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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 8 sept. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00151 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIQJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
11ème civ. S4
N° RG 25/00151
N° Portalis DB2E-W-B7I-NIQJ
Minute n°
Copie exec. à :
— Me Grégoire FAURE
— Mme [R]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 097 902
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Grégoire FAURE, substitué par Me Tristan PFEIFFER, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
DEFENDERESSE :
Madame [G] [R]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, Première Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Maryline KIRCH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/00151 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIQJ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée avec assurance facultative le 11 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (Cetelem) a consenti à Mme [R] [G] un crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti de moyen d’utilisation du crédit, en l’espèce une carte bancaire, pour un montant de crédit maximum consenti de 1 500 euros, avec un taux débiteur révisable et variant suivant la durée de remboursement et le choix des utilisations « C smart » (durée de remboursement prédéfinie) ou « C ma-mens » (échéance choisie).
Faisant valoir que Mme [R] avait été défaillante dans les remboursements, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’a assignée, par acte du 5 décembre 2024 aux fins de voir constater, subsidiairement prononcer, la résiliation du contrat, avec effet au 18 août 2023, et condamner Mme [R] au paiement des sommes suivantes :
— 1 516,06 euros (échéances impayées au 18 août 2023 pour 43,56 euros et capital restant dû à cette date pour 1 472,50 euros) avec intérêts au taux de 19,16 % l’an à compter du 18 août 2023,
— 3,35 euros à titre d’indemnité contractuelle,
— 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle indique que l’emprunteuse a bénéficié le 3 février 2023 d’une utilisation spéciale avec la carte associée au crédit pour un achat au magasin But de 1 415,90 euros, devant être réglé sur une période de 10 mois à taux 0 à raison de 141,59 euros, mais que, n’ayant pas réglé ces « fractions mensuelles », le montant utilisé a été inscrit au débit du compte de crédit « par découvert en compte » le 27 juillet 2023 pour 1 472,50 euros.
Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 6 avril 2023.
Elle estime ne pas avoir à produire de pièces justificatives d’adresse et de revenus, le contrat ayant été conclu pour une somme inférieure au seuil de l’article L312-17 du code de la consommation.
Elle précise qu’en cas de déchéance de son droit aux intérêts, la défenderesse devrait un solde incompressible de 1 512,01 euros (1 527,40 – 15,39).
A l’audience du 2 juin 2025, la demanderesse, représentée par avocat, s’est référée à son assignation et a admis l’absence de justificatif de solvabilité alors que la présidente avait soulevé la déchéance du droit aux intérêts.
Mme [R], citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Le présent jugement sera rendu par défaut, n’étant pas susceptible d’appel.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion (…).
En l’espèce, la demande est recevable, le premier impayé non régularisé remontant nécessairement à moins de deux ans avant l’assignation, puisque le contrat lui-même est antérieur de moins de deux ans à celle-ci. Selon l’historique produit, un seul prélèvement a été honoré en date du 6 avril 2023 (15,39 euros).
Sur le fond
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article D 312-16 du même code, cette indemnité est de 8% du capital restant dû à la date de défaillance.
Toutefois la déchéance du terme par le prêteur, à la suite de laquelle il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes, doit être précédée d’une mise en demeure infructueuse, conformément à l’article 1225, alinéa 2, du code civil.
En l’espèce, il est justifié de l’envoi par le conseil de la BNP Paribas PERSONAL FINANCE d’une lettre recommandée le 24 septembre 2024, reçue le 26 septembre 2024 par Mme [R] (avis de réception signé), par laquelle elle a été mise en demeure de régler l’arriéré de 43,56 euros au 18 août 2023 (mensualités échues impayées à cette date) dans un délai de 15 jours sous peine de résiliation du contrat.
Faute de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme est acquise à l’issue du délai.
Il convient donc de constater que le contrat a été résilié, sans effet rétroactif au 18 août 2023, mais à l’issue du délai imparti par la mise en demeure, soit le 12 octobre 2024 ; la demanderesse est donc en droit de réclamer le solde du crédit suite à sa résiliation.
En revanche, il convient de s’assurer du respect de ses obligations précontractuelles, étant rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur, qui n’a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L. 312-16, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En l’espèce, la société demanderesse ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu’elle a vérifié la solvabilité de Mme [R] ; la fiche de renseignements produite, prescrite par l’article L312-17 pour « contribuer » à l’évaluation de la solvabilité en cas d’opération de crédit conclue sur le lieu de vente, n’est pas suffisante, ce même si le montant du crédit n’est pas supérieur à 3 000 euros (ce qui implique seulement que la fiche n’a pas à être corroborée par les pièces justificatives mentionnées à l’article L312-8 à jour au moment de l’établissement de la fiche).
Il apparaît que la société demanderesse a ainsi manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Par ailleurs, la société demanderesse ne justifie pas non plus de l’information de la débitrice quant au taux conventionnel applicable aux utilisations du compte, alors qu’en l’espèce, selon l’historique produit, le taux a varié et qu’en application de l’article L312-31, en cas de modification du taux débiteur, le prêteur en informe préalablement l’emprunteur par courrier avant que la modification n’entre en vigueur.
L’article L341-6 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation d’information est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Dès lors, compte tenu de ces deux manquements, la demanderesse doit être déchue du droit aux intérêts en totalité.
Au surplus, il ressort de l’historique du compte, du premier relevé de situation mensuelle et de l’historique de compte Crysalid que l’utilisation spéciale pour 1 415,90 euros en date du 3 février 2023, à rembourser sur 10 mois sans intérêts, a été transférée sur le compte de crédit renouvelable pour 1 472,50 euros (compte tenu d’indemnités de retard imputées pour 56,6 euros au total) ; cependant le contrat ne précise pas que les utilisations spéciales sont transférées sur le contrat en cas d’impayé et portent intérêts aux conditions du contrat prévues dans l’encadré de l’offre, étant observé que ce transfert a eu lieu avant même l’échéance des 10 mois.
Dès lors, cette utilisation spéciale ne peut porter intérêts au taux conventionnel.
Le cumul des financements n’a pas été de 1 527,40 euros mais de :
1 415,90 + 40 +14,90 = 1 470,8 euros.
En effet le montant de 1 527,40 inclut les indemnités de retard figurant au compte Crysalid.
Les versements ayant été de 15,39 euros, la défenderesse est redevable, déduction faite de ceux-ci, de la somme de 1 455,41 euros.
En vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, il n’est dû aucune autre somme que le capital emprunté de sorte que l’indemnité de 8% n’est pas due.
Mme [R] sera donc condamnée à payer la somme de 1 455,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la demanderesse, qui a dû exposer des frais non compris dans les dépens, la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit renouvelable à la date du 12 octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme [R] [G] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 455,41 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 ;
REJETTE le surplus de la demande ;
CONDAMNE Mme [R] [G] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [G] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI
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