers d’euros près, la marge qu’elles allaient pouvoir se répartir puisque, grâce aux études qu’elle a financées, le coût global de l’opération était déjà connu. Ainsi, elle soutient qu’en considération des conclusions de l’expert judiciaire, en retenant l’hypothèse d’un financement normal ainsi qu’en respectant les conventions arrêtées entre les parties, la marge à répartir s’élève à la somme globale de 826.807 euros. Toutefois, elle précise qu’il convient de déduire de la base partageable la somme de 376.000 euros qui lui a été facturée par la SAS BOCA INVESTISSEMENTS au titre, d’une part, de prestations supplémentaires et, d’autre part, de la rémunération de son financement à hauteur de 15% en base annuelle dont elle conteste le bien-fondé. La SCCV BOCA INTENDANT ne pouvant indiquer à l’expert qu’il convenait de tenir pour acquise la vente du dernier lot pour désormais la refuser, la SAS GROUPE BUMIN sollicite que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 141.075 euros ainsi qu’elle le propose dans ses conclusions, sans attendre un nouveau virement de la part de la débitrice qui prétend désormais être disposée à vendre la dernière cellule.
S’agissant de l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Bordeaux soulevée par les défenderesses, la SAS GROUPE BUMIN reconnaît tout d’abord que la défenderesse principale est bien, aux termes de la convention de prestation de services signée entre les parties, la SCCV BOCA INTENDANT et indique se désister en tant que de besoin de sa demande de provision formulée à l’encontre de la SAS BOCA INVESTISSEMENTS. Elle précise également que ses demandes sont formées en application de la convention de prestation de service signée avec la SCCV BOCA INTENDANT et non de la convention de partenariat signée avec la SAS BOCA INVESTISSEMENTS.
De surcroît, elle soutient que si une SCCV réalise des actes de commerce au sens de l’article L.110-1 du code de commerce, elle n’en demeure pas moins une société civile, celle-ci relevant au demeurant que le tribunal n’est pas saisi d’une contestation portant sur l’achat et la vente d’un immeuble mais bien sur le paiement d’une rémunération effectuée en qualité de prestataire suivant un contrat de prestation de services. Aussi, la SAS GROUPE BUMIN soutient que si le tribunal de commerce, en sa formation de référé, a retenu sa compétence concernant l’exercice du droit de retrait d’un associé d’une société civile répondant aux dispositions du code civil, le tribunal judiciaire a quant à lui été saisi au fond du problème du retrait des parties concernées.
Enfin, elle fait valoir que si les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile ne concernent que la compétence territoriale, le principe est le même concernant la compétence matérielle et, dès lors, la clause de juridiction conclue entre des personnes n’ayant pas toutes contracté en qualité de commerçant est réputée non écrite. En tout état de cause, elle affirme, sur le fondement des articles 6 et 1162 du code civil, que les règles de compétence matérielle sont d’ordre public dans leur majorité et, par-là, que le tribunal de commerce dispose d’une compétence spéciale par rapport au tribunal judiciaire à laquelle il ne peut être dérogé par une clause de compétence, qui est donc de fait invalide.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 19 mai et 12 juin 2025, la SAS BOCA INVESTISSEMENTS et la SCCV BOCA INTENDANT demandent au juge de la mise en état de, in limine litis, déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, rejeter l’incident soulevé de manière prématurée par la SAS GROUPE BUMIN, la condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, la SAS BOCA INVESTISSEMENTS et la SCCV BOCA INTENDANT font valoir, sur le fondement de l’article L. 721-3 du code de commerce, que l’action engagée par la SAS GROUPE BUMIN, société commerciale, porte sur le règlement d’une provision au titre de la marge d’une opération de promotion immobilière menée par une SCCV, qui constitue une opération de nature commerciale. Elles relèvent que l’objet commercial du partenariat entre les sociétés est également admis par celle-ci. Elles précisent que le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi de plusieurs procédures opposant les parties, a déjà eu l’occasion de confirmer sa compétence et ce, y compris lorsqu’elles concernaient des sociétés par nature civile, cette décision étant justifiée par la bonne administration de la justice et la nécessité que l’ensemble des dossiers concernant les parties au contrat principal soit traité par une seule et même juridiction. En tout état de cause, la SAS BOCA INVESTISSEMENTS et la SCCV BOCA INTENDANT indiquent que si la SAS GROUPE BUMIN sollicite leur condamnation à titre provisionnel, celle-ci ne vise en réalité dans le corps de ses écritures que des manquements qui auraient été commis par la SAS BOCA INVESTISSEMENTS. Enfin, elles soutiennent avoir décidé, lors de la signature de la convention de prestation de services, de soumettre leur litige à la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux et que les arguments soulevés par la SAS GROUPE BUMIN concernant l’absence de qualité de commerçant de la SCCV BOCA INTENDANT à ce titre sont inopérants puisque l’article 48 du code de procédure civile concerne uniquement les règles de compétence territoriale.
Si le juge de la mise en état venait à retenir la compétence du tribunal judiciaire, la SAS BOCA INVESTISSEMENTS et la SCCV BOCA INTENDANT soutiennent que la demande provisionnelle doit être rejetée comme prématurée dans la mesure où si la convention de prestation de services prévoit une répartition de la marge, il a également été convenu qu’elle ne pourrait intervenir qu’au terme de l’opération immobilière et, qu’en l’espèce, les lots n’ont pas été vendus dans leur intégralité. Elles ajoutent que la SAS GROUPE BUMIN se borne à affirmer, sans le démontrer, que la vente du dernier lot n’interviendrait pas du fait de la SAS BOCA INVESTISSEMENTS alors qu’il ressort des pièces qu’elle produit aux débats qu’elle n’a pas manqué de mandater diverses agences immobilières à ce titre et que la vente n’a pu être conclue avec la SCI FID, qui avait proposé de l’acquérir, pour des raisons extérieures à leur propre volonté.
A titre subsidiaire, outre le fait que la SCCV BOCA INTENDANT a d’ores et déjà procédé au règlement de la somme de 95.000 euros au mois de février 2024 au titre de la marge prévisionnelle contractuellement établie, elles soutiennent ne pas s’opposer à la vente de la cellule restante au prix de la grille à la SAS GROUPE BUMIN ce qui permettra, le cas échéant, de calculer et répartir la marge finale. Elles soulignent, d’une part, qu’un paiement prématuré à titre provisionnel pourrait entraîner l’apparition de nouveaux litiges et, d’autre part, que la SAS GROUPE BUMIN a quant à elle refusé d’acter, malgré leur proposition, son acquisition de la dernière cellule, n’ayant de ce fait aucunement pour objectif de résoudre le présent litige.
MOTIVATION
1/ Sur l’exception d’incompétence
En vertu du 1° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer jusqu’à son dessaisissement sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure l’exception d’incompétence.
Il résulte de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Par ailleurs, en application de l’article 48 du code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En l’espèce, il ressort de l’article XIII du contrat de prestation de services conclu le 4 mars 2021 entre la SCCV BOCA INTENDANT, la SC BOCA INVESTISSEMENTS et la SAS GROUPE BUMIN que les parties ont entendu soumettre les différends ou litiges qui naîtraient à la compétence du tribunal de commerce de la commune de Bordeaux.
Or, si la SAS GROUPE BUMIN soutient à juste titre que les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile concernent uniquement les règles relatives à la compétence territoriale, il est toutefois de jurisprudence constante qu’est inopposable à un défendeur non commerçant une clause attributive de compétence au tribunal de commerce (Cass. Com., 10 juin 1997, n°94-12.316). Il est également constant que lorsqu’une action est intentée contre plusieurs défendeurs, dont les uns sont tenus civilement et les autres commercialement, la juridiction civile doit prévaloir sur la juridiction exceptionnelle et être saisie de l’entier litige (Civ. 5 février 1907).
Il ressort de l’extrait Kbis produit que la SCCV BOCA INTENDANT est une société de forme civile, qui a pour objet l’acquisition de terrains à bâtir ainsi que tout immeuble et droit susceptible de constituer des accessoires ou annexes de ces terrains, la construction d’immeubles sur ces terrains, la vente de ou des immeubles construits à tout tiers en totalité ou par fractions. Elle n’a donc pas la qualité de commerçant.
De surcroît, c’est à tort que la SAS GROUPE BUMIN fait valoir que la demande de provision est formulée au titre d’une opération de nature commerciale, à savoir l’opération de promotion immobilière menée par la SCCV BOCA INTENDANT, alors que celle-ci sollicite en l’espèce le paiement de la rémunération qui lui est due en sa qualité de prestataire en application du contrat de prestation de services qui a été conclu le 04 mars 2021 ce qui ne constitue pas par nature un acte de commerce conformément aux articles L. 110-1 et suivants du code de commerce.
Enfin, il doit être également souligné que lors de la conclusion du contrat litigieux, la société BOCA INVESTISSEMENTS était une société civile, la clause attributive de compétence ne pouvant pas davantage lui être opposable.
En conséquence, la clause attributive de compétence prévue à l’article XIII du contrat de prestation services est inopposable aux défenderesses, lesquelles ne peuvent pas davantage s’en prévaloir.
C’est donc à bon droit que la société Groupe BUMIN a saisi le tribunal judiciaire.
2/ Sur la demande de provision formulée par la SAS GROUPE BUMIN
A titre liminaire, il sera pris acte de ce que la société Groupe Bumin se désiste de sa demande de provision à l’encontre de la société BOCA INVESTISSEMENTS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’article VIII II relatif à la répartition de la marge de la convention de prestation de services conclue le 04 mars 2021 entre la SCCV BOCA INTENDANT, la SC BOCA INVESTISSEMENTS et la SAS GROUPE BUMIN prévoit que celle-ci sera payée à chacun des prestataires à la suite du bilan définitif réalisé une fois le programme de construction terminé.
Or, il demeure constant que la vente de la dernière cellule n’est pas intervenue, peu important les raisons à l’origine du retard, lesquelles devront être appréciées par le tribunal au fond.
En conséquence, le bilan de l’opération n’étant pas arrêté définitivement, la demande en paiement de la SAS GROUPE BUMIN se heurte à des contestations sérieuses qui commandent son rejet.
3. Sur la nécessité d’une mesure de médiation
En application des articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, en tout état de la procédure, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur informe les parties sur l’objectif et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il apparaît qu’une mesure de médiation judiciaire entre les parties pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige ; il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et conjointement décidée.
Compte tenu des explications nécessaires à une prise de décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre le médiateur qui sera désigné par l’association U.M. E.D.C.A.B. pour informer gratuitement les parties sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation dès le versement de la provision fixée au dispositif, directement entre ses mains.
4. Sur les frais du procès
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver l’examen des dépens, dont le sort suivra ceux de l’instance au fond, et de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
ECARTE l’exception d’incompétence matérielle soulevée ;
REJETTE la demande de provision ;
FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur qui sera désigné par l’association U.M. E.D.C.A.B ([Courriel 8]) pour un rendez-vous d’information gratuit sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation,
DIT que l’association U.M. E.D.C.A.B informera le service du greffe de la 5ème chambre civile du nom du médiateur désigné, par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 7],
— ENJOINT aux conseils des parties de communiquer au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leur clients respectifs (adresse, téléphone, adresse électronique) aux fins de mise en œuvre de la réunion d’information,
— RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit et peut se faire en visioconférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
— DIT que l’association U.M. E.D.C.A.B ou le médiateur informera le service du greffe de la 5ème chambre civile par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 7] :
— de la mise en oeuvre de cette diligence à l’issue de sa mission, et, aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, précisera l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
— de l’accord des parties de recourir à une médiation judiciaire, et transmettra l’accord formalisé par écrit et daté à l’association U.M. E.D.C.A.B et à la juridiction par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 7] dans les 24 heures,
— ou de l’accord des parties de recourir à une médiation conventionnelle, le médiateur pouvant dans ce cas commencer immédiatement la médiation,
— DIT que la mission d’information du médiateur prend fin à l’expiration d’un délai de 6 semaines à compter de la date de la présente ordonnance,
— ORDONNE une médiation judiciaire en cas d’accord des parties sur une mesure de médiation,
— DESIGNE pour y procéder le médiateur ayant réalisé l’information relative à la médiation,
— DIT que la mission de médiation débutera, pour une durée de 3 mois renouvelable une fois, à compter du jour de la 1ère réunion de médiation,
— DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période de trois mois, à la demande du médiateur qui précisera la date de la première réunion,
— FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1000 euros TTC plus 100 euros de frais de dossier, qui devra être versée, après répartition à parts égales entre les parties sauf meilleur accord entre elles, par chacune des parties entre les mains du médiateur au plus tard lors du premier entretien de médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur, sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement en application de l’article 22-2 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 99 et 11 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020,
— DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visio conférence avec l’accord des parties,
— DIT que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés , le médiateur pourra soumettre aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, au tribunal, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
— DIT que le complément de rémunération ainsi fixé sera provisionné entre les mains du médiateur,
— DIT que le médiateur informera la juridiction à l’adresse électronique par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 7] de l’issue de la médiation en ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
— DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge de la mise en état pour faire homologuer l’accord issu de la médiation,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 janvier 2026 pour les conclusions du défendeur si les parties ne sont pas entrées en médiation,
— DIT que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et à l’U.M. E.D.C.A.B par le greffe,
— RÉSERVE les dépens,
— REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Tiers ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Date
- Assignation ·
- Caducité ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Délai ·
- Audience ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Formation ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Aide sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Arrhes ·
- Consommateur ·
- Droit de rétractation ·
- Trading ·
- Réservation ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Consommation ·
- Professionnel
- Colloque ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Consultation ·
- Date ·
- Sécurité
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Force publique ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Luxembourg ·
- Santé ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Compétence exclusive ·
- Quai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge consulaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Resistance abusive ·
- Avocat ·
- Mandat ·
- Magistrat ·
- Intérêt ·
- Facture
- Utilisation ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Historique ·
- Déchéance
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Crédit affecté ·
- Remboursement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.