Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 mai 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Mai 2025
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJ2F
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2756 du 05/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Clémence TROUFLEAU
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00096 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJ2F
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 1er octobre 2017, Monsieur [D] [O] a donné en location à Monsieur [X] [X] un logement situé à [Adresse 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 680 €, outre 30 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 12 mai 2023, Monsieur [D] [O] a fait assigner Monsieur [X] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de faire constater la résiliation du bail et d’obtenir la condamnation du preneur à payer la dette locative.
Par un jugement en date du 24 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING a, notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [X],
— condamné Monsieur [X] à payer à Monsieur [O] la somme de 2 464 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2024 et condamné Monsieur [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [X] le 26 novembre 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 4 mars 2025, Monsieur [X] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 11 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [X], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de grâce de 12 mois pour quitter le logement ,débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,débouter Monsieur [O] de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] fait d’abord valoir qu’il est de parfaite bonne foi. Il soutient qu’il a exécuté ses obligations de locataire pendant de nombreuses années jusqu’à ce qu’un arrêt de travail prolongé réduise ses revenus et l’empêche de pouvoir payer l’intégralité de son loyer. Monsieur [X] souligne cependant qu’il a toujours effectué des versements à son bailleur pour démontrer sa volonté d’honorer au mieux ses obligations.
Monsieur [X] soutient d’autre part qu’il a effectué toutes les démarches nécessaires à son relogement et qu’il se fait accompagner pour tenter d’accélérer le cours des choses mais il a besoin de plus de temps pour que ces démarches aboutissent.
Enfin, Monsieur [X] rappelle qu’il assume la charge de son épouse et de leur deux enfants âgés de 8 et 6 ans.
En défense, Monsieur [O], représenté par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [X] de sa demande de délai,le condamner à payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00096 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJ2F
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] fait d’abord valoir que les incidents de paiement ont commencé dès avant l’arrêt de travail de Monsieur [X] et il n’a toujours effectué des versements que pour les besoins des différentes procédures. Dans l’intervalle, Monsieur [X] ne paie rien et ne veut rien payer.
Monsieur [O] rappelle en outre que Monsieur [X] a déjà bénéficié des plus larges délais de fait, l’assignation devant le JCP ayant été délivrée il y a plus de deux ans maintenant.
Monsieur [X] n’a pas respecté le plan d’apurement dont il bénéficiait et sa dette de loyer ne cesse de croître pour atteindre désormais 4 220 €. Cette dette ne sera d’ailleurs sans doute jamais remboursée.
Monsieur [O] rappelle donc qu’il subit pour sa part un important préjudice financier.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [X] est âgé de 38 ans. Il vit avec son épouse et deux enfants de 8 et 7 ans.
Monsieur [X] a été licencié suite à une inaptitude à son poste. Il perçoit depuis peu l’A.R.E ainsi que des prestations sociales pour un montant mensuel total d’environ 1 250 €.
L’indemnité d’occupation est actuellement de 730 € dont doivent être déduits 362 € d’APL, soit une indemnité d’occupation résiduelle de 368 €.
Monsieur [X] et son épouse sont suivis par un dispositif d’aide au relogement. Ils ont déposé une demande de logement social depuis le 7 février 2024, sont inscrits au dispositif SIAO depuis juin 2024, bénéficient de la garantie FSL pour leur relogement et sont en cours d’inscription sur le PDALHPD.
Monsieur [X] est parfois resté de longs mois sans verser aucune somme pour son loyer. Force est cependant de remarquer que, depuis le mois d’octobre 2024, plusieurs versements ont été effectués, environ un mois sur deux.
Monsieur [X] est donc actif dans sa démarche de relogement et effectue des versements à son bailleur en fonction de ses revenus, lesquels sont peu élevés.
En conséquence, il convient d’accorder un délai d’un an à Monsieur [X] pour quitter le logement, ce délai étant cependant conditionné au paiement régulier du reste à charge de loyer après déduction de l’APL.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance fonctionne au seul profit de Monsieur [X].
En conséquence, l’équité commande de condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Monsieur [X] reste tenu aux dépens, il se trouve en situation financière précaire.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [O] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [X] [X] un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et complet par Monsieur [X] de l’indemnité d’occupation résiduelle après déduction de l’APL ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [X] [X] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [D] [O] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Crédit affecté ·
- Remboursement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Ordonnance ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Luxembourg ·
- Santé ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Compétence exclusive ·
- Quai
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Tiers ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Date
- Assignation ·
- Caducité ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Délai ·
- Audience ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation de services ·
- Compétence ·
- Contrat de prestation ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Mise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Juge consulaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Resistance abusive ·
- Avocat ·
- Mandat ·
- Magistrat ·
- Intérêt ·
- Facture
- Utilisation ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Historique ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Règlement amiable ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Fins ·
- Litige
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Loyer modéré ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.