Infirmation partielle 16 mai 2022
Rejet 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16 mai 2022, n° 20/02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02573 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Pontoise, 12 juin 2020 |
Texte intégral
POURVOI
N° 157 formé le 2 MAI 2022
EXTRAIT des minutes du Greffedu 16 MAI 2022a Cour d’Appel de Versailles (Yvelines) 7ème CHAMBRE REPUBLIQUE FRANÇAISE par Monsieur PERROUNT RG: 20/02573 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS X Y
Y
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Arrêt prononcé publiquement le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, par Madame CLAIR- LE MONNYER, Président de la 7ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Nature de l’arrêt
Voir dispositif
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise – chambre 6-5, du 12 juin 2020,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l’arrêt,
PRÉSIDENT Madame CLAIR- LE MONNYER, CONSEILLERS Madame BORREL,(rapporteur) Madame GRASSET, DÉCISION :
Voir dispositif
MINISTÈRE PUBLIC : Madame DUWEZ, substitut général, lors des débats,
GREFFIER: Madame POIRIER, lors des débats et madame
CARLAT DUMOND lors du prononcé de l’arrêt,
PARTIES EN CAUSE Bordereau N° du
PREVENU
X Y
Né le […] à JORF ([…]), De X AA et de AB AC,
De nationalité française, Demeurant 12 rue de l’Oise
Apt 304 95310 SAINT OUEN L’AUMONE.
Jamais condamné, libre.
Mandat de dépôt du 23/01/2015; Mise en liberté sous C.J. le 03/02/2015 ; maintien sous contrôle judiciaire en date du 31/07/2017
Comparant, assisté par Maître BG Amandine, avocat au barreau de CHERBOUG. sospectition remise à Monsieur AD le 20 Mai 2022
A exeprichter de CAR KERROUN by 17/05/22 lexecutoire à nme AE @ 23/05/22 lexpedition & Ne AF 66 03/06/22
PARTIES CIVILES
AE AG AH domicile 8 place des Marchands Laboureurs
95120 ERMONT
Comparante, non assistée.
AI AJ Administrateur ad hoc de la mineure AK X
AH domicile 13 Rue Saint Jean
95300 PONTOISE
Non comparante, représentée par Maître BH Anais substituant Maître AFN Christian, avocat au barreau de PONTOISE, ayant déposé des conclusions visées à l’audience.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 12 juin 2020, le tribunal correctionnel de Pontoise – chambre 6-5 :
Sur l’action publique :
- a déclaré X Y coupable des faits qui lui sont reprochés,
Pour les faits de :
AGRESSION SEXUELLE INCESTUEUSE SUR UN MINEUR DE 15
ANS PAR UN ASCENDANT, du 01/01/2013 au 16/01/2015, à ST QUEN
L’AUMONE, infraction prévue par les articles 222-29-1, 222-22, 222-31-1 1° du Code pénal et réprimée par les articles 222-29-1, 222-31-2, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1
AL.1, 222-48-2, 131-26-2 du Code pénal, les articles 378, 379-1 du Code civil
- a condamné X Y à 3 ans d’emprisonnement délictuel dont 2 ans assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans
- dit que ce sursis est assorti des obligations de l’article 132-44 et 132-45 al 1, 3 et 5 du code pénal
- a ordonné la confiscation des scellés
- a ordonné l’inscription au FIJAIS
Sur l’action civile:
a déclaré recevable la constitution de partie civile de AI AJ en sa qualité d’administrateur ad hoc de la mineure AK X ;
- a déclaré X Y entièrement responsable du préjudice subi par AK
X;
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a condamné X Y à payer à AI AJ en sa qualité d’administrateur ad hoc de la mineure AK X, partie civile, la somme de trois mille euros (3000€) en réparation du préjudice moral subi par AK X
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de AE AG ;
a déclaré X Y entièrement responsable du préjudice subi par AE AG ;
- a condamné X Y à payer à AE AG la somme de mille cinq cent euros (1500€) en réparation du préjudice moral subi par AK X
LES APPELS:
Appel a été interjeté par :
Monsieur X Y, le 12 juin 2020, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles.
M. le procureur de la République, le 15 juin 2020.
Madame AI AJ, le 16 juin 2020, son appel étant limité aux dispositions civiles.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 21 mars 2022, Madame le Président a vérifié l’identité du prévenu ;
Le Président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
Ont été entendus :
Madame BORREL, conseiller, en son rapport et en son interrogatoire,
X Y, prévenu, en ses explications,
AE AG, en ses observations,
Maître BH Anais, avocat de AI AJ, en sa plaidoirie,
Madame DUWEZ, substitut général, en ses réquisitions,
Maître BG Amandine, avocat du prévenu, en sa plaidoirie,
X Y, prévenu, qui a eu la parole en dernier.
Madame le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 16 MAI 2022 conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION:
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu
l’arrêt suivant :
La Cour est saisie des appels interjetés le 12 juin 2020 par Y X, à titre principal, des dispositions pénales et civiles prononcées par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 12 juin 2020, rendu contradictoirement, et à titre incident des dispositions pénales, le 15 juin 2020, par le Ministère Public, ainsi qu’à titre incident des dispositions civiles le 16 juin 2020 par AJ AI en sa qualité
d’administrateur ad hoc d’AK X. M
Ces appels, interjetés dans les délais et formes prévus par le Code de Procédure Pénale, sont recevables.
Par citations du 17 septembre 2021 signifiées à étude d’huissier, Y X et AJ AI, en sa qualité d’administrateur ad hoc d’AK X, partie civile, étaient convoqués à l’audience du 2 novembre 2021. Par acte d’huissier en date du 16 septembre 2021, AG AE était citée
à sa personne pour cette audience. A l’audience du 2 novembre 2021, Y X sollicitant un renvoi en raison de son changement d’avocat récent, la cour a renvoyé l’affaire, contradictoirement pour le prévenu et les parties civiles, à l’audience du 21 mars 2022.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 18 décembre 2014, la permanence du parquet du tribunal de grande instance de PONTOISE recevait un signalement de la part du Docteur VION, pédopsychiatre près l’hôpital de PONTOISE, concernant AK X, âgée de 4 ans et demi pour être née le […]; le médecin précisait que la mère de la fillette avait sollicité une consultation car sa fille aurait évoqué devant elle un éventuel abus sexuel de son père ; il avait entendu l’enfant seule, qui lui avait dit « papa m’a fait lécher son zizi et a fait pipi dans ma bouche ».
Les effectifs de police de la Sûreté Départementale du Val-d’Oise étaient saisis le jour même par le procureur, et entendait immédiatement AG AE, mère de
la victime. Elle déclarait être séparée d’Y AL, père d’AK, depuis le mois d’avril 2013. Début décembre 2014, sa fille, AK lui avait dit que son père lui faisait des « léchouilles sur la zezette » et que quand elle le faisait elle avait « son pipi dans la bouche ». Sur le moment, elle demandait à sa fille de ne pas dire de bêtises car si c’était vrai il faudrait en parler à la police et que son père risquait d’aller en prison. Néanmoins, AK avait répété ses accusations et lui avait précisé par une mimique qu’elle avait envie de vomir lorsqu’elle subissait ces faits. AK lui avait alors demandé d’aller à la police tout en souriant. Elle trouvait étrange le comportement de sa fille et se remémorait une discussion avec sa fille, un an auparavant, durant laquelle sa fille avait utilisé les mêmes expressions pour dénoncer des faits similaires, alors qu’à l’époque elle ne parlait pas très bien. Elle avait mis ces premières déclarations sur le compte du visionnage d’un film. Lorsqu’elle en avait parlé à Y X, celui-ci s’était énervé et ils n’en avaient plus reparlé jusqu’aux dernières révélations. AG AE expliquait avoir, lors de la consultation de la psychologue de la PMI qu’elle rencontrait régulièrement pour sa fille, évoqué à mots couverts les propos inquiétants de sa fille, et la psychologue lui avait alors conseillé de dire à sa fille que personne n’avait le droit de toucher à son corps.
C’est ainsi qu’une semaine avant le 18 décembre 2014, elle avait informé sa fille, qui se trouvait dans son bain, que son âge lui permettait désormais de se laver seule et que personne ne devait toucher son corps. AK lui avait alors tenu les propos suivants : « papa lui il sait pas ». Lorsqu’elle lui avait demandé la raison de tels propos, AK avait répondu « tu sais très bien pourquoi ». Au début de la semaine, alors qu’elles évoquaient ensemble le calendrier de sa garde, AK lui avait dit « papa il a recommencé », tout en reparlant des « léchouilles sur la zezette ». Sa fille ajoutait : « puis moi quand je le fais, j’ai son pipi dans la bouche et il va dans ma gorge et il descend dans l’estomac ». AG AE précisait qu’au début de cette conversation sa fille était enjouée, puis quand elle avait vu son visage se décomposer, AK avait alors parlé avec un ton grave, disant qu’elle ne savait pas s’était passé ou pas, puis lui avait demandé si son père irait en prison. ça
Souhaitant s’assurer de la véracité des propos tenus par sa fille avant d’engager une procédure, AG AE, sur les conseils de la police qu’elle avait contactée le 16 décembre 2014 (le commissariat de Cergy confirmait cet appel), s’était rendue au centre médico-psychologique (CMP) afin de faire examiner AK, car elle n’était pas persuadée qu’il s’agisse de faits réels et craignait que sa fille ne décrive des images vues à la télévision. Elle n’imaginait pas qu’Y X puisse adopter un tel comportement. Elle relevait des incohérences dans le récit de sa fille, qui restait évasive sur certains points et ne parvenait pas à dater les faits. Par ailleurs, l’une des rares questions pour laquelle elle avait obtenu une réponse claire de sa fille était concernant la couleur du « pipi » de son papa. Sa fille lui avait ainsi répondu « mais jaune comme tous les pipis ». Ne voulant pas incriminer à tort le père de son enfant, AG AE ne déposait pas plainte dans l’immédiat, souhaitant attendre l’avancée de l’enquête.
Au cours d’une seconde audition le 22 janvier 2015, AG AE précisait que les premières déclarations alarmantes de sa fille avaient eu lieu entre septembre et décembre 2013 et qu’elle les avait enregistrées. AK lui avait indiqué, tout en montrant son sexe, que son père lui avait fait des léchouilles, qu’il avait frotté des bâtons au niveau de son sexe. Elle en avait parlé à Y X qui le lui avait remémoré en janvier 2015; à l’époque en 2013, elle n’avait pas pris les propos de sa fille au sérieux vu le contexte tendu avec son ex compagnon et du fait que sa fille lui avait fait comprendre qu’elle avait vu cela à la télé. C’est ainsi qu’elle avait demandé à Y X d’être vigilant par rapport à l’exposition d’AK aux images pornographiques. Elle confirmait que fin août 2013, AK avait fait une infection vaginale au retour des vacances avec son père, que le médecin consulté lui avait prescrit un traitement. AG AE concluait en disant que la procédure lui faisait peur et qu’elle ne désirait pas déposer plainte.
AK X faisait l’objet d’une audition filmée le 22 décembre 2014. Quand l’enquêtrice lui demandait "cela s’est bien passé chez papa ?« , elle répondait »oui il m’a léchée comme ça (portant les mains au niveau de son sexe) et après je l’ai léché et c’était très grave« . Elle indiquait qu’elle avait léché son père au niveau du sexe parce qu’il le voulait mais qu’elle avait vomi. Elle répétait cela à plusieurs reprises tout le long de l’audition et mimait la fellation. Sur questions, elle précisait qu’elle était nue et que les faits avaient lieu dans la chambre de son père, alors qu’il était allongé sur son lit et porteur de ses vêtements, et que ce jour-là elle avait invité une copine prénommée AK qui dormait dans sa chambre. Après l’avoir léché, AK indiquait qu’elle avait également avalé son »pipi" et que cela l’avait à nouveau fait vomir. Elle imitait alors les manifestations d’un reflux. A la fin de
l’entretien, AK confirmait que son père avait également mis sa langue sur sa « zézette » et ensuite son « zizi » dans sa « zézette ».
AK X faisait l’objet d’un examen réalisé par le Docteur AM, expert près l’unité médico judiciaire (UMJ) de Pontoise. Les examens anal et génital ne révélaient
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aucune lésion récente ou ancienne. Devant le Docteur AM, la fillette ne déclarait aucun fait à connotation sexuelle. Aucune incapacité totale de travail n’était délivrée.
Examinée le 31 décembre 2014 par Maïté AN, psychologue au sein de l’UMJ, AK X ne rapportait pas spontanément les faits et déclarait ne pas vouloir se souvenir des attouchements qu’elle avait dénoncés plus tôt dans le mois. Dans un second temps, interrogée par la psychologue, elle réitérait les accusations faites devant les services de police :
- à la question “tu as touché le zizi de papa ? C’est vrai ou c’est pas vrai ?« elle répondait sans temps de latence : »c’est vrai mais je ne sais pas pourquoi. C’est lui qui
m’a appelée.« à la question »tu étais où ?« , elle répondait : »dans le salon« , à la question »c’était quand ? « elle répondait : »c’était l’heure de se réveiller, lui il dormait encore
(dans sa chambre), il y avait des playmobiles";
- à la question "il a fait quelque chose d’autre, sans te dire?« , elle répondait »il a fait quelque chose sans me dire« , puis à la question suivante »avec les oreilles ?« elle répondait : »avec la bouche mais je ne me souviens plus, est-ce que je vais voir mon papa encore après ?"; à la question "qu’est-ce que tu veux toi ?« elle répondait »je veux le voir encore mais pas qu’il refasse ça"; à la question "qu’est-ce que papa a fait comme chose avec sa bouche ?« , AK désignait son entrejambe qu’elle appelait »zézette";
- la psychologue lui expliquait comprendre que c’était difficile de dire tout çà et lui posait la question "est-ce que tu as touché le zizi de papa?« , AK répondait tout bas »oui mais c’est lui qui voulait« , puis à la question »tu peux m’expliquer comment tu as touché son zizi ?« , elle répondait »c’est le pipi qui est venu tout seul"; la psychologue disait "donc papa il a mis sa bouche sur ta zézette, et est-ce qu’il a mis aussi son zizi sur ta zézette ?« , elle répondait : »il a fait".
Selon la psychologue, AK exprimait de la culpabilité et craignait de ne plus voir son père, ses réactions étaient adaptées au type de faits dénoncés. Son récit des faits était cohérent et clair, nourri de détails explicitant le contexte. Sa mère n’avait pas fait état de changement de comportement notable depuis la révélation. En conclusion, il ressortait de cet examen un sentiment d’incompréhension chez la fillette, une certaine hypermaturité intellectuelle, un sentiment de peur et de culpabilité encore prégnant et une attitude d’évitement à certains moments au cours de l’entretien. L’expert ne relevait aucun élément extérieur susceptible d’influencer les dires de l’enfant. Elle précisait qu’à l’âge de 4 ans, il était plus difficile pour l’enfant de donner certains détails comme le nombre de fois et le rythme auquel a eu lieu un événement. Les éléments cliniques recueillis permettaient de poser un retentissement psychologique, qui serait en lien avec les faits en cause, qui pouvait être évalué d’intensité légère. Cependant, ces signes cliniques étaient susceptibles de s’aggraver dans le temps. Par conséquent, les observations réalisées étaient compatibles avec les allégations d’AK X et, plus spécifiquement, pouvaient être évocatrices d’un vécu d’agression sexuelle. Une prise en charge psychologique s’avérait nécessaire.
Le Docteur VION, pédopsychiatre à l’initiative du signalement, était également entendu le 23 décembre 2014. Il déclarait avoir vu AK X, sur demande urgente
d’AG AE, suite aux propos tenus par sa fille. Lorsqu’il lui demandait si tout se passait bien avec son père, AK X lui indiquait que son papa lui mettait « du lait dans la bouche ainsi que son zizi, et du pipi dans la bouche ». AG AEs’était montrée très gênée des propos tenus par sa fille et des mimes qui les accompagnaient. Elle avait pas ailleurs évoqué la joie d’AK à se rendre chez son père.
Le 16 janvier 2015 AG AE appelait les enquêteurs pour les informer qu’elle avait eu une altercation avec Y X. En effet, alors qu’elle récupérait AK au centre de loisirs, Y X s’y était également présenté et avait insisté sur le fait qu’il s’agissait de son tour de garde. Ne souhaitant pas confier sa fille à son ex mari, elle avait en conséquence alerté le 17.
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Elle précisait qu’elle l’avait informé de la procédure et des propos de leur fille (les léchouilles sur la zézette), car il avait insisté pour connaître les détails des accusations pesant sur lui.
Y X, avait alors pris AK avec lui avant de se rétracter et de contacter AG AE afin qu’elle la récupère à son domicile. AG AE mentionnait que devant elle, Y X avait alors pris à parti leur fille, en la regardant dans les yeux, en lui demandant "est-ce que papa te fait des léchouilles sur la zézette ?« et AK avait répondu »non"; il avait dit devant AK que les accusations étaient fausses, qu’il irait en prison, qu’il perdrait son emploi et finirait par se suicider. Elle avait alors demandé à sa fille pourquoi elle avait raconté cela, et cette dernière lui avait répondu que c’était pour « blaguer ».
AK X était de nouveau entendue au cours de deux auditions filmées le 19 et 21 janvier 2015, pendant lesquelles elle déclarait que son père n’avait jamais commis d’actes de nature sexuelle sur elle et que ses précédentes déclarations étaient fausses. Au début du premier entretien du 19 janvier (de 10h06 à 10h19) mené par AP AQ brigadier chef, AK questionnée sur les faits dénoncés disait: « il ne le fait plus ». Lorsqu’ils s’étaient vus le 16 janvier 2015, son père lui avait dit qu’il ne fallait pas raconter n’importe quoi. Questionnée par l’enquêtrice pour savoir si elle avait raconté n’importe quoi lors de sa première audition, AK ne répondait pas, puis répondait “j’ai dit du n’importe quoi « . Lors que l’enquêtrice lui faisait remarquer qu’elle n’avait pas pu inventer ses propos (léchouilles sur la zézette, pipi du zizi) et lui demandait d’où elle sortait ses propos, AK répondait »je ne sais pas« . Lors du second entretien du 19 janvier (de 10h25 à 10h37) mené par la même policière mais en présence de sa collègue le capitaine de police AR AS, lorsqu’il lui était rappelé qu’elle avait déclaré que son papa lui faisait des léchouilles, AK répondait encore : »mais là il ne le fait plus« . A la question »mais est-ce qu’il l’a déjà fait ?” AK répondait « non », puis « je ne sais pas », et à la question "tu ne sais pas ou tu ne veux pas me dire?« elle ne répondait pas. A la question »ce que tu as dit est-ce la vérité ?« , AK répondait »je ne sais pas".
Y X se présentait au commissariat d’Argenteuil le 21 janvier 2015. Il était placé en garde à vue. Au cours de sa première audition, en présence de son avocat Maître LEMAIRE, il revenait sur sa relation avec la mère de sa fille qui avait débuté en 2008. Il relatait des tensions apparues dans leur couple pendant la grossesse d’AG AE, des violences réciproques (apparues un peu avant cette grossesse et après) et une fin de relation en mai 2013. En 2012, il n’était pas d’accord pour que sa compagne fasse baptiser leur fille (lui étant musulman et souhaitant que leur fille choisisse sa religion plus tard); une fois le baptême passé, ses beaux-parents avaient fixé un ultimatum à sa compagne: si elle restait avec lui, ils ne lui adresseraient plus la parole. C’est ainsi que sa compagne avait décidé de se séparer de lui.
S’agissant des faits dénoncés, il se souvenait que les premières déclarations alarmantes de sa fille remontaient à août 2013 alors qu’elle avait passé la moitié des vacances d’été auprès de lui. Néanmoins, plus tard, sa fille avait indiqué qu’il s’agissait d’une blague. Il indiquait qu’AG AE avait toujours appris à leur fille que personne ne devait lui toucher le corps, surtout à compter de l’été 2013 quand AG AE avait évoqué devant lui les propos inquiétants de leur fille (bâton dans la zézette notamment). Ainsi, chaque fois qu’elle prenait son bain, elle refusait que son père la lave, le menaçant de le répéter. se contentait de lui donner du savon dans les mains pour qu’elle se lave elle-même le sexe. Il précisait que lors des vacances d’août 2013, qu’il avait passées avec sa fille, il avait remarqué que cette dernière allait souvent aux toilettes, et après ces vacances, AG AE l’avait informé qu’AK avait une infection vaginale et lui avait demandé des explications, puis lui avait dit qu’AK l’accusait de lui avoir fait des « léchouilles » et de lui avoir mis des bâtons dans la zézette, tout en le questionnant pour savoir si leur fille n’aurait pas vu des vidéos pornographiques à son insu; il avait répondu par la négative, et elle lui avait dit par la suite qu’AK avait dit (au sujet des accusations contre son père) que « c’était une blague ».
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Il avait demandé à AG AE d’emmener leur fille chez un médecin puis
n’avait plus eu de nouvelles. S’agissant du conflit au sujet de la résidence de l’enfant, Y X expliquait qu’il avait fait appel de la décision du juge aux affaires familiales de juin 2013 qui lui accordait des droits de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires car il souhaitait une résidence alternée ; par arrêt du 11 décembre 2014, la cour d’appel avait rejeté sa demande, tout en élargissant ses droits à deux mercredis par mois; la cour avait rejeté la demande de la mère tendant à obtenir que leur fille soit avec elle pendant la semaine de Noël jusqu’en 2017, Y X précisant que depuis la séparation il n’avait jamais passé Noël avec sa fille. Le 19 décembre 2014, il était prévu qu’il prenne sa fille pour la première semaine des vacances, de sorte qu’il pensait à une tactique de son ex compagne afin qu’il n’ait pas la garde de sa fille durant les vacances de Noël. Il niait l’intégralité des faits dénoncés, et indiquait ne pas avoir exercé de pression ou menacé sa fille pour qu’elle se rétracte, tout en reconnaissant s’être entretenu seul avec elle le 16 janvier 2015, alors qu’il avait déjà reçu une convocation pour se rendre au commissariat le 21 janvier. Il se déclarait choqué des déclarations de sa fille. Entendu à nouveau dans le cadre de sa garde à vue, il maintenait ses dénégations.
Il ressortait de l’exploitation du téléphone d’Y X un enregistrement en date du 16 janvier 2015 dans lequel il questionnait sa fille afin de savoir si elle était allée à la police, et si c’était sa mère qui lui avait demandé de porter de fausses accusations contre lui. ès répondait d’abord « je ne sais pas »; questionnée pour savoir ce qu’elle avait dit elle répondait « j’ai léché la zézette alors que non », puis à la question "qu’est-ce que ça veut dire alors que non ?« , elle répondait »ça veut dire qu’on ne l’a pas fait« , puis à la question »c’est qui on?« , elle répondait »c’est personne« , il lui disait alors »c’est personne d’accord"; à la question de son père "c’est maman qui t’a dit de dire cela?« , elle répondait »oui« puis »c’est personne"; à la question "pourquoi tu as dit cela ?« elle répondait »je ne sais pas".
Une perquisition était réalisée au domicile d’Y X. Les enquêteurs constataient qu’un grand désordre régnait dans l’appartement de l’intéressé. Du matériel électronique (disques durs, clefs USB, téléphone… etc) était saisi. Lors de sa seconde audition, Y X expliquait le désordre de son logement par le fait qu’il n’allait pas bien suite aux accusations portées contre lui, qu’il
n’avait plus envie de rien et laissait tout traîner. L’expertise informatique réalisée sur le matériel saisi au domicile du mis en examen ne permettait de retrouver aucun élément en lien avec les faits dénoncés. Toutefois, de nombreuses recherches internet s’intéressant aux accusations mensongères de viol sur mineur, ainsi qu’à la procédure suivie en cas d’accusation de ce type étaient constatées
à partir du 19 décembre 2014.
Une expertise psychiatrique d’Y X était réalisée par le Docteur AT dans le temps de sa garde à vue. Il n’était pas relevé de pathologie psychiatrique manifeste, ni d’état dangereux au sens psychiatrique, ou lié à une maladie mentale. Y X apparaissait comme un sujet fonctionnant souvent sur un mode réfléchi. Il restait dans une position de déni face aux faits qui lui étaient reprochés. Une injonction de soin dans le cadre d’un suivi socio judiciaire était préconisée.
Le 23 janvier 2015, une information judiciaire était ouverte contre Y X qui était déféré des chefs de viol commis sur mineur par ascendant entre le 1er janvier 2013 et le 16 janvier 2015 à Saint-Ouen-l’Aumône et d’agression sexuelle sur mineur par ascendant commis entre le 1er janvier 2013 et le 16 janvier 2015 à Saint-Ouen
l’Aumône. Au cours de son interrogatoire de première comparution, il acceptait de répondre aux questions. Il soupçonnait son ex-compagne d’avoir influencé leur fille afin qu’elle tienne de tels propos en raison d’un différend lié à leurs droits de garde. Il expliquait avoir déjà fait l’objet de deux précédentes accusations de cette dernière et à chaque fois à des moments critiques de leur dossier aux affaires familiales. Il niait
avoir déclaré devant sa fille lors de l’altercation du 16 janvier 2015 qu’il risquait d’aller en prison et qu’il allait se suicider. Il niait l’ensemble des accusations portées à son encontre. Il rapportait que sa fille lui avait confié le dernier week-end qu’elle avait passé avec lui les 6/7 décembre que sa mère l’obligeait à lui faire des massages, alors qu’elle était nue, et à lui toucher les « gougoutes » (terme qu’AK utilise pour les seins) ; il avait alors téléphoné à AG AE qui lui avait confirmé qu’elle demandait seulement à sa fille de lui masser le bas du dos ; il avait ensuite dit à AK qu’il ne fallait pas mentir sur des choses comme cela, et elle lui avait répondu « c’est pas vrai ». Il était placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention entre le 23 janvier et le 3 février 2015, date à laquelle la cour d’appel le plaçait sous contrôle judiciaire avec notamment l’interdiction de voir sa fille.
Le 26 janvier 2015, le magistrat instructeur désignait AJ AI comme administratrice ad hoc, laquelle se constituait partie civile le 4 février 2015 au nom d’AK X, tout en précisant qu’AG AE ne voulait toujours pas déposer plainte.
AJ AI avait rencontré l’enfant le 4 mars 2015. Souhaitant évoquer avec elle les faits dénoncés, elle l’avait mise en confiance et entamé une discussion. AK avait alors dit qu’il s’agissait bien de faits que son père lui avait fait subir mais qu’elle ne souhaitait plus en parler. Lorsqu’elle lui avait demandé si elle souhaitait revoir son père, AK lui avait répondu par la négative. Concernant AG AE, cette dernière avait toujours du mal à croire aux accusations qui pesaient sur son ancien compagnon.
L’enquête se poursuivait sur commission rogatoire et plusieurs personnes de l’entourage d’AK X et de ses parents étaient auditionnées.
AU AE, sœur d’AG AE, avait gardé sa nièce AK à plusieurs reprises suite à la séparation de ses parents. Elle n’avait remarqué aucun comportement ou propos sexualisé de sa part. Selon elle, Y X était manipulateur et avait pu être violent à l’égard de sa sœur. Elle évoquait également qu’il avait fait subir une forte pression psychologique à sa sœur mais elle n’envisageait pas qu’il puisse s’en prendre à sa fille.
AV AW, tante d’Y X, déclarait ne le voir que très rarement. Elle avait gardé AK à deux ou trois reprises et n’avait jamais remarqué de comportement étrange ou inadapté.
AX AY, une amie d’AG AE, avait déjà remarqué sur elle des bleus dus à des violences commises par Y X. Elle gardait très souvent AK. Néanmoins, suite à des altercations avec Y X, elle
n’avait plus souhaité garder l’enfant. Elle précisait qu’AZ avait un fort caractère et qu’il lui arrivait de dire des mensonges. Une fois, elle lui avait raconté s’être faite frapper par des plus grands. Lorsque sa mère lui demandait des explications, AK revenait sur ses déclarations et précisait qu’il s’agissait d’une blague. AX AY n’avait pas recueilli les confidences d’AK concernant les faits dénoncés et n’évoquait pas de changement de comportement à un moment ou un autre.
Les institutrices, la directrice d’école et l’animatrice de centre de loisirs d’BA
X n’avaient jamais remarqué de comportement sexualisé de la part de la jeune élève et n’avait pas reçu les confidences de cette dernière concernant les faits dénoncés. Il s’agissait d’une enfant plutôt réservée, bien qu’active, joyeuse et parfois dissipée, qui ne se dévoilait pas et ne parlait que très rarement de ses parents.
Il ressortait des différentes mains courantes répertoriées, au nombre de plus d’une vingtaine, que les relations entre la mère et le père d’AK étaient relativement tendues et marquées par des violences depuis 2012: Y X ayant effectué de
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nombreuses mains courantes pour dénoncer des faits de non représentation d’enfant et AG AE ayant quant à elle dénoncé le comportement violent de son ex compagnon à de nombreuses reprises.
Etaient jointes à la procédure quatre mains courantes effectuées par AG
AE entre le 17 mars 2012 et le 22 avril 2013:
- Le 17 mars, elle déclarait que son compagnon Y X, qui était sensé garder leur fille de 2 ans pendant qu’elle travaillait le samedi, ne s’en occupait pas car il ne faisait que dormir, de sorte qu’elle était obligée de rentrer pour le repas de midi pour donner à manger à leur fille et lui changer la couche ; elle disait ne plus savoir comment faire, n’ayant plus confiance en lui, précisant qu’il s’énervait beaucoup.
- Le 19 mars, elle indiquait que le samedi 17 mars vers 12h30 elle avait voulu rentrer au domicile pour sa pause déjeuner, mais son compagnon l’avait empêchée de rentrer en laissant la clé dans la serrure. Le 16 avril 2013, elle déclarait qu’elle avait prévenu Y X qu’elle souhaitait se séparer de lui depuis un an, mais lorsqu’elle l’avait informé de son
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départ, tout en saisissant le juge aux affaires familiales, alors qu’elle se trouvait à la cuisine avec lui et leur fille, il avait cassé une assiette ; elle précisait qu’il cherchait à avoir des relations sexuelles avec elle contre son gré, en se frottant contre elle jusqu’à éjaculation.
- Le 22 avril 2013, elle déclarait que le 20 avril, son compagnon avait voulu se suicider devant elle, en nouant ses lacets de chaussure autour de son cou; elle était intervenue en coupant les lacets, en voyant son visage devenir tout rouge. Le lendemain, très en colère, car il la rendait responsable de sa tentative de suicide, il s’était placé sur elle et lui avait mis sa main sur sa bouche, ne lâchant prise que lors qu’elle avait arrêté de se débattre; elle mentionnait aussi qu’il lui enlevait les clés de l’appartement et son téléphone portable, l’empêchait de sortir, lui mettant une pression énorme. Le 29 avril 2013 elle déclarait quitter le domicile familial le soir même, expliquant que la situation était trop tendue avec son compagnon, qui le matin s’était
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rendu sur son lieu de travail (après lui avoir subtilisé sa clé d’accès au parking professionnel) et lui avait vidé le disque dur de son ordinateur professionnel avant de le lui rendre.
Puis c’était au tour d’Y X de déposer de multiples mains courantes entre le 2 mai 2013 et 9 octobre 2013, avec entre-temps quelques autres mains courantes
d’AG AE:
- Le 2 mai il déplorait ne pas voir souvent sa fille du fait de l’opposition de la mère.
- Le 3 mai il faisait état d’un conflit entre lui et son ex-compagne qui refusait de lui restituer ses données personnelles incluses dans le disque dur de son ordinateur à elle. Le 11 mai, elle indiquait qu’Y X avait clôturé son compte facebook à elle en allant sur sa boîte mail, puis rattaché ce compte à sa boîte mail à lui ; elle faisait état de conflit entre eux au sujet de la garde de leur fille. Le 28 mai 2013, Y X évoquait ne voir sa fille que le week end, alors qu’il demandait en vain à la mère de voir aussi sa fille en semaine. Le 29 mai 2013, AG AE dénonçait avoir été victime de violences le 19 mai 2013 de la part d’Y X: après un échange
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conflictuel sur le sujet de la garde de leur fille, ce dernier, devant leur fille, lui avait arraché ses lunettes qui étaient tombées au sol et s’étaient cassées ; le matin du 29 mai, comme elle n’avait pas voulu lui présenter leur fille la veille, il l’avait insultée de salle pute, l’avait tirée par le bras, avait tiré sur son sac à main, pour l’empêcher de partir, puis avait donné un coup de pied sur la portière de son véhicule sans l’endommager. Le 10 août 2013, Y X déclarait qu’il exerçait son droit d’hébergement sur sa fille de fin juillet à mi-août, mais qu’AG AE
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avait refusé à cette occasion de lui donner le passeport de leur fille. A l’époque, le père avait obtenu des droits de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, par quinzaine l’été.
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Le 17 août, il indiquait avoir trouvé un accord amiable avec la mère pour
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prendre leur fille du 18 au 23 août (car il y avait eu un problème d’interprétation des termes du jugement au sujet de ses droits d’hébergement l’été). Le 8 octobre 2013, il évoquait avoir toujours des difficultés pour se faire remettre le passeport de sa fille, mais aussi son carnet de santé.
Le 9 octobre 2013, il faisait état de son désaccord pour qu’AG
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AE fasse garder leur fille le samedi (quand elle travaille) sans son accord par une personne, Mme AY, amie de son ex, ayant témoigné contre lui et non qualifiée (pas de formation ou de diplôme) pour garder un enfant.
- Le 1er novembre 2013, AG AE signalait que son amie Mme AY avait été suivie par Y X le samedi 28 septembre alors que cette dernière emmenait AK à son cours d’éveil musical puis se rendait à une pharmacie.
Les dépôts de mains courante reprenaient en mai 2014:
Le 25 mai 2014, Y X mentionnait habiter dans le même immeuble qu’AG AE et relater un différend la veille au sujet de la garde de leur fille, la mère ayant craint qu’il enlève leur fille, mais finalement ils avaient trouvé un arrangement et respectaient désormais le jugement du 11 juillet 2013.
- Le 17 juin 2014, il signalait que la mère n’avait pas conduit leur fille à l’école le lundi et le mardi précédents, jours où elle ne travaillait pas, de sorte que le 16 juin il avait soulevé ce problème avec elle devant la porte l’appartement de cette dernière ; quand il était rentré chez lui il avait vu qu’elle venait de lui envoyer un mail disant qu’il avait bloqué sa porte avec son pied et avait monté le ton devant leur fille, ce qu’il contestait.
La procédure de fixation de la résidence de l’enfant avait été initiée le 19 avril 2013 par AG AE qui avait déposé une requête auprès du juge aux affaires familiales de Pontoise ; par jugement du 11 juillet 2013 le juge avait fixé la résidence de l’enfant chez la mère, tout en accordant au père des droits de visite et d’hébergement classiques. Entre-temps, en mai/juin 2013, les parents avaient chacun eu un entretien avec la médiatrice. Entre juin et septembre 2013, une garde alternée avait été mise en place, mais interrompue brusquement par la mère, étant précisé que le père avait déménagé en août 2013 dans l’immeuble habité par la mère à St-Ouen-l’Aumône (95).
En octobre 2014, la mère avait déménagé à […] (95) pour retrouver la sérénité, car elle se sentait surveillée par le père. Suite à l’appel d’Y X qui souhaitait obtenir une garde alternée, la chambre de la famille de la cour d’appel, dans un arrêt du 11 décembre 2014, avait élargi ses droits de visite et d’hébergement aux 2ème et 4ème mercredis sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes, tout en enjoignant aux parents de rencontrer un médiateur.
Le 16 juillet 2015, AG AE était entendue en qualité de témoin. Elle évoquait une relation qui s’était dégradée au fil du temps avec Y X. Après la naissance de leur fille, il était devenu très autoritaire voire violent. Cependant, il n’avait jamais exercé de violences à l’égard d’AK. Elle indiquait que les violences étaient parfois réciproques, et que leur fille avait pu en être témoin et qu’elle avait aussi été très perturbée par leur séparation. Elle précisait ne pas avoir peur d’Y X mais de ses réactions car il s’énervait « pour tout et n’importe quoi » et était provocateur. Elle indiquait également qu’elle avait déjà été pressée et harcelée par lui pour avoir des relations sexuelles après la naissance de leur fille. Il avait très mal accepté leur séparation et après qu’elle ait déménagé, il avait pris un appartement dans le même bâtiment qu’elle. Concernant les moments de garde d’AK par son père, AG AE n’avait pas remarqué que sa fille puisse être perturbée ou apeurée. Elle la décrivait comme une petite fille gaie, joyeuse, épanouie et affectueuse. Elle indiquait qu’un soir au retour du centre de loisirs, sa fille lui avait demandé de dire « à la dame que ce que j’ai dit c’est pas vrai » en parlant de l’enquêtrice. Elle pensait qu’elle culpabilisait beaucoup de ce qui arrivait à son père.
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Après l’altercation de janvier 2015 à la suite de laquelle Y X avait récupéré leur fille au centre de loisirs, AK lui avait dit à 2 ou 3 reprises que ses révélations étaient fausses. Puis, sa fille n’avait plus souhaité évoquer les faits. AG AE indiquait penser que sa fille avait peur de son père ; elle avait notamment décider d’arrêter de manger de la viande de porc après que son père l’ait disputée pour l’avoir fait. Dans le même temps, elle n’était pas perturbée de ne plus voir son père et ne réclamait pas forcément de contact avec lui. Elle niait toute pression qu’elle aurait exercée sur sa fille pour qu’elle dénonce les faits précisant qu’elle n’avait aucun intérêt à le faire.
Elle se constituait partie civile le 17 septembre 2015.
Le 23 octobre 2015, AK X rencontrait son père avec l’administrateur ad hoc dans le cadre d’une visite médiatisée. Elle avait été heureuse de le voir et l’avait retrouvé avec entrain. Elle avait fait part de sa joie d’avoir vu son père et indiquait qu’il s’agissait
d’un « super papa ».
AK X était à nouveau entendue le 3 novembre 2015 par AP AQ brigadier chef dans le cadre d’une audition « MELANIE ». Elle avait changé d’école et ne souhaitait pas revoir son père. Cependant, elle craignait qu’il n’aille en prison. Quand l’enquêtrice lui demandait " tu te rappelles pourquoi on s’était vu ?« , AK répondait »En vrai il m’a léché la zézette, mais comme j’ai pas envie de le dire, parce qu’en fait c’est un peu dégoutant, il y a des microbes et aussi et on a pas le droit et on peut aller en prison, des fois et mon père aura une punition, c’est pour cela que je n’ai pas envie de le dire« . Elle mimait les gestes effectués par son père pour lui »lécher la zézette« . Elle indiquait, à nouveau, que les faits avaient eu lieu dans la chambre de son père et qu’elle était allongée. Elle faisait la différence entre ses rêves et la réalité et précisait que ses déclarations correspondaient à la pure réalité. Lorsqu’elle interrogeait son père et qu’il lui disait que ce n’était pas vrai, AK indiquait qu’elle savait pertinemment qu’il s’agissait de la réalité. Elle indiquait également que lorsque son père commettait ses actes, cela la chatouillait et lui donnait envie d’uriner. Elle répondait par l’affirmative quand il lui était demandé si elle avait déjà vu le zizi de son papa. Lorsque l’enquêteur lui demandait si son père avait mis son zizi dans sa bouche, AK répondait qu’elle n’avait pas envie de le dire. Puis, elle indiquait que personne n’était au courant, puis quand l’enquêtrice lui demandait »comment il a fait ?« , AK mimait le geste où elle prenait le zizi entre ses mains et le dirigeait vers sa bouche. A la question »tu as fait quoi avec ta bouche« , AK répondait »comme cela« , tout en ouvrant la bouche. A la question »il a vraiment mis son zizi dans ta bouche ?« , elle répondait oui. Questionnée, elle précisait que son père utilisait soit sa bouche, soit son sexe pour lui toucher »la zézette« ( »des fois il fait le zizi, des fois il fait la bouche")
AK indiquait qu’elle ne disait rien à personne car elle ne devait pas en parler, et qu’elle avait peur d’être grondée. A la fin de l’audition, AK s’en voulait d’avoir parlé et souhaitait garder le silence.
Entendue après sa fille, AG AE indiquait que cette dernière lui demandait pourquoi son père s’interrogeait sur la véracité des accusations "car lui il sait ce qui s’est passé”. Durant le mois de septembre 2015, AK lui avait indiqué à plusieurs reprises que ses accusations était vraies. Toutefois, AK avait pris la défense de son père indiquant « que ce n’est pas de sa faute, que c’était le bon Dieu qui l’avait fait comme cela ». Avant la rentrée scolaire, elle avait même dit à sa mère que c’était de sa faute et qu’il ne fallait pas le dire à la police. Sa fille lui avait confié qu’elle craignait que son père aille en prison.
Par jugement en date du 14 janvier 2016, le juge aux affaires familiales supprimait les droits de visite de Y X et ordonnait la mise en place de visites médiatisées mensuelles à la fin de son contrôle judiciaire.
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Interrogé au fond le 26 janvier 2016, Y X maintenait l’intégralité de ses déclarations précédentes. Il faisait état de relations père-fille « normales » avec AK. Il revenait sur les problèmes rencontrés avec AG AE concernant la garde de leur fille et les mains courantes qu’il avait déposées à la suite. Il indiquait qu’en raison de ses difficultés financières il n’avait pas versé la pension alimentaire pour sa fille de novembre 2014 à janvier 2015. Il précisait que sa fille ne le craignait pas et qu’elle était toujours heureuse de le retrouver lorsqu’il exerçait son droit de garde. Toutefois, après les vacances d’été 2013, AK ne voulait plus le voir, pleurant quand il allait la récupérer, attitude qu’il ne comprenait pas. Il ajoutait que sa fille avait tendance à inventer des choses. Il se souvenait que sa fille avait souffert d’une infection au niveau du sexe en août 2013, et après avoir interrogé un médecin ce dernier lui avait dit que la fillette avait pu être infectée après son séjour à la plage. Il précisait qu’il lui était arrivé d’allonger sa fille sur le lit quand elle avait ces infections urinaires, afin de lui appliquer avec les doigts de la crème sur les lèvres; c’était le seul moment où il lui touchait le sexe, car il avait décidé qu’elle se laverait seule, et ce depuis qu’AG AE lui avait parlé de l’histoire du bâton dans la « zézette ». Il mentionnait qu’avant leur rupture AG AE avait été violente avec lui, le frappant avec une barre de vélo un jour, et un autre jour, elle lui avait lancé dessus un ordinateur portable. Pour la première fois, il précisait qu’un jour, courant 2014, il avait été surpris par sa fille, qui jouait dans le salon, alors qu’il se masturbait dans sa chambre, seulement vêtu d’un tee-shirt, allongé dans son lit devant une vidéo pornographique sur sa tablette, mais que toutefois il pensait qu’elle n’avait pas vu son sexe. Il indiquait également qu’en jouant sur sa tablette elle avait pu accéder à des vidéos pornographiques figurant parmi ses favoris.
S’agissant de sa vie intime, il déclarait qu’entre mai 2013 (époque de la séparation) et sa mise en examen le 23 janvier 2015, il n’avait eu qu’une relation intime avec une femme et seulement sur 2 jours courant 2014, mais que par la suite entre avril et juin 2015 il avait été en couple avec une autre femme qui avait rompu car elle devait aller dans le Nord.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2017 de non lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel, le juge d’instruction ordonnait un non lieu s’agissant des faits de viol sur mineur de 15 ans par ascendant et renvoyait Y X devant le tribunal correctionnel de Pontoise pour répondre des faits d’agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par un ascendant, commis du 1er janvier 2013 au 16 janvier 2015 à Saint-Ouen-l’Aumône.
A l’audience du 13 mars 2020, Y X niait avoir commis les faits et ne pouvait expliquer les raisons pour lesquelles sa fille avait porté de telles accusations contre lui. Il concédait ne pas pouvoir démontrer que son ex compagne avait manipulé sa fille, mais soulignait toutefois que les accusations d’AK se situaient dans le contexte du conflit conjugal entre eux dont l’un des enjeux était sa garde. Il contestait avoir exercé des pressions sur sa fille pour qu’elle rétracte ses accusations.
Dans sa lettre datée du 28 septembre 2021, AJ AI transmettait à la cour son rapport de mission en tant qu’administratrice ad hoc d’AK, en précisant qu’elle ne pourrait être présente à l’audience de la cour, devant assister le même jour deux autres mineurs à Pontoise.
Dans son rapport en date du 15 juin 2020, elle relatait notamment avoir rencontré en dernier lieu AK le 4 mars 2020: la fillette lui avait dit « je l’avais déjà pardonné parce que c’est mon papa, mais je sais que c’est vrai », tout en réfutant le fait que c’était sa mère qui l’avait forcée à raconter ça, ajoutant que sa mère savait qu’elle avait envie de revoir son père. AJ AI rapportait les propos ambivalents que la fillette avait pu émettre devant sa mère : « s’il est coupable je me sentirai mal, ce sera de ma faute, s’il ne l’est pas, je serai mal car on pensera que j’ai menti. »
Eléments de personnalité :
13.
Y X, né le […] au […], a la nationalité française, est actuellement âgé de 43 ans ; il est célibataire et père de deux enfants qu’il n’a pas à sa charge. En 2015 il était analyste financier pour un salaire mensuel de 3.000 euros. Il était locataire de son logement moyennant un loyer mensuel de 1012 euros et versait pour sa fille la somme de 300 euros par mois; il devait rembourser le crédit immobilier contracté avec AG AE.
L’enquêtrice de personnalité, dans son rapport du 26 avril 2015, indiquait qu’Y X
s’était montré très investi lors des entretiens des 7 et 20 avril 2015, relatant avec précision son parcours et se montrant soucieux d’y apporter le moindre détail. Il s’agissait d’un homme consciencieux et pointilleux ayant des difficultés à livrer ses émotions. Cependant, son investissement excessif lors de
l’enquête ainsi que ses nombreuses sollicitations témoignaient d’une forte anxiété qu’il parvenait difficilement à maîtriser. L’histoire familiale était relatée : les parents d’Y X, de nationalité marocaine, s’étaient installés en FRANCE en 1980; son père, ouvrier agricole, étant arrivé seul en 1973, avait obtenu un regroupement familial avec son épouse et son fils Y dans le Sud-Est ; quatre filles étaient nées en FRANCE, Y X étant donc l’aîné et seul garçon d’une fratrie de cinq. Très jeune, il avait subi une pression scolaire de son père qui voulait sa réussite; il décrivait son père comme exigeant et strict, et sa mère comme gentille et très à l’écoute, mais sachant se faire respecter ; il évoquait avoir progressivement mis une distance avec sa mère, car elle se montrait trop intrusive dans sa vie privée. A 19 ans, après avoir obtenu un baccalauréat S, il avait intégré une classe préparatoire en internat à NICE, puis une école d’ingénieur en acoustique au MANS à l’âge de 21 ans, tout en étant boursier; après avoir obtenu son diplôme en 2005, il avait été recruté en contrat à durée déterminée fin 2005, puis était venu en région parisienne pour obtenir un travail mieux rémunéré ; en mai 2007 il avait obtenu son premier contrat de travail à durée indéterminée comme consultant, puis avait enchaîné deux autres contrats dans des sociétés de prestations de services, avant d’être embauché en novembre 2011 comme cadre (responsable d’applications) chez Natixis pour un salaire de 3.000 euros par mois; son ancien employeur lui avait réclamé la somme de 8000 euros (3 mois de préavis) qu’il remboursait à hauteur de 100 euros par mois dans l’attente du résultat du procès au conseil des prud’hommes. En octobre 2014, il avait changé de poste, devenant chargé d’études et de maîtrise d’ouvrage (analyste d’études informatiques), après une formation de 6 mois. Son lieu de travail se situait à […]. Il s’était mis en couple en 2009 avec AG AE, de deux ans son aînée, qu’il avait connue en 2008 par l’intermédiaire des réseaux sociaux et qui est conseillère au Crédit Social des
Fonctionnaires. Rapidement des conflits étaient apparus entre eux, notamment parce que sa compagne estimait qu’il ne l’aidait pas dans les tâches ménagères, s’en plaignant auprès de sa belle-famille. Il la décrivait comme sévère et extravertie, pouvant se mettre facilement en colère, alors que lui était calme et discret. L’embauche d’une femme de ménage n’avait pas permis de réduire leurs conflits. Il confiait n’avoir pas pu quitter cette relation dysharmonieuse, surtout après la naissance de leur fille. Il disait avoir été un père très tendre et très tactile ( à la différence de son propre père), et avait inscrit AK en septembre 2014 au sport qu’il pratiquait, le taekwondo, accompagnant chaque semaine sa fille à cette activité jusqu’à son arrestation. Il rapportait un différend avec AG AE sur le plan éducatif, cette dernière refusant toute autorité sur leur fille, laquelle avait développé un caractère capricieux. Depuis leur séparation, elle pouvait l’appeler pour recadrer la fillette quand elle se sentait dépassée. L’autre source de conflit parental était le choix de la religion pour AK, AG AE étant catholique et lui musulman non pratiquant, ce qui avait conduit à une dispute violente en mai 2012 en présence de sa belle-famille à l’occasion de la présentation de la fillette à la communauté chrétienne (cérémonie de compromis convenue entre eux), AG AE lui ayant expliqué qu’il n’était pas le bienvenu au sein de sa famille. Dans l’énervement, il avait bousculé et fait tomber le grand-père de sa compagne, ce qui avait nécessité l’intervention de la police. En mai 2013, suite à l’ultimatum donné à AG AE par sa propre famille, cette dernière quittait le domicile familial avec leur fille. Il avait alors vécu une période très douloureuse. Il expliquait qu’AG AE ne l’autorisait à voir AK, alors âgée de 3 ans, que 30 mn par semaine, ce qui l’avait contraint à saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir des droits de visite et d’hébergement, voire une garde alternée. Il avait obtenu des droits de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Au moment des entretiens avec l’enquêtrice, il indiquait être à nouveau en couple depuis mars 2015 avec une jeune femme de 34 ans, BB BC, également rencontrée via internet. Y X avait eu un petit garçon avec cette seconde compagne dont il s’était depuis séparé.
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Le 26 avril 2016, Y X informait le magistrat instructeur qu’il se trouvait en difficulté sur le plan financier, avait saisi en février 2016 la commission de surendettement qui venait de déclarer sa demande recevable, mais la commission n’avait pas inclus la somme de 3.000 euros qu’il devait à AG AE au titre des frais irrépétibles suite à l’arrêt de la chambre civile de la Cour de Cassation en date du 24 février 2016 concernant la résidence de leur fille.
Il ressortait de l’examen psychiatrique réalisé par le docteur BD le 3 février 2015, qu’Y X ne souffrait d’aucune maladie mentale de dimension aliénante. Il était indemne de toute pathologie schizophrénique ou délirante chronique. L’étude de sa personnalité ne mettait pas en exergue un déséquilibre psychopathique ou une structure perverse. Y X gardait sa position d’innocent tout le long de l’examen, et le docteur BD ne pouvait mettre cette infraction en relation avec certains éléments de sa biographie. En tout état de cause, il n’était pas atteint au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique susceptible d’avoir aboli ou altéré son discernement. Enfin, Y X ne présentait pas d’état dangereux sur le plan psychiatrique. La négation des faits rendait toute mesure de soins inopportune.
L’examen psychologique d’Y X, réalisé le 27 mai 2015 par BE BF, expert psychanalyste et psychologue clinicien, ne mettait en exergue aucune tendance pathologique particulière, un caractère réfléchi et organisé, sans aucune impulsivité pathologique, ni de tendance à la manipulation consciente, l’expert précisant toutefois que des traits pervers peuvent être dissimulés derrière l’apparence de la normalité. S’agissant des faits, Y X disait que malgré sa n’imaginait pas que cette dernière ait pu chercher à mésentente avec AG AE, influencer leur fille pour qu’elle fasse de telles déclarations le mettant en cause; il précisait qu’il avait toujours veillé à ce qu’AK dorme seule dans son propre lit et dans sa propre chambre. L’expert notait son poids (85 kg) ce qui montrait qu’il avait maigri de 5 kg depuis 3 mois. Il retrouvait chez Y X un léger fond d’anxiété responsable d’une inhibition et d’un caractère réservé. Y X précisait à l’expert qu’AG AE, d’origine coréenne, avait été adoptée; il évoquait l’origine de leur séparation : elle avait organisé sans le prévenir le baptême de leur fille en mai 2012 à Dijon, poussée par ses parents qui étaient très croyants. Il précisait qu’à la suite de leur séparation, il avait grossi de 20kg (passant de 70 à 90 kg pour 1m68), car il avait arrêté le sport pour être plus disponible. Il soutenait que les accusations dirigées contre lui étaient téléguidées par les parents d’AG AE qui refusaient qu’il voit AK. S’agissant de son insertion professionnelle, il indiquait avoir changé de prénom pour avoir plus de chances d’être recruté, ce qui avait été le cas.
X Y a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 23 janvier 2015, dont il a fait appel.
Par arrêt du 3 février 2015 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, il a été placé sous contrôle judiciaire avec les obligations et interdictions principales suivantes :
- Ne pas sortir des limites territoriales nationales sans autorisation du juge d’instruction,
- Ne pas se rendre chez AE AG : 90 rue de la papeterie – 95000 […],
- Ne pas entrer en contact et de quelque façon que ce soit avec sa fille, AK X AE
;
Se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Cergy;
- Remettre au greffe du TGI de Pontoise tous documents justificatifs de son identité, et notamment son passeport, en échange d’un récépissé valant justification de cette identité.
Par ordonnance de modification du contrôle judiciaire rendue le 24 avril 2015, le juge d’instruction autorisait les rencontres d’Y X avec sa fille, AK X AE, uniquement dans un cadre médiatisé et en présence permanente de l’administrateur ad hoc de l’enfant. Par une nouvelle ordonnance rendue le 15 février 2016, le juge d’instruction supprimait la présence obligatoire de l’administrateur ad hoc de l’enfant lors des droits de visite médiatisée.
Par ordonnance du 31 juillet 2017 le juge d’instruction, ordonnait le maintien sous contrôle judiciaire d’Y X jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement. Par jugement du 3 mai 2019, le tribunal correctionnel de Pontoise faisait partiellement droit à la demande de modification de contrôle judiciaire formulée par Y X le 26 avril 2019, en lui permettant de ne se présenter plus qu’une fois par mois au commissariat de police de Cergy.
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Le bulletin n°1 du casier judiciaire d’Y X, actualisé au 9 mars 2022, ne fait état d’aucune condamnation.
DEVANT LA COUR:
Y X comparaît assisté de son avocate Maître BG, déclare contester les faits, disant ne pas comprendre pourquoi sa fille l’accuse d’agression sexuelle; il confirme la scène qui s’est déroulée chez lui en 2014, quand AK l’a surpris dans l’après-midi en venant dans sa chambre, alors qu’il se masturbait assis sur son lit devant une vidéo pornographique qu’il regardait sur sa tablette ; il pense qu’elle n’a pas vu son sexe car il y avait une chaise devant son lit, il lui a tout de suite demandé de partir, concédant que son comportement n’était pas exemplaire. Il ajoute qu’avec AG AE ils regardaient des vidéos pornographiques ensemble, et qu’après leur séparation cette dernière lui avait demandé de faire attention que leur fille n’y ait pas accès. Il explique qu’à certains moments il devait lui appliquer de la crème sur le sexe ou lui mettre une ovule pour la soigner pour ses irritations des lèvres, mais cela n’avait rien de sexuel.
AG AE, partie civile, qui comparaît sans avocat, se demande aussi pourquoi sa fille a dit tout cela, précisant qu’en grandissant AK ne veut plus parler des faits, qu’elle reste très attachée à son père, qu’elle est partagée entre son amour pour son père et ce qu’elle a subi; elle précise qu’AK va bien dans l’ensemble, qu’elle voit un psychologue, qu’elle a de très bonnes notes en 6ème Sur question de la cour, elle indique que les dernières visites médiatisées à l’EMEF se sont déroulées l’été 2021. Elle demande la confirmation du jugement, soit la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts, tant au titre de son préjudice moral que matériel, pour pouvoir payer le suivi psychologique d’AK.
Y X précise que l’association EMEF lui a fait savoir qu’il fallait attendre l’arrêt de la cour pour la reprise de ses droits de visite, mais il aimerait voir sa fille dans un autre cadre que des visites médiatisées.
S’agissant de sa situation personnelle, il déclare avoir vécu 2 ou 3 ans, de 2015/2016 à 2018, avec une autre femme avec laquelle il a eu un fils qui a 5 ans, qui est en garde alternée depuis 2 ans suite à une médiation en janvier 2019 (justificatif produit). Il dit travailler comme cadre bancaire en contrat à durée indéterminée depuis 2011 pour un salaire de 3.500 euros par mois, et vit dans le même logement. Il précise n’avoir vu un psychologue qu’une fois, et que son travail et le sport sont des « soupapes ».
Maître BH, substituant Maître AFN, dépose des conclusions pour AJ AI en sa qualité d’administratrice ad hoc d’AK X AE, partie civile appelante, qu’elle représente; elle demande à la cour de porter à la somme de 5.000 euros le montant des dommages et intérêts à allouer pour la fillette au titre de son préjudice moral, estimant que la somme de 3.000 euros allouée par le tribunal était insuffisante. Elle souligne que le signalement émane d’un professionnel, qu’AK a parlé des faits et les a mimés, qu’elle a réitéré ses déclarations devant plusieurs professionnels, qu’elle aime son père et souhaite le voir, malgré les faits qu’elle n’a pas oubliés. Maître BH dépose des pièces attestant du suivi psychologique de l’enfant :
- une attestation de suivi en date du 30 octobre 2021, émanant d’une thérapeuthe familiale, disant avoir reçu régulièrement AK, notamment avec sa mère, au cours de l’année 2020/2021 pour une problématique d’angoisse et de lations parfois un peu difficiles avec sa mère suite à la situation familiale,
- deux attestations de suivi psychologique d’AK, l’une en date du 30 octobre 2021 émanant d’une thérapeute psycho-corporelle pour des séances régulières de décembre 2019 à avril 2021, l’autre en date du 29 octobre 2021 émanant d’une psychothérapeute pour des séances régulières depuis le 29 septembre 2021.
Madame l’avocate générale requiert la confirmation du jugement, soulignant la constance des déclarations d’AK (sauf sa rétractation en janvier 2015 suite à des pressions de la part de son père) devant sa mère, devant les professionnels (le pédopsychiatre, la psychologue et les enquêteurs), et l’existence de traces traumatiques sur le plan psychologique, la fillette éprouvant des sentiments d’incompréhension et de culpabilité ; le mime des faits et la description de son ressenti au moment des
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faits (haut le coeur quand le sexe de son père est dans sa bouche) vont dans le sens de la crédibilité de ses dénonciations. Elle relève par ailleurs que s’il existait un conflit parental autour de la fixation de la résidence de l’enfant, aucun élément ne permet d’étayer la thèse du complot, à savoir que l’enfant serait manipulée par sa mère, puisque cette dernière n’a pas déposé plainte alors que dès l’été 2013 sa fille évoque des faits, et qu’en décembre 2014 elle a hésité à porter plainte, voulant d’abord avoir l’avis de professionnels.
Maître BG plaide la relaxe d’Y X, faisant valoir qu’AK n’a pas été constante dans ses déclarations, que notamment lors de sa première audition par les policiers elle n’évoque pas le « haut le coeur » dont elle avait parlé à sa mère. Il souligne qu’aucune image pédopornographique n’a été trouvée dans l’ordinateur de son client. S’agissant du rapport de l’administratrice ad hoc, on ne sait pas si les propos d’AK qu’elle rapporte ont été induits par des questions. Par ailleurs, l’amie de la mère, AX AY, a rapporté qu’AK pouvait mentir et inventer des histoires. Maître BG dépose des pièces, notamment :
- un compte-rendu en date du 13 avril 2021, émanant de l’espace rencontre du service d’aide éducative en milieu ouvert (EMEF) des visites médiatisées entre Y X et sa fille entre février et novembre 2020: le service concluait que le père arrivait à bien jouer avec sa fille, qu’il avait pu mettre sa fille en relation avec son fils, ce qui a montré une bonne relation de fratrie, mais que la relation père/fille était timide et fragile, la communication restant encore compliquée entre eux ;
- un protocole de rencontres père/fille (dit de passage de bras) signés par les parents le 2 octobre 2021, prévoyant des rencontres bi-mensuelles entre octobre et décembre 2021; des échanges de textos entre le père et la fille en 2021, montrant une complicité entre eux autour du quotidien d’AK (collège, cadeau de Noêl) et de ses loisirs (films, jeux vidéo), le père lui envoie des photos de sa famille, elle lui souhaite joyeux anniversaire en octobre 2021; attestations de témoins concernant son bon comportement, ses qualités relationnelles, notamment avec sa fille et son fils (né en […]).
Y X, qui a la parole en dernier, n’ajoute rien.
SUR QUOI LA COUR :
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Sur la culpabilité :
Y X est prévenu d’avoir à Saint-Ouen-l’Aumône du 1er janvier 2013 au 16 janvier 2015, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne d’AK X (née le […]), en l’espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle avec cette circonstance que les faits incestueux ont été imposés à un mineur de moins de 15 ans et par ascendant.
Malgré les dénégations constantes du prévenu, il existe un faisceau d’indices tendant à établir les faits d’agression sexuelle sur sa fille :
- les déclarations d’AK ont été circonstanciées et réitérées devant sa mère puis devant des professionnels, sauf lors de son audition du 19 janvier 2015 diligentée à la suite de la pression du père sur elle 3 jours avant ; cependant, même lors de cette audition faite en 2 temps, AK a indirectement maintenu ses dénonciations en disant
à deux reprises: « il ne le fait plus », et en fin d’entretien elle est restée incertaine (A la question "ce que tu as dit est-ce la vérité ?« , AK répondait »je ne sais pas"), ce qui permet de relativiser son revirement ;
- devant l’expert psychologue, mais également lors de ses auditions par les policiers, AK a mimé les faits (elle lèche le sexe de son père) et décrit son ressenti au moment des faits (haut le coeur quand le sexe de son père est dans sa bouche, lors de son audition du 3 novembre 2015 elle disait que pendant les faits cela la chatouillait et lui donnait envie de faire pipi), ce qui plaide
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pour la véracité de ses propos et non pour le récit d’images pornographiques possiblement visionnées; contrairement aux allégations de l’avocat du prévenu, les questions posées par la psychologue étaient ouvertes en début d’entretien pour être plus précises au fur et à mesure, tout en laissant libre cours aux réactions de l’enfant ; par exemple, à la question "il a fait quelque chose d’autre, sans te dire?« , AK répondait »il a fait quelque chose sans me dire« , puis à la question suivante »avec les oreilles ?« elle répondait : »avec la bouche mais je ne me souviens plus, est-ce que je vais voir mon papa encore après ?". Lors de l’audition d’AK le 3 novembre 2015, quand l’enquêtrice lui demandait tu te rappelles pourquoi on s’était vu ?" (Question 66
ouverte), AK répondait « En vrai il m’a léché la zézette, mais comme j’ai pas envie de le dire, parce qu’en fait c’est un peu dégoutant, il y a des microbes et aussi et aussi, on a pas le droit et on peut aller en prison, des fois et mon père aura une punition, c’est pour cela que je n’ai pas envie de le dire »; cela illustre l’absence de question dirigée susceptible d’influencer l’enfant.
- Selon la psychologue, AK exprimait de la culpabilité et craignait de ne plus voir son père, ses réactions étaient adaptées au type de faits dénoncés, son récit des faits était cohérent et clair, nourri de détails explicitant le contexte; la psychologue relevait chez la fillette un sentiment d’incompréhension, une certaine hypermaturité intellectuelle, un sentiment de peur et de culpabilité encore prégnant et une attitude d’évitement à certains moments au cours de l’entretien; elle ne relevait aucun élément extérieur susceptible d’influencer les dires de l’enfant. Si comme tous les enfants ou même les adultes, AK pouvait mentir dans la vie quotidienne au sujet de faits sans conséquences, comme le relate le témoin, cela n’invalide pas ses propos sur les faits d’agression sexuelle par son père, dont elle connaissait les enjeux car sa mère l’avait informée que son père pourrait aller en prison pour ces faits ; la fillette n’avait aucun bénéfice secondaire à dénoncer les faits, puisqu’à l’époque elle voyait régulièrement son père en droits de visite et d’hébergement et était contente de le voir.
- A distance des faits, AK a confirmé les faits devant l’administratrice ad hoc, en lui disant en dernier lieu le 4 mars 2020: « je l’avais déjà pardonné parce que c’est mon papa, mais je sais que c’est vrai », tout en réfutant le fait que c’était sa mère qui l’avait forcée à raconter ça.
- Par ailleurs, le comportement d’Y X interroge et apparaît inquiétant : dès qu’il a eu connaissance par la mère des dénonciations faites par sa fille, Y X a cherché à faire pression sur l’enfant pour qu’elle se rétracte, ce qu’elle a fait lors
d’une unique audition devant les enquêteurs ; le fait qu’il se masturbe devant une vidéo pornographique au cours d’une journée où il est sensé s’occuper de sa fille à son domicile, démontre qu’il se trouvait à cette époque dans une certaine frustration sexuelle, étant alors sans partenaire adulte depuis plus d’un an, ce qui fait écho avec les faits dénoncés.
La manipulation de l’enfant par la mère, hypothèse pouvant expliquer de fausses déclarations de l’enfant, n’apparaît pas crédible au regard du comportement adopté par la mère, laquelle a recueilli à plusieurs reprises les déclarations de l’enfant avant de se décider à la conduire chez un pédopsychiatre. Elle n’a pas spontanément déposé plainte, alors qu’elle se rendait régulièrement à la police pour déposer des mains courantes. Si elle avait induit de fausses déclarations de l’enfant afin de les utiliser dans le conflit relatif à la résidence de l’enfant ou au droit de visite et d’hébergement, on peut penser qu’elle se serait précipitée à la police pour faire entendre l’enfant et solliciter immédiatement le juge aux affaires familiales pour faire suspendre les droits du père.
En conséquence, la cour confirmera la déclaration de culpabilité d’Y X.
Sur la peine :
La cour rappelle que selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à
l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’article
132-19 du code pénal énonce que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être
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prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
Les faits d’agression sexuelle commis par Y X sur sa fillette âgée entre 3 ans et 4 ans et demi sont particulièrement graves, en ce qu’ils portent atteinte à l’intégrité physique et psychique d’une enfant, vulnérable en raison de son très jeune âge et des liens affectifs tissés avec celui qui est censé la respecter et la protéger en tant que père.
La gravité des faits et la nécessité d’éviter leur renouvellement, notamment par le biais d’une obligation de soins, justifiaient le prononcé de peine de 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans assorti d’un sursis probatoire avec les obligations de travail ou formation, de soins et d’indemnisation des victimes, Y X étant par ailleurs éligible à un aménagement de peine pour la partie ferme de l’emprisonnement, comme le tribunal l’a jugé. Toutefois, la cour portera à 3 ans la durée de ce sursis probatoire, afin que l’obligation de soins, dont l’intéressé ne s’est pas saisi au cours de la procédure, puisse être efficiente et qu’Y X, qui est endetté, dispose de plus de temps pour indemniser les victimes.
Sous cette réserve, la peine sera donc confirmée.
Y X a un domicile fixe et un emploi, mais la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour décider du type d’aménagement de peine à lui accorder. La cour confirmera donc le jugement en ce que le tribunal a ordonné la convocation d’
Y X devant le juge d’application des peines du tribunal du ressort de son domicile aux fins d’aménagement de cette peine.
Les scellés n° 1, 2 et 22 sont constitués par les CD ROM des auditions filmées de l’enfant victime et du prévenu, pièces de la procédure qui n’ont pas à être confisqués. Le scellé n°19 (unité centrale) a été restitué à Y X par ordonnance du 30 mars 2017. Quant aux autres scellés (n°3 à 18, 20 et 21), constitués des objets saisis à son domicile le 22 janvier 2015, ils correspondent essentiellement à du matériel informatique et photographique (scellés 3, 12, 18 et 21 qui sont des disques durs, scellés 4, 8, 10, 14, 16 et 17 qui sont des clés USB, scellés
5 à 7 qui sont des tablettes, scellé 9 qui est un téléphone portable de marque Nokia, les scellés 11 et 15 qui sont des appareils photos de marque Kodak et Samsung, le scellé 13 qui est un cadre de photo numérique de marque Samsung, et le scellé 20 qui est un camescope de marque Sony). Ces objets saisis n’ayant pas servi à la commission des faits et n’étant pas non plus le produit de l’infraction, il n’y a pas lieu d’ordonner leur confiscation.
En conséquence, la cour infirmera le jugement de ce chef.
L’inscription d’Y X au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles sera confirmée, vu la nature sexuelle des faits.
SUR L’ACTION CIVILE
Le prévenu et l’administratrice ad hoc de l’enfant sont seuls appelants des dispositions civiles.
La cour confirmera le jugement quant à la recevabilité des constitutions de partie civile d’AJ
AI, en qualité d’administrateur ad hoc d’AK X, et d’AG AE à titre personnel.
Sera également confirmée la déclaration de l’entière responsabilité d’Y X pour les préjudices subis par les parties civiles et découlant directement des faits d’agression sexuelle.
Si en décembre 2014 l’expert psychologue avait relevé chez AK un retentissement psychologique, en lien avec les faits en cause et d’intensité légère, tout en précisant que ces signes cliniques étaient susceptibles de s’aggraver dans le temps, il ressort des propos plus récents exprimés par la fillette devant l’administratrice ad hoc en mars 2020, alors qu’elle était âgée de 10 ans, qu’elle n’avait pas oublié les faits et continuait à culpabiliser pour les avoir révélés. AK a eu besoin de séances de psychothérapie entre 2019 et 2021 afin d’être soutenue, ce qu’établissent les pièces produites. A l’audience de la cour, AG AE a indiqué qu’AK réussissait très bien scolairement, ce dont on peut déduire qu’elle n’est pas trop perturbée grâce au soutien psychothérapeutique et à l’accompagnement de sa mère. Par ailleurs, il ressort
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des pièces produites par Y X que les liens avec sa fille ont été maintenus depuis 2020 grâce aux visites médiatisées puis au protocole d’accord convenu avec la mère pour que ces liens se développent dans un cadre protecteur pour l’enfant.
Au vu de ces éléments et au constat que l’enfant a été particulièrement perturbée sur la période des faits pendant sa petite enfance puis pendant plusieurs années, la cour infirmant le jugement, fixera le préjudice moral d’AK X AE à la somme de 5.000 euros, somme qu’Y X devra verser à AJ AI, en qualité d’administrateur ad hoc d’AK X, et qui sera placée au nom de l’enfant sous le contrôle du juge des tutelles du domicile de la mère.
AG AE a subi un préjudice moral du fait de la perturbation de sa fille, et a dû se rendre disponible et engager aussi des frais pour faire accompagner sa fille sur le plan psychologique pendant plus de 2 ans, de sorte que la somme de 1.500 euros allouée par le tribunal en réparation de son préjudice moral sera validée. La cour confirmera donc le jugement de ce chef.
L’article 222-31-2 du code pénal, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que lorsqu’une agression sexuelle incestueuse a été commise sur un enfant par un des titulaires de l’autorité parentale, comme en l’espèce, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale. La cour estime qu’au regard de l’ancienneté des faits et du déroulement harmonieux des visites médiatisées entre l’enfant et son père qui rend compte d’une restauration progressive et positive de leur relation, il n’est pas opportun d’ordonner le retrait de l’autorité parentale d’Y X sur sa fille.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard d’Y X, prévenu, et des parties civiles, AJ AI, es qualité d’administrateur ad hoc d’AK
X AE, et d’AG AE, après en avoir délibéré conformément
à la loi,
REÇOIT les appels du prévenu, du Ministère Public et d’AJ AI, en qualité d’administrateur ad hoc d’AK X AE,
CONFIRME le jugement du 12 juin 2020 sur la culpabilité et la peine principale avec l’aménagement de peine, sauf à porter le délai du sursis probatoire à 3 ans, mais l’infirme sur la peine complémentaire de confiscation des scellés, et statuant à nouveau de ce chef,
DIT n’y avoir lieu à confiscation des scellés n°1 à 18, et 20 à 22,
CONFIRME le constat de l’inscription d’Y X au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles,
CONFIRME les dispositions civiles du jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à AJ AI, en qualité d’administrateur ad hoc d’AK X AE, et statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Y X à payer à AJ AI, en qualité d’administrateur ad hoc d’AK X AE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, somme qui sera placée au nom de l’enfant sous le contrôle du juge des tutelles du domicile de la mère,
et y ajoutant,
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DIT n’y avoir lieu d’ordonner le retrait de l’autorité parentale d’Y X sur sa fille AK X AE,
Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier.
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
P/LE GREFFIER EN CHEF LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE VERS op E
P
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Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts): 169,00€
-Si le condamné s’acquitte du montant des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu, de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500€, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours et ce, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
- Dans la mesure de sa présence au prononcé de la décision, le condamné est informé de l’avertissement prévu par l’article 132-40 du code pénal et la notification des obligations du sursis probatoire a été effectuée.
- Les parties civiles s’étant vues allouer des dommages-intérêts mis à la charge du ou des condamnés ont la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), dans le délai d’une année à compter du présent avis, lorsque sont réunies les conditions édictées par les articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale.
- Les parties civiles, non éligibles à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, ont la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) si la ou les personnes condamnées ne procèdent pas au paiement des dommages-intérêts dans le délai de 2 mois courant à compter du jour ou la décision est devenue définitive.
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