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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 29 sept. 2025, n° 22/05750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/05750
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYWI
N° MINUTE : 2
Assignation du :
08 avril 2022
JUGEMENT
rendu le 29 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [P], [E] [Y]
64, allée Antoine de Saint-Exupéry
78480 VERNEUIL SUR SEINE
représentée par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1555
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [R]
71, rue Clisson
75013 PARIS
représenté par Me Laurent SIDOBRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0514
Société LES BEAUX ARTS (SCI)
71, rue Clisson
75013 Paris
défaillante
Décision du 29 septembre 2025
PEC sociétés civiles
RG 22/05750 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYWI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 février 2025, tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 mai 2025, prorogé au 30 juin 2025, puis prorogé au 29 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI LES BEAUX ARTS qui a été constituée le 09 novembre 2015 a pour objet la propriété, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, location ou toute autre forme d’un immeuble que la société se propose d’acquérir ou apporté à la société et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civile et se rattachant à l’objet social.
Le capital social de la SCI LES BEAUX ARTS d’un montant de 1950 euros était à l’origine réparti entre les associés de la manière suivante :
— Madame [P] [Y] : 1947 euros soit 649 parts sociales
— Monsieur [S] [J] : 03 euros soit une part sociale.
Madame [P] [Y] est la gérante de la SCI LES BEAUX ARTS.
Par acte notarié du 17 décembre 2015, la SCI LES BEAUX ARTS a acquis un local commercial situé 37 boulevard Berthier et 17 rue Alfred Roll à Paris 17ème arrondissement moyennant la somme de 65.000 euros.
Par actes de cession du 1er novembre 2017 :
— Madame [P] [Y] a cédé à son compagnon Monsieur [F] [R], 389 parts sociales de la SCI LES BEAUX ARTS moyennant le prix de 1167 euros.
— Monsieur [S] [J] a cédé à Monsieur [F] [R] la part sociale qu’il détenait au sein de la SCI LES BEAUX ARTS moyennant le prix de 03 euros.
Le capital social de la SCI LES BEAUX ARTS s’est donc retrouvé réparti entre :
— Madame [P] [Y] : 260 parts sociales
— Monsieur [F] [R] : 390 parts sociales.
Madame [P] [Y] et Monsieur [F] [R] se sont séparés.
Saisi par Madame [P] [Y] au visa de l’article 1169 du code civil par assignation du 18 août 2020, le tribunal judiciaire de Paris a débouté celle-ci de sa demande aux fins à titre principal de voir déclarer nul l’acte de cession des 389 parts sociales de 1er novembre 2017.
Madame [P] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2022, Madame [P] [Y] a assigné Monsieur [F] [R] et la SCI LES BEAUX ARTS au visa des articles 1217, 1224, 1229 et 1650 du code civil devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
“PRONONCER la résolution de la cession des 389 parts sociales de la société civile immobilière LES BEAUX ARTS numérotées 261 à 649 en date du 1er novembre 2017 conclue entre Madame [Y] et Monsieur [R] ;
DECLARER, en conséquence, la nullité de toute modification des statuts de la société civile immobilière LES BEAUX ARTS intervenue postérieurement à la cession, et le rétablissement des parts dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la cession résolue ;
ORDONNER la restitution à Madame [Y] des 389 parts sociales numérotées 261 à 649 de la société civile immobilière LES BEAUX ARTS, dont elle est propriétaire, ainsi que des droits qui y sont attachés ;
CONSTATER que Madame [Y] est titulaire de 649 parts sociales de la société civile immobilière LES BEAUX ARTS ;
DECLARER la décision opposable à la société civile immobilière LES BEAUX ARTS;
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Madame [Y] la somme de
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens.”
Au soutien de sa demande, Madame [P] [Y] fait valoir que Monsieur [F] [R] n’a pas payé le prix de cession, ce qui justifie un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de cession pour défaut de paiement du prix.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 juillet 2023, Monsieur [F] [R] demande au tribunal de :
“Débouter Madame [P] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [P] [Y] à payer à Maître [K] [L] la
somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamner Madame [Y] aux entiers dépens.”
Monsieur [F] [R] expose qu’il a financé des travaux de rénovation à hauteur de 70.000 euros qui ont apporté une plus-value au bien immobilier propriété de la SCI LES BEAUX ARTS et que la cession de parts sociale a été réalisée à un prix tout à fait raisonnable et justifié au regard de l’état du bien et de l’endettement de la société. Il sollicite en conséquence que Madame [P] [Y] soit déboutée de sa demande de résolution du contrat de parts sociales.
La SCI LES BEAUX ARTS n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 février 2024.
MOTIFS
Sur la résolution de la cession des parts sociales des 389 parts sociales de la SCI LES BEAUX ARTS en date du 1er novembre 2017 conclue entre Madame [P] [Y] et Monsieur [F] [R]
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1224 du même code « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1229 du code civil précise que « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 »
En l’espèce, il n’est pas contesté que par acte du 1er novembre 2017, Madame [P] [Y] a cédé à Monsieur [F] [R] 389 parts sociales qu’elle détenait au sein de la SCI LES BEAUX ARTS moyennant le prix de 1167 euros.
Dès l’instance introduite le 18 août 2020, Madame [P] [Y] a exposé dans ses écritures que Monsieur [F] [R] n’avait pas payé le prix des parts sociales cédées convenu le 1er novembre 2017. Monsieur [F] [R] n’avait pas répondu à ce moyen.
Si Monsieur [F] [R] qui reprend l’ensemble des arguments avancés au cours de la précédente instance introduite aux fins de nullité de la cession de parts au visa de l’article 1169 du code civil, fait valoir que le prix convenu correspond à la valeur des parts sociales cédées, force est de constater qu’il est particulièrement taisant sur le paiement de la somme de 1167 euros telle que fixée dans l’acte de cession de parts sociales du 1er novembre 2017 alors que Madame [P] [Y] excipe du défaut de paiement pour solliciter la résolution de la cession de parts.
Ainsi, Monsieur [F] [R] ne conteste pas ne pas avoir réglé la somme de 1167 euros en contrepartie des parts sociales acquises.
Il sera rappelé que s’il appartient en application de l’article 9 du code de procédure civile à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention, la preuve de l’absence de paiement est une preuve négative impossible à rapporter.
Face à l’impossibilité de Madame [P] [Y] de justifier du non-paiement par Monsieur [F] [R] de la somme de 1167 euros en contrepartie des parts sociales cédées, ce dernier n’apporte pas la preuve d’un éventuel paiement et ne s’explique pas sur cette absence de paiement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de résolution de la cession de parts sociales des 389 parts sociales de la société civile immobilière LES BEAUX ARTS numérotées 261 à 649 en date du 1er novembre 2017 conclue entre Madame [P] [Y] et Monsieur [F] [R].
La modification des statuts de la SCI LES BEAUX ARTS intervenue postérieurement à la cession sera annulée , et les parts sociales seront rétablies dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la cession résolue.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [R] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens de celle-ci.
Eu égard à la condamnation aux dépens, Monsieur [F] [R] sera condamné à payer à Madame [P] [Y] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu publiquement par mise à disposition au Greffe,
Prononce la résolution de la cession de parts sociales des 389 parts sociales de la société civile immobilière LES BEAUX ARTS numérotées 261 à 649 en date du 1er novembre 2017 conclue entre Madame [P] [Y] et Monsieur [F] [R],
Annule la modification des statuts de la SCI LES BEAUX ARTS intervenue postérieurement à la cession annulée,
Dit que les parts sociales seront rétablies dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la cession résolue,
Constate que Madame [P] [Y] est titulaire de 649 parts sociales de la SCI LES BEAUX ARTS,
Déclare la présente décision opposable à la SCI LES BEAUX ARTS,
Condamne Monsieur [F] [R] à payer à Madame [P] [Y] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [R] aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de droit
Fait et jugé à Paris le 29 septembre 2025
Le Greffier Le Président
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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