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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 10 avr. 2026, n° 25/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01541 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IWZF
AFFAIRE : Etablissement public PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT / [G] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Etablissement public PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT,
dont le siège social est sis 4 Avenue des Droits de l’Homme – CS 20926 – 62022 ARRAS CEDEX
représenté par madame [A] [K] dûment munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Y],
demeurant 9 BDL LONG DE VARSOVIE – 8 ème Etage – Apt 30 – 62400 BETHUNE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 mars 2024, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a donné à bail à monsieur [G] [Y] un local à usage d’habitation situé 9 Boulevard long de Varsovie, 8ème étage, appartement 30, 62400 BETHUNE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 308, 52 euros outre une provision sur charges de 85, 66 euros par mois.
Alléguant du non-paiement des loyers, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait délivrer à monsieur [G] [Y] par exploit de commissaire de justice du 14 janvier 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 869, 74 euros, arrêtée au 31 décembre 2024.
Par acte du 9 juillet 2025 PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait assigner monsieur [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Il lui demande de :
Condamner monsieur [G] [Y] au paiement de la somme principale de 1 880, 08 euros suivant situation de loyers reprise ci-dessus, déduction faite des acomptes perçus jusqu’au 7 juillet 2025 et de ceux à échoir jusqu’au jugement à intervenir qui subiront les augmentations légales,Condamner monsieur [G] [Y] au paiement des indemnités d’occupation irrégulière dès la date de la résiliation du bail jusqu’au jour de la libération effective du logement y compris les indexations stipulées dans ledit bail dans ses conditions particulières et qui subiront les augmentations légales,Le tout avec intérêts légaux à compter de la date portée en tête du présent acte,Constater à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement et en conséquence ordonner la restitution par monsieur [G] [Y] du logement donné à bail par le demandeur dans le mois de la signification du jugement à intervenir ou à défaut de délaissement, ordonner son expulsion de corps et de biens et celle de toute personne introduite par lui dans les lieux, avec le concours de la force publique si besoin est,Condamner monsieur [G] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonce en sous-préfecture,Condamner monsieur [G] [Y] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Le 31 juillet 2025 la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré recevable le dossier de surendettement présenté par le locataire et a préconisé une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 12 août 2025 PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a contesté la recevabilité et l’orientation donnée dans ce dossier.
L’instruction est toujours en cours.
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 janvier 2026.
PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a comparu, représenté par madame [A] [K] dûment munie d’un pouvoir. Le bailleur a réitéré les termes de son assignation ; il a actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 3 127, 79 euros arrêtée au 22 janvier 2026.
A l’appui de ses demandes, il a soutenu qu’un commandement de payer en date du 14 janvier 2025 a été signifié à monsieur [G] [Y] mais que ses causes n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de six semaines, de sorte que la clause résolutoire doit être regardée comme étant acquise sur ce fondement. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement précisant que le paiement des loyers et charges courants n’a pas repris.
Monsieur [G] [Y] cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, était absent à l’audience ; il n’était pas représenté.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné par le tribunal ; il porte la mention « porte close ».
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conséquences de la non comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
La recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
Par ailleurs, selon l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
La saisine de la CCAPEX a été réalisée le 15 janvier 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation le 9 juillet 2025.
L’assignation a quant à elle, été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 juillet 2025 soit au moins six semaines avant l’audience.
L’action en résiliation du bail doit donc être déclarée recevable.
La résiliation du bail
Il ressort de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
La loi 2023-668 du 27 juillet 2023 est d’application immédiate à tous les baux en cours au moment de sa mise en application. Elle s’applique également aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur.
La clause résolutoire est désormais prévue par la loi comme existant automatiquement dans le contrat.
La procédure de constat de résiliation s’applique à tous les baux soumis à la loi du 6 juillet 1989 qu’ils contiennent ou non une clause résolutoire.
En l’espèce, le bail sous seing privé du 22 mars 2024 est produit à l’appui de la demande et stipule une clause résolutoire en page 7 § 2-6.
Un commandement de payer la somme de 869, 74 euros représentant le montant des loyers et des charges dus au 31 décembre 2024, a été délivré le 14 janvier 2025.
Ce commandement reproduit en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et les six mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des débats et des pièces versées que le règlement de l’arriéré n’a pas été effectué dans le délai de six semaines.
La demande est recevable et il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du bail depuis le 25 février 2025 (soit 42 jours après la signification du commandement).
Dès lors depuis cette date, monsieur [G] [Y] est devenu occupant sans droit ni titre du logement.
Il convient de le condamner à restituer les lieux loués situés 9 Boulevard long de Varsovie, 8ème étage, appartement 30, 62400 BETHUNE.
À défaut de départ spontané et volontaire par remise des clefs au bailleur, il y a lieu d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Au regard de ce texte, il n’est pas nécessaire d’autoriser PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit sans autorisation judiciaire.
Il convient en outre de condamner en tant que de besoin, monsieur [G] [Y] à verser à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, et ce à compter du 25 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’indemnité d’occupation, créance éventuelle, d’intérêts moratoires, le montant de cette indemnité constituant la fixation du juste préjudice du bailleur au regard des prérogatives dont il bénéficie pour obtenir l’expulsion.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 25 février 2025 et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de décembre 2025 inclus.
La demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT communique le contrat de bail souscrit entre les parties le 22 mars 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 14 janvier 2025, et le décompte de la créance arrêté au 22 janvier 2026 dont il résulte que monsieur [G] [Y] reste redevable de la somme de 3 127, 79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois de décembre 2025 inclus, déduction faite des frais de justice et des frais non justifiés par le bailleur.
Il résulte de ce qui précède que monsieur [G] [Y] faute de justifier d’un paiement libératoire, doit être condamné au paiement de la somme de 3 127, 79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025 sur la somme de 1 880, 08 euros et du présent jugement pour le surplus.
Les délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement […].
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a rendu le 31 juillet 2025 au profit de monsieur [G] [Y], une décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Le bailleur a contesté la recevabilité de la demande et l’orientation envisagée par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais. Il n’est pas contesté que la situation de surendettement demeure en cours d’instruction.
Il ressort cependant du décompte produit par le bailleur, que monsieur [G] [Y] n’a pas repris le paiement des loyers et charges courants.
En conséquence au vu de l’absence de reprise du paiement des loyers et charges courants, les conditions posées à l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas réunies.
Il n’y a donc pas lieu à accorder des délais de paiement au locataire.
Les demandes accessoires
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [Y] est condamné aux entiers dépens de l’instance.
Les frais irrépétibles
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas d’allouer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT recevable ;
DIT que le bail conclu le 22 mars 2024 entre PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT et monsieur [G] [Y] et relatif à l’immeuble d’habitation situé 9 Boulevard long de Varsovie, 8ème étage, appartement 30, 62400 BETHUNE, est résilié depuis le 25 février 2025 ;
CONDAMNE monsieur [G] [Y] à libérer les lieux situés 9 Boulevard long de Varsovie, 8ème étage, appartement 30, 62400 BETHUNE, en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
ORDONNE l’expulsion de monsieur [G] [Y] et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la transmission de la présente décision par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE monsieur [G] [Y] à payer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 3 127, 79 euros (trois mille cent vingt-sept euros et soixante-dix-neuf cents) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;
DIT que cette somme portera intérêts à compter du 9 juillet 2025 sur la somme de 1 880, 08 euros (mille huit cent quatre-vingts euros et huit cents) et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE monsieur [G] [Y] à payer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE monsieur [G] [Y] aux entiers dépens ;
DEBOUTE PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de ses plus amples demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 10 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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