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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tprx redon jcp, 12 mars 2026, n° 25/10042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE, [Localité 1]
Service des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Localité 2]
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
N° RG 25/10042 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L6NG
Jugement du 12 Mars 2026
S.A. BNP PARIBAS
C/
,
[Y], [Z]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Mars 2026 ;
Par Caroline TROADEC, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction de Greffier ;
Audience des débats : 15 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par la SELARL, [K], [V], en la personne de Me Alexandre DA, [D]
ET :
DEFENDEUR :
M., [Y], [Z],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 8 juin 2023, Monsieur, [Y], [Z] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un prêt affecté à l’achat d’un véhicule de marque MERCEDES, modèle Classe C, numéro de série WDD2050011R495789, d’un montant de 30.633,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 457,58 euros (hors assurance), à un taux annuel effectif global de 6,55%.
L’emprunteur a demandé la livraison immédiate du véhicule le 10 juin 2023 et les fonds ont été débloqués le 21 juin 2023.
Exposant que Monsieur, [Y], [Z] avait cessé de payer les mensualités du crédit depuis mars 2024, et qu’en dépit d’une mise en demeure et du prononcé de la déchéance du terme, il ne s’était pas acquitté de l’intégralité des sommes restant dues au titre du crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de REDON par acte d’un commissaire de justice du 5 décembre 2025, aux fins de :
— Condamner Monsieur, [Y], [Z], en application de l’article L312-39 du code de la consommation, à lui payer, la somme de 28.698,03 euros avec intérêts au taux de 6,36% l’an à compter du 4 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise :
— Prononcer la résiliation du prêt en date du 8 juin 2023 et condamner Monsieur, [Y], [Z], en application des stipulations contractuelles, des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil, à lui payer, la somme de 28.698,03 euros avec intérêts au taux de 6,36% l’an à compter du 4 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Subsidiairement, si le juge des contentieux de la protection déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résiliation du contrat de prêt du 8 juin 2023 n’est pas encourue :
— Condamner Monsieur, [Y], [Z] à rembourser la somme de 6.870,55 euros au titre des mensualités impayées du mois de mars 2024 au mois de janvier 2026, date d’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualité de 458,71 euros et ce jusqu’à parfait paiement.
— Condamner Monsieur, [Y], [Z] au paiement d’une indemnité de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, se reporte oralement à ses prétentions et moyens tels que formulés dans son assignation, ainsi qu’aux pièces déposées.
Le juge a soulevé d’office l’absence de délai raisonnable de mise en demeure pour régulariser les impayés, soit le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, ainsi que l’insuffisance des moyens de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Monsieur, [Y], [Z] n’est ni présent ni représenté. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice à la suite de l’assignation délivrée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Autorisée par le juge, la demanderesse a transmis une note en délibéré par courrier en date du 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable doit être regardée comme abusive. Il a notamment été considéré dans l’arrêt susvisé qu’un délai de quinze jours n’était pas un délai raisonnable. Le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le contrat de crédit conclu le 8 juin 2023, prévoit, en page 3/5, que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. » « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. ».
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée du 11 juin 2024, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », mis en demeure l’emprunteur d’avoir à régler la somme de 1.944,91 euros dans les 10 jours, puis par lettre recommandée du 4 juillet 2024, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », a informé Monsieur, [Z] que le dossier était transmis au contentieux et l’a mis en demeure de régler la somme de 32.428,03 euros dans les 8 jours.
En conséquence de ces éléments, et au regard des textes et de la jurisprudence susvisés, la déchéance du terme ne saurait être régulièrement intervenue à l’égard de Monsieur, [Y], [Z]. En effet, le contrat de crédit ne prévoit aucun délai devant être laissé à l’emprunteur pour régulariser, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Aussi, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et il convient d’examiner la demande de résiliation judiciaire du contrat.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est rappelé que le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (voir en ce sens Civ. 1ère, 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats l’historique du crédit dont il ressort que la dernière échéance payée par Monsieur, [Y], [Z] est celle de février 2024. Il ressort du dossier que suite à un courrier du 12 août 2025, proposant un règlement amiable du dossier, Monsieur, [Y], [Z] a réglé la somme de 3.730 euros. Il ne ressort pas pour autant du dossier qu’il aurait repris le paiement des mensualités.
En conséquence, Monsieur, [Y], [Z] ayant manqué gravement à son obligation contractuelle de paiement pendant plus de 18 mois, la résolution judiciaire du contrat du 8 juin 2023 sera prononcée.
Sur le montant de la créance :
La résolution judiciaire du contrat entraîne son anéantissement rétroactif, de sorte que l’établissement de crédit ne peut réclamer que le remboursement du capital prêté sans application d’une quelconque disposition contractuelle.
Ainsi, la demanderesse n’est fondée à réclamer que le remboursement de la différence entre le montant des fonds prêtés et remis à l’emprunteur, et le montant des sommes versées par ce dernier en remboursement du prêt résolu.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse notamment aux débats l’offre de crédit acceptée par Monsieur, [Y], [Z] ainsi que l’historique du crédit. Il en ressort qu’il a reçu des financements à hauteur de 30.633,00 euros et qu’il a effectué des règlements pour un montant total de 6.315 euros.
En conséquence, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit à la somme totale de 24.318,00 euros, à l’exclusion de toute autre indemnité contractuelle, au paiement de laquelle Monsieur, [Y], [Z] sera condamné. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur, [Y], [Z] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
En équité, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté du 8 juin 2023 ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté du 8 juin 2023;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24.318,00 euros au titre du contrat de crédit affecté du 8 juin 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [Z] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Le greffier, Le juge,
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