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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 18 déc. 2025, n° 23/03452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03452 |
Texte intégral
IC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
M. B
DE NANTES----------------------------------------------
LE 18 DECEMBRE 2025
PREMIERE CHAMBRE
Minute n°
Jugement du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILVINGT CINQ
N° RG 23/03452 – N°PortalisDBYS-W-B7H-MMNE
Composition du Tribunal lors des débats et dudélibéré :
X AB
C/
Z AA
Président :M a r i e – C a r o l i n e P A S Q U I E R ,Vice-Présidente,Assesseur : Muriel BLANCHARD,,Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de Flavien CRESCENT, auditeur de justice
Le 18/12/2025
Débats à l’audience publique du 14 OCTOBRE 2025devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente,siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats,qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
copie exécutoirecopie certifiée conformedélivrée à – Me Jeanne Mercier- Me Céline Peccavy
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2025,date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise àdisposition au greffe.
— --------------
1
ENTRE :
Madame X Y le […] à CHOLET (MAINE-ET-LOIRE), demeurant […] : Me Jennifer LABARRE, avocat au barreau de NANTES, avocatplaidantRep/assistant : Me Jeanne MERCIER, avocat au barreau de PARIS, avocatplaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame Z AA, demeurant […] : Me Guénola JALLET-LAFORGE, avocat au barreau de NANTESRep/assistant : Me Céline PECCAVY, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame X AB était propriétaire d’un cheval de selle françaisâgé de 9 ans en 2023 dénommé AC Love. Le 6 juin 2021, Madame AB a placé ce cheval en contrat deconfiage dit « tous frais tous gains » auprès de Madame Z AA.Souscrit pour une durée initiale d’un an, le contrat de confiage a été tacitementreconduit.A compter du mois de décembre 2022, la propriétaire et la preneuse ontéchangé des messages et photographies sur des problèmes de sabots ducheval AI LOVE.En janvier 2023, Madame AB a informé Madame AA qu’elleidentifiait sur photos, une pathologie susceptible d’être de la teigne.Madame AA a interrogé Madame AB, qui a répondu positivement,pour savoir si elle devait appeler un vétérinaire. Madame AA n’a pas présenté le cheval à l’examen d’un vétérinaire, et apoursuivi l’entraînement du cheval.Fin janvier 2023, le cheval AI LOVE a également présenté des signes deboiterie.Madame AA a sollicité un ostéopathe équin qui a ausculté le cheval le 9février 2023. Le 13 février 2023, Madame AA a indiqué à Madame AB que lessignes de teigne persistaient.Madame AB a repris le cheval le 15 février 2023 et l’a présenté à unvétérinaire.En dépit d’une hospitalisation en clinique vétérinaire, le cheval AI LOVEa dû être euthanasié le 1er avril 2023.
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Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023 MadameX AB a assigné Madame AA devant Le Tribunaljudiciaire de Nantes aux fins d’obtenir une indemnisation au titre du préjudicecausé par la maladie et mort de l’équidé.Madame AB soutient que le décès est la suite de la négligence deMadame AA dans les soins qu’elle devait prodiguer en exécution ducontrat conclu.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024,Madame AB demande au tribunal judiciaire de :- JUGER que Madame Z AA a commis des manquements contractuelsayant entraîné la mort du cheval AI LOVE ;- CONDAMNER Madame Z AA au paiement de :- 4.558,26 euros au titre des frais vétérinaires engagés pour la survie du chevalAILOVE ;- 30.000 euros au titre du préjudice matériel de Madame XAB ;- 10.000 euros au titre du préjudice moral de Madame X AB;A titre subsidiaire- JUGER que Madame Z AA a commis des manquements contractuelsayant entraîné la mort du cheval AI LOVE ;- JUGER que la perte de chance de Madame AB de sauver le chevalAI LOVE ne saurait être inférieure à 90% ;- CONDAMNER Madame Z AA à supporter 90% des sommessuivantes :· 30.000 euros au titre du préjudice matériel de Madame XAB ;· 10.000 euros au titre du préjudice moral de Madame X AB;- CONDAMNER Madame Z AA au paiement de 4.558,26 euros au titredes frais vétérinaires engagés pour la survie du cheval AI LOVE ;En tout état de cause :- CONDAMNER Madame Z AA au paiement de 5.000 euros au titre del’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;- ASSORTIR la décision à venir de l’exécution provisoire.
En réplique par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril2024, Madame AA demande au tribunal de dire :
A TITRE PRINCIPAL – DIRE ET JUGER que Madame AA n’a commis strictement aucune négligence envers le cheval AC Love ; – DIRE ET JUGER que la responsabilité de Madame AA ne peut êtreengagée; – DEBOUTER en conséquence intégralement Mme AB de toutes sesdemandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE si le Tribunal devait juger que la responsabilité de Mme AA est engagée – DIRE ET JUGER que la prise en charge tardive de la rhodococcose constitueune perte de chance pour AI LOVE ;- DIRE ET JUGER que cette perte de chance doit être évaluée à 50 % ; – DIRE ET JUGER que le préjudice entier concernant les frais vétérinaires doit être évalué à 2915.18 euros ; – DEBOUTER en conséquence Mme AB de sa demande enremboursement des frais vétérinaires à hauteur de 4558.26 euros ; – DIRE ET JUGER que la valeur du cheval doit être estimée à 9.000 euros ;
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— DEBOUTER en conséquence Mme AB de sa demande enremboursement de 30.000 euros ; – DIRE ET JUGER que le préjudice moral de Mme AB doit être estiméà 1.000 euros ; DEBOUTER en conséquence Mme AB de sa demande de condamnation de Mme AA pour le préjudice moral à hauteur de 10.000euros ; – DIRE ET JUGER que le préjudice total entier doit être évalué à 12915,18euros;- DIRE ET JUGER que par application du principe de la perte de chances et par application du pourcentage de 50 %, Mme AA sera condamnée àverser à Mme AB la somme de 6457,59 euros ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : – DIRE ET JUGER que le préjudice entier concernant les frais vétérinaires doit être évalué à 2915,18 euros ; – DEBOUTER en conséquence Mme AB de sa demande enremboursement des frais vétérinaires à hauteur de 4558,26 euros ; – DIRE ET JUGER que la valeur du cheval doit être estimée à 9.000 euros ; – DEBOUTER en conséquence Mme AB de sa demande enremboursement de 30.000 euros ; – DIRE ET JUGER que le préjudice moral de Mme AB doit être estiméà 1.000 euros ; – DEBOUTER en conséquence Mme AB de sa demande de condamnation de Mme AA pour le préjudice moral à hauteur de 10.000euros ; – DIRE ET JUGER en conséquence que Mme AA sera condamnée à verser à Mme AB la somme de 12915,18 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE : – CONDAMNER Madame AB à verser la somme de 5.400 euros autitre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; – CONDAMNER Madame AB aux entiers dépens.
Mme Z AA fait valoir qu’aucune faute ne saurait être retenue à sonencontre car elle a donné tous les soins requis par les exigences contractuelleset propose de réduire la facture des soins vétérinaires qu’elle accepte deprendre en charge en sus de 1000 euros déjà versés.Mme Z AA soutient que la valeur du cheval, bien que supérieure àcelle convenue au contrat, n’excède pas 9000 euros et que si sa responsabilitédevait être retenue, seule la perte de chance tenant au diagnostic retardé del’affection mortelle doit être mise à sa charge à hauteur de 50 pour cent, quela propriétaire qui n’est venue voir son cheval qu’une seule fois depuis le dépôtne justifie pas d’un important préjudice moral compte tenu de ce relatifdésintérêt. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ilconvient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé desmoyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025, l’affaire a étéretenue le 14 octobre 2025, les deux parties étant représentées par leursconseils respectifs, et mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise àdisposition au greffe.
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MOTIFS
SUR LE MANQUEMENT CONTRACTUEL
L’article 1875 du Code civil dispose que « le prêt à usage est un contrat parlequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge parle preneur de la rendre après s’en être servi ».L’article 1880 du Code civil dispose que « l’emprunteur est tenu de veillerraisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peuts’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout àpeine de dommages-intérêts, s’il y a lieu ».L’animal est défini par l’article 515-14 du Code civil comme un bien particulieren tant qu’être vivant doué de sensibilité.L’article R.215-4 du Code rural punit d’une peine d’amende “le fait pour toutepersonne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animauxsauvages apprivoisés ou en captivité :(..)2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure”.
En l’espèce, le contrat conclu entre Madame AB et Madame AAprévoyait la mise à disposition à titre gracieux du cheval afin que MadameAA puisse librement user du cheval et que le cheval bénéficie ainsi d’unentraînement et d’un maintien de sa valeur du fait de ses possiblesperformances .
Le contrat de confiage stipulait que « l’emprunteur utilisera le cheval d’unemanière rationnelle et en fonction de ses possibilités, de ses capacités et de sonétat ».
Le contrat stipulait expressément que Madame AA s’engageait aux “fraisvétérinaires habituels : vaccins, vermifugation "et à faire appel “en cas debesoin, à son vétérinaire”.
Or il résulte des échanges de mails entre les co-contractantes sur les problèmesde santé du cheval de décembre 2022 au jour de sa restitution que le chevalprésentait plusieurs soucis affectant son pelage et sa démarche sans qu’undiagnostic vétérinaire ait été requis autrement que par l’intermédiaire insuffisantde photos transmises au secrétariat d’un cabinet ou par un conseil demandé demanière amicale à une jeune vétérinaire qui n’était pas venue à cette fin.Le cheval se présentait amaigri (Pièce demandeur n°5 et 8 photographiesd’AI LOVE à son départ et à son arrivée- photographies du cheval AILOVE à son retour).Les vétérinaires l’ayant examiné depuis, post et ante mortem, ont constaté quel’animal présentait de nombreux gastérophiles dans son estomac à son retourchez Madame AB (Pièce n°16 – Rapport du Docteur vétérinaireCharlotte AL), divers symptômes de gourme/teigne et des signes dedénutrition, le vétérinaire ayant pris le cheval en charge après son retour ayantnoté « [qu’]il était très maigre ». AI LOVE présentait une atteinte sévère de son état général associé à unepneumonie sévère. La mort était en relation avec une “infection bactérienne à RHODOCOCUSEQUI, rare chez l’adulte “ (compte rendu d’hospitalisation daté du 24 février2024).Or Madame AA s’était aperçue de cette dégradation ainsi qu’il résulte deséchanges entre les parties, Madame AA alertant Madame AB aucours du mois de février en précisant « ça s’est dégradé début janvier jedirais ». (Pièce n°11 – Impression d’écran WhatsApp – février à avril) La preneuse a certes présenté le cheval à un ostéopathe pour sa boiterie maisn’a pas fait appel à un vétérinaire pour une véritable consultation en dépit de
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son constat d’une dégradation et continué à utiliser le cheval ( sauts d’ obstaclesde 1m 35 de hauteur le 26 janvier, séance de « Poney Games » le 29 janvier2023 et parcours d’obstacles de 1m15 de hauteur le 30 janvier 2023) au risquede le fragiliser au mépris de la stipulation contractuelle (« l’emprunteur utiliserale cheval d’une manière rationnelle et en fonction de ses possibilités, de sescapacités et de son état »).Le tribunal constate donc que Madame AA a commis un manquement à sonobligation contractuelle consistant à veiller raisonnablement à la garde et à laconservation de la chose prêtée en se dispensant de requérir un vétérinaire auvu de la dégradation de l’état du cheval tout en en usant pour des compétitions.
SUR LE PREJUDICE RESULTANT DES MANQUEMENTS AU CONTRAT Les examens vétérinaires ayant relevé le mauvais état du cheval attribuent ledécès à une rhodococcose (Pièce n°9.1 à 9.3 – Attestations vétérinaires etPièce n°16)Le Docteur AK AL a indiqué que : « le diagnostic et la prise encharge de la rhodococcose sont très tardifs ce qui constitue une perte dechance importante pour AI LOVE ». Si le décès n’est pas immédiatement imputable à un défaut de soins dès lorsque cette maladie n’aboutit pas nécessairement au décès, le défaut de soinsentrainant une dégradation de l’état, le retard de prise en charge vétérinaire ontconstitué un terrain propice au développement et à l’issue grave de la maladie,les manquements contractuels fautifs de Madame AA ayant donc provoquéune perte de chance de recouvrer la santé pour l’animal que le tribunal évalueà 50 pour cent.
SUR LES FRAIS VÉTÉRINAIRES
Le contrat stipule que “les frais vétérinaires exceptionnels (colique ou maladiegrave nécessitant une prise en charge immédiate par le vétérinaire ou enchirurgie) sont à la charge du propriétaire.”Madame AB verse les factures réglées par ses soins depuis le 15février 2023 afin de soigner son cheval pour un coût total de 5.558,26 euroscependant d’une part ces factures sont parfois au nom d’un autre cheval(ASOK) et raturées ou concernent des médicaments prescrits après la mort ducheval (facture du 30 avril 2023 N° 23-05-0375 médicaments post mortem) etd’autre part ces dépenses ressortent des frais exceptionnels qui sont au termedu contrat à la charge du propriétaire.Cependant Mme AA a d’elle-même déjà versé à Mme AB lasomme de 1.000 euros pour couvrir ces frais et accepte au terme de sesconclusions de verser la somme résiduelle de 2 915.18 euros au titre des fraisvétérinaires.En conséquence le tribunal lui en donne acte et la condamne à régler àMadame AB la somme qu’elle admet lui devoir pour ce poste àhauteur de 2 915.18 euros au titre des frais vétérinaires.
SUR LA VALEUR DU CHEVAL AI LOVE
Le cheval est un hongre selle âgé de 9 ans à son décès. Il apparait sur lecompte rendu d’hospitalisation comme appartenant à deux propriétaires(Madame AB et son père) sans que l’on connaisse la part depropriété réciproque.
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Madame AB évalue sa valeur à 30 000 euros et verse des capturesd’écran d’annonces sur des chevaux ayant les mêmes caractéristiques avec desprix proposés allant de 15 000 euros à 30 000 euros. Madame AA a indiqué dans une conversation informelle avant la mort del’animal que ce cheval valait « au moins » 18.000 euros (Pièce n°15demandeur) mais le tribunal relève cependant que son interlocutrice MadameAB l’évaluait alors entre 8 000 et 7000 euros, se basant sur un âge etune couleur “pas ouf”(sic).Le Docteur vétérinaire AN AO saisi par Madame AA a estimé :« Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons procédé àl’estimation de la valeur du cheval « AI LOVE. Au 30 juin 2023 compte-tenu des critères à retenir pour les chevaux de sport deson âge et du marché correspondant, la valeur de ce cheval peut être estiméà une somme comprise entre 8 000 € et 10 000 €, soit environ 9 000 €. »Dans le contrat il est expressément stipulé que “le montant du cheval est estiméà 6 000 euros « le 6 juin 2021 sans que la propriétaire précise pourquoi cettevaleur ainsi retenue par les parties aurait été minorée.Depuis le cheval a concouru à des compétitions ce qui est de nature à majorersa valeur.Au regard de ces éléments le tribunal fixe à 10 000 euros la valeur du chevalet condamne Madame AA à verser à Madame AB la somme de5 000 euros tenant compte du pourcentage de la perte de chance.
SUR LE PRÉJUDICE MORAL DE MADAME AB
Le préjudice résultant de la mort d’un cheval de course ne se limite pas pourson propriétaire à la somme nécessaire pour acheter une autre bête possédantles mêmes qualités, et le tribunal s’il en est saisi et que la demande est justifiéepeut allouer des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice causépar la perte d’un animal auquel son propriétaire était attaché.
Par ailleurs il est admis que le préjudice moral puisse être affecté d’unpourcentage de perte de chance, lorsque ce préjudice moral découle lui-mêmede cette perte de chance de ne pas permettre à l’animal de recouvrer la santé,ce qui est le cas en l’espèce.
En l’espèce Madame AB justifie d’un préjudice tenant compte du faitque le cheval était sous sa garde depuis sa naissance et qu’elle a dû récupérerdans une certaine urgence un animal amaigri et qui a dû être euthanasié .Le Tribunal prenant en considération la peine de la propriétaire retrouvant uncheval dénutri et malade et sa perte fixe l’indemnisation de ce préjudice moral à hauteur de 3.000 euros, et compte tenu du pourcentage de perte de chanceretenu condamne Madame Z AA à lui verser la somme de 1 500 eurosà ce titre.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Madame Z AA succombante est condamnée aux dépens et à réglerà Madame AB la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 duCode de procédure civile, Madame Z AA est déboutée de sa propredemande au titre des frais irrépétibles.
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SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire àmoins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, contradictoireet en premier ressort
Dit que les manquements contractuels de Madame Z AA ont généréune perte de chance de moitié d’éviter la mort du cheval AI LOVE ;
CONDAMNE Madame Z AA à payer à Madame XAB :- 5.000 euros au titre de la perte de chance de survie du cheval ;- 2915.18 euros au titre des frais vétérinaires ;- 1500 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Madame X AB de sa demande au titre du surplusdes frais vétérinaires engagés ;
CONDAMNE Madame Z AA à payer à Madame XAB la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code deprocédure civile,
DEBOUTE Madame Z AA de sa demande au titre de l’article700 duCode de procédure civile,
CONDAMNE Madame Z AA aux dépens.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRONMarie-Caroline PASQUIER
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- Code civil
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