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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 19 nov. 2024, n° 23/02080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 23/02080 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XYCF
Jugement du 19 Novembre 2024
N° de minute
Affaire :
Mme [N], [I] [O]
C/
M. [R], [U] [H], S.A.R.L. ARLAMELIA, M. [M] [L]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL DREZET – PELET
— 485
Me Sophie NUTI
— 2850
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 19 Novembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N], [I] [O]
née le 27 Août 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [R], [U] [H], demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. ARLAMELIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 3] (RHÔNE)
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[N] [O] a acquis le 15 novembre 2005 plusieurs lots aux rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages d’un bâtiment sis [Adresse 4] à [Localité 7].
Les autres lots de l’immeuble sont la propriété de [M] [L]. Parmi ceux-ci est exploité, au rez-de-chaussée, un fonds de commerce à usage exclusif de débit de boissons, café, bar, restaurant.
Ce fonds a été repris le 17 juillet 2015 par la SARL ARLAMELIA, qui y exploite une activité de café, bar et restaurant à l’enseigne « [Adresse 8] ».
Se plaignant de nuisances liées à l’exploitation de ce fonds, [N] [O] a, par actes de commissaire de justice distincts en date des 6 et 26 septembre 2022 fait assigner [M] [L] et la SARL ARLAMELIA devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1240 du code civil et R. 1336-8 du code de la santé publique, aux fins de voir :
JUGER que la SARL ARLAMELIA a commis des fautes
JUGER qu‘au surplus l’activité de la SARL ARLAMELIA constitue un trouble anormal de voisinage
ORDONNER à la SARL ARLAMELIA de cesser toute activité de restauration sous astreinte de 200 euros par jour de retard
ORDONNER à la SARL ARLAMELIA de procéder à l’enlèvement de la hotte et de ses branchements sous astreinte de 200 euros par jour de retard
JUGER la SARL ARLAMELIA responsable du préjudice subi par Madame [O]
CONDAMNER la SARL ARLAMELIA à verser à Madame [O] la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
DECLAREFI le jugement à intervenir opposable à Monsieur [L]
CONDAMNEFI la SARL ARLAMELIA à verser à Madame [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Bien que l’assignation délivrée à [M] [L] et à la SARL ARLAMELIA indique qu’elle devait également être délivrée à [R] [H], aucun acte de commissaire de justice n’a été délivré à cette personne, le tribunal n’étant pas saisi le concernant.
Par courrier en date du 20 octobre 20222, le conseil de la SARL ARLAMELIA a contesté la compétence du pôle de proximité et de la protection, compte tenu de la nature indéterminée des demandes, au profit de la compétence du tribunal judiciaire avec représentation obligatoire.
Par soit-transmis en date du 24 novembre 2022, le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a transmis le dossier au président du tribunal judiciaire de Lyon, lequel a, par ordonnance en date du 3 février 2023, désigné la chambre civile 1/9 pour connaître de ce dossier.
[N] [O] n’a pas conclu ensuite de la transmission par le pôle de proximité et de la protection, malgré un renvoi à sa demande pour ses conclusions.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL ARLAMELIA demande au tribunal, au visa de l’article 1140 du code civil, de :
Rejeter comme non fondé l’ensemble des prétentions de Madame [N] [O]
Condamner Madame [N] [O] à payer à la société ARLAMELIA une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi
Condamner Madame [N] [O] aux entiers dépens d’instance
Condamner Madame [N] [O] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [M] [L] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de :
DEBOUTER Madame [N] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Madame [N] [O] à régler à Monsieur [M] [L] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
CONDAMNER Madame [N] [O] à régler à Monsieur [M] [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [N] [O] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
Après l’ordonnance de clôture, par message RPVA en date du 9 septembre 2024, Me OSWALD, constituée le 6 septembre précédent en remplacement de Me VUILLERMET en qualité de conseil de [N] [O], a déposé des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, de réouverture des débats et d’expertise.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et dit n’y avoir lieu à expertise.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 septembre 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n’examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
De plus, la SARL ARLAMELIA développe des moyens tendant à faire déclarer irrecevable la demande de [N] [O] au motif de la prescription de l’action, mais sollicite uniquement le rejet de celles-ci, dans le dispositif de ses dernières conclusions qui doit seul être pris en compte conformément à l’article 768 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal n’est pas saisi de la fin de non-recevoir, qui relève au surplus de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile.
En conséquence, il ne sera pas statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur les demandes principales
Sur la responsabilité délictuelle de la SARL ARLAMELIA
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Par ailleurs, l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
[N] [O] invoque deux fautes, s’agissant, d’une part, de la modification de la destination des lieux loués et, d’autre part, du non-respect de la législation en matière de normes sonores.
La SARL ARLAMELIA soutient qu’elle n’a pas modifié la destination des lieux et que l’activité est conforme au bail commercial et au règlement de copropriété. Elle ajoute que la hotte et la pièce à usage de cuisine étaient présentes avant l’acquisition du fonds.
[M] [L] rappelle quant à lui que le règlement de copropriété prévoit un usage mixte, commercial et d’habitation, sans restriction quant à la nature de l’activité pouvant y être exercée.
Or, le règlement de copropriété établi le 19 janvier 1989 précise que l’immeuble est à usage mixte, commercial et d’habitation. Il ne comporte aucune disposition restrictive quant aux activités commerciales qui peuvent y être exercées.
La seule mention, dans l’état descriptif de division, de ce que le lot 3 est à usage de bar, ne permet pas de déduire l’existence de restriction quant à la nature des activités pouvant y être exercées.
Il est d’ailleurs établi par la photo produite, les courriers de [J] [V], [E] [Z] et [D] [F], ainsi que par le constat d’huissier du 17 juillet 2015 que le fonds de commerce existe depuis le début du XX° siècle, que notamment l’activité de restauration y est exercée depuis de nombreuses années, bien antérieurement à la reprise du fonds par la SARL ARLAMELIA, et que la hotte préexistait à son installation.
Ainsi, [N] [O] ne démontre pas l’existence d’une faute de la SARL ARLAMELIA du fait de l’adjonction de l’activité de restauration ou de l’installation d’une hotte.
S’agissant du non-respect de la législation en matière de normes sonores, après visite de l’adjoint au maire de [Localité 7] le 21 novembre 2019, des mesures sonométriques ont été effectuées par l'[Localité 6] les 20 et 21 février 2020 ainsi que le 6 mars 2020 pour vérifier la conformité réglementaire des niveaux d’émergences sonores qui proviendraient d’un système d’extraction (a priori hotte du bar [Adresse 8]).
Le rapport établi par ce service le 13 mars 2020 met en évidence, en période diurne, des émergences spectrales à 250 Hz, non conformes à la réglementation en vigueur et en infraction avec les articles R. 1336-7 et suivants du code de la santé publique, avec un dépassement réglementaire de +3dB.
Il est ainsi démontré le non-respect par la SARL ARLAMELIA en février et mars 2020 des normes en matière d’émission sonores, cet élément caractérisant une faute de la part de la SARL ARLAMELIA, quand bien même la hotte était préexistante à l’installation de la SARL ARLAMELIA.
Sur les troubles anormaux du voisinage imputables à la SARL ARLAMELIA
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose, comme prévu à l’article 544 du code civil, de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou le règlement, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas commettre d’abus de droit et ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
[N] [O] se prévaut de nuisance olfactives et sonores ainsi que de nuisances imputables aux allers et venues des clients du bar dans le couloir commun pour accéder aux toilettes.
La SARL ARLAMELIA répond que les prétendus troubles anormaux du voisinage n’ont jamais existé ou ont été traités.
En l’espèce, il est produit trois témoignages.
[N] [O], fille de la demanderesse, évoque comme nuisances provenant du fonds de commerce d'[G] [Y] : « faire de la restauration et ce n’importe quand laisser portes ouvertes, des soirées comme en discothèque parfois même des nuits entières en semaine comme en week-end, laissant souvent des gens très alcoolisés, fumer, hurler, chanter y compris dans le couloir commun », ajoutant « elle a laissé sa nourriture pourrir ce qui a créer une invasion de cafard jusqu’à ma chambre » et « souvent lorsque je pars le matin j’ai de fortes nausées dues à cette odeur de cuisine ».
Le petit-ami de la fille de la demanderesse, [X] [W], dans son attestation, décrit « une odeur de cuisine très forte ».
Quant à [B] [P], elle se contente principalement de relater les dires de la demanderesse et de sa fille, se limitant, pour ce qui est de ses constatations personnelles, de préciser qu’elle pu elle-même « constater les odeurs mais également fut un temps la présence de cafards ».
Toutefois, les constats faits dans ces attestations ne sont ni datés, ni circonstanciés et, pour certains dénués de preuve et d’objectivité (invasion de cafard imputée au fonds de commerce).
Il résulte par ailleurs du rapport de visite du 21 novembre 2019 de l’adjoint au maire de [Localité 7], suite à la visite réalisée le 8 novembre 2019, que celui-ci a constaté :
« de nombreux allers-retours entre le bar et les toilettes de la part des clients provoquant ainsi , le croisement impossible entre deux personnes d’une part, une majoration des nuisances sonores du fait de l’ouverture de la porte, ainsi qu’un entrechoque entre la porte du bar et la porte d’entrée de madame [O]. La porte du bar n’ayant pas de système de fermeture semi-automatique ».« une odeur légère ce jour-là de cuisine ».
Ces constatations (odeur de cuisine, allers-retours dans le couloir commun, choc entre les portes) sont insuffisantes à caractériser l’existence de nuisances, olfactives ou auditives, dépassant les inconvénients normaux du voisinage, d’autant que le caractère normal s’apprécie au regard de l’activité de bar restaurant préexistante à l’acquisition par la demanderesse, établie notamment par le constat d’huissier du 17 juillet 2015 et les courriers de [J] [V], [E] [Z] et [D] [F].
Elles sont de plus contredites par le procès-verbal de constatation dressé le 19 mai 2021 par [S] [A], par délégation du maire de [Localité 7] qui n’a « identifié aucune odeur ou bruit susceptible d’engendrer une quelconque nuisance ».
[N] [O] échoue ainsi à démontrer l’existence de troubles anormaux du voisinage.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes sur ce fondement.
Sur les mesures destinées à faire cesser le trouble
[N] [O] sollicite qu’il soit fait interdiction à la SARL ARLAMELIA de poursuivre son activité de restauration, sous astreinte, que la remise en état des lieux soit ordonnée, ainsi que l’enlèvement et l’évacuation de la hotte dans son conduit de cheminée.
La SARL ARLAMELIA détaille les travaux de mise aux normes de la hotte, de changement de la porte donnant accès au bar, d’isolation du plafond et de changement de la porte des toilettes donnant sur le couloir commun.
S’agissant de la hotte à l’origine du dépassement fautif des normes en matière d’émissions sonores relevé en février et mars 2020, il est justifié par la SARL ARLAMELIA que les moteurs d’aspiration ont été déplacés et les conduits de la hotte ont été changés après le constat de l'[Localité 6] (facture du 7 octobre 2020). Le conduit desservant la hotte ayant été régulièrement inspecté le 16 septembre 2021, il a été débouché et la tête de cheminée a été modifiée (facture du 6 octobre 2022).
Étant préalablement rappelé qu’il a été jugé ci-dessus que les troubles du voisinage ne sont pas caractérisés, la SARL ARLAMELIA justifie en outre avoir fait procédé au remplacement de la porte du bar donnant dans le couloir pour en faire une porte en va et vient et supprimer l’entrechoquement (facture du 7 décembre 2019), puis a changé cette porte donnant accès au bar pour une porte isolée phonétiquement (facture du 6 février 2023), a fait poser une isolation au plafond (facture du 6 février 2023), a changé la porte des toilettes donnant sur le couloir commun pour une porte coulissante, supprimant l’entrechoquement.
Il résulte de ces éléments que la demande de faire interdiction à la SARL ARLAMELIA de poursuivre l’activité et d’ordonner l’enlèvement et l’évacuation de la hotte n’est pas justifiée.
[N] [O] sera déboutée de ses demandes en ce sens.
Sur les demandes indemnitaires
[N] [O] sollicite une indemnité à hauteur de 9 000 euros sans détailler à quel préjudice elle se rapporte, rappelant que la SARL ARLAMELIA n’a pas entendu remédier aux nuisances sonores et olfactives.
La SARL ARLAMELIA rappelle que toutes les mesures utiles ont été prises.
S’agissant des préjudices imputables à la seule faute retenue de non-respect de la législation en matière de normes sonores (bruit de hotte), il est invoqué par la demanderesse un préjudice mêlant indifféremment nuisances sonores dues au fonctionnement de la hotte, reconnues fautives, et nuisances imputables à l’activité du bar, de sa clientèle, chocs de portes, allers et venues, non reconnues fautives.
Ces bruits de hotte n’ont pas été continus mais limités sur des périodes en journée, tel que cela résulte du rapport de l'[Localité 6] du 13 mars 2020. La SARL ARLAMELIA a fait procéder à des travaux sur la hotte dès octobre 2020, en vue de la réduction du bruit. Le procès-verbal du 19 mai 2021 confirme que ces bruits ont cessé. Le préjudice de [N] [O] lié au non-respect de la législation en matière de normes sonores a donc été limité dans le temps et dans son amplitude horaire. Il sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros pour l’indemnisation de son préjudice, somme que la SARL ARLAMELIA sera condamnée à lui verser.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande d’indemnisation de son préjudice par la SARL ARLAMELIA
Invoquant l’article 1240 du code civil, la SARL ARLAMELIA se prévaut d’une faute de [N] [O], en ce que celle-ci aurait agressé ses clients et son personnel, aurait dénoncé calomnieusement de prétendues infractions et aurait fait obstacle à la prise en charge d’un dégât des eaux par l’assurance. Néanmoins, elle ne demande dans son dispositif que la condamnation de la demanderesse à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, seule demande dont le tribunal est saisi.
[N] [O] ne conclut pas sur cette demande.
En l’espèce, il est certes établi que la plainte de [N] [O] du chef de tapage et nuisances sonores a été classée sans suite. Néanmoins, l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. Aucun abus n’étant démontré en l’espèce, la faute de [N] [O] n’est pas établie par cette plainte et par la présente procédure.
En l’absence de faute démontrée de [N] [O], la SARL ARLAMELIA sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande d’indemnisation de son préjudice par [M] [L]
[M] [L] se prévaut également d’une faute de [N] [O], en ce que celle-ci aurait décidé d’obtenir l’arrêt de l’activité de bar-restaurant exploitée dans l’immeuble, lui occasionnant un préjudice du fait de ce que son locataire est poursuivi et menacé. Néanmoins, lui aussi ne demande dans son dispositif que la condamnation de la demanderesse à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, seule demande dont le tribunal est saisi.
[N] [O] ne conclut pas sur cette demande.
Pour les mêmes motifs que la demande d’indemnisation de la SARL ARLAMELIA, la demande indemnitaire de [M] [L] pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande de déclarer le jugement opposable à [M] [L]
[M] [L], qui a été assigné, est partie à la procédure, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable est sans objet.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, la SARL ARLAMELIA sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [N] [O] à hauteur de 1 000 euros, somme que la SARL ARLAMELIA sera condamnée à lui payer.
Les demandes de [M] [L] et de la SARL ARLAMELIA au titre de l’article 700 seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que la SARL ARLAMELIA a commis une faute à raison du non-respect de la législation en matière de normes sonores ;
Déboute [N] [O] de ses demandes au titre du trouble du voisinage ;
Déboute [N] [O] de sa demande de faire cesser à la SARL ARLAMELIA toute activité de restauration sous astreinte ;
Déboute [N] [O] de sa demande de faire procéder à l’enlèvement de la hotte et de ses branchements sous astreinte ;
Condamne la SARL ARLAMELIA à payer à [N] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SARL ARLAMELIA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à [M] [L] ;
Condamne la SARL ARLAMELIA à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne la SARL ARLAMELIA à payer à [N] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [M] [L] et la SARL ARLAMELIA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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