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Sur la décision
| Référence : | JEX Nantes, 6 juil. 2018, n° 18/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00039 |
Texte intégral
N° RG 18/00039 […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 Minute n° […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées le 06.07.2018 […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 à la S E L A R L L .R .B . AVOCATS CONSEILS […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 Copie certifiée conforme délivrée le 06.07.2018 à […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
Me Nathalie FRANCK Me Tiphaine GUILLON DE PRINCE […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTES […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 LE JUGE DE L’EXECUTION […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 Chambre des Saisies Immobilières […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 Jugement du 06 Juillet 2018 […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 COMPOSITION DU TRIBUNAL : […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 Z A Juge de l’Exécution […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 Sylvie DUBO Greffier […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 PROCEDURE […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 DÉBATS à l’audience publique du 15 Juin 2018 […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 PRONONCE fixé au 06 Juillet 2018 […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 jugement réputé contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 ENTRE : […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, société coopérative à capital variable dont le siège social est […] […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
Créancier poursuivant représenté par Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 ET : […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 Monsieur B G H X, né le 01/[…]/1957 à Paris demeurant […] […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
Débiteur saisi représenté par Me Tiphaine GUILLON DE PRINCE, avocat au barreau de NANTES et Me Nathalie FRANCK, avocat au barreau de PARIS […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 Madame C F D divorcée X, née le 19/[…]/1958 à […] demeurant […] […]34567890[…]34567890[…]34567890
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Débitrice saisie non comparante non représentée […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 […]234567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 EXPOSE DU LITIGE […]34567890[…]34567890[…]34567890
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Selon acte du 27 mars 2006 reçu par Maître HENRY de Y, notaire à NANTES (44), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a consenti à Monsieur B X et Madame C D divorcée X un prêt immobilier.
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Aux termes de deux commandements valant saisie immobilière délivrés les 19 et 22 décembre 2017 et publiés le19 janvier 2018 au service de publicité foncière de NANTES 1 sous les références vol 2018 S n°2er et 3, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a exigé de Monsieur B X et Madame C D divorcée X le remboursement d’un solde de prêt de 193 549,08 euros en principal, intérêts et frais arrêté à la date du 14 décembre 2017.
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L’acte de saisie porte sur le bien suivant :
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[…]34567890[…]34567890[…]34567890 […] […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 […].
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Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Maître GEORGES, huissier à NANTES, le 1 février 2018.er
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Selon acte en date du 2 mars 2018, le créancier poursuivant a fait assigner les débiteurs saisis à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTES du 13 avril 2018 en vue d’examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
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Le cahier des conditions de vente a été déposé le 5 mars 2018 au greffe de la présente juridiction.
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L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2018.
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Suivant conclusions du 17 mai 2018, Monsieur E X, représenté par son avocat, soulève, à titre principal, la nullité de la procédure de saisie. En premier lieu, il fait valoir que le commandement de payer est nul faute de délivrance par un huissier. En second lieu, il soutient que le commandement et l’assignation n’ont pas été signifiés à personne à Madame C D divorcée X. En troisième lieu, le débiteur indique que le cahier des conditions de vente comporte des erreurs et que l’état hypothécaire rapporte une inscription de privilège de prêteur de deniers pour un montant de […]4 000 euros au titre d’accessoires sans préciser ce dont il s’agit. Par ailleurs, Monsieur B X prétend que la banque ne dispose pas d’une créance liquide et exigible en raison de sa prescription et de l’absence de déchéance du terme faute de mention expresse. S’agissant du moyen de prescription, il conteste que le versement de la somme de 213 […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 2 […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 279,62 euros puisse être considéré comme un paiement volontaire interruptif de prescription. Il invoque également un décompte de créance insuffisamment précis. Le défendeur soutient ensuite que le créancier est dépourvu de titre exécutoire en raison de l’absence de liste des annexes à l’acte notarié et de la confusion sur la somme réellement prêtée. Il prétend que la banque n’a pas respecté ses obligations contractuelles et demande ainsi réparation à hauteur de 50 000 euros. En outre, Monsieur B X sollicite la condamnation du CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 9 004,32 euros en raison du bris de porte causé par l’huissier ayant procédé au procès-verbal de description et à la perte de jouissance consécutive. De surcroît, il sollicite la fixation de la créance de la banque à la somme de 153 607,23 euros, après avoir demandé la réduction de la clause indemnitaire, et demande une augmentation de la mise à prix initialement fixée à 300 000 euros. A titre subsidiaire, le débiteur sollicite l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable et la radiation des inscriptions hypothécaires du TRESOR PUBLIC. A titre plus subsidiaire, il sollicite une mesure de conciliation. Enfin, il sollicite la condamnation du CREDIT AGRICOLE à la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Suivant conclusions du 17 mai 2018, le CREDIT AGRICOLE, représenté par son avocat, sollicite le débouté des demandes principales de Monsieur B X. Il indique que le commandement a bien été instrumenté par un huissier, que le décompte annexé est suffisamment précis, que les actes ont bien été signifiés à Madame C D divorcée X, que les erreurs présentes dans le cahier des conditions de vente sont purement matérielles et ne causent pas grief et que l’état hypothécaire est suffisamment précis sur le montant de sa sûreté réelle. La banque conteste que la prescription ait éteint sa créance puisqu’elle fait valoir plusieurs événements interruptifs de prescription, et notamment le paiement par Monsieur B X de la somme de 213 279,62 euros le 15 octobre 2014 ainsi qu’une requête en saisie des rémunérations du […] août 2016. Elle fait valoir que la lettre de déchéance du terme est parfaitement claire et ne souffre d’aucune irrégularité. Par ailleurs, le créancier rappelle que l’absence d’annexes ne fait pas perdre à l’acte notarié son caractère authentique et que seule la mention de la formule exécutoire doit être regardée nonobstant les erreurs dans le corps de l’acte. Elle conteste avoir commis une quelconque faute contractuelle et rappelle que le juge de l’exécution est incompétent en la matière. S’agissant du procès-verbal de description, la demanderesse rappelle que le débiteur s’était opposé à la visite de l’huissier de telle sorte qu’une requête devant le juge de l’exécution a été rendue nécessaire. Le CREDIT AGRICOLE s’oppose à la réduction de la clause indemnitaire faute de preuve de son caractère manifestement excessif. Il demande également le maintien de la mise à prix à 300 000 euros et s’oppose à la demande de conciliation. Enfin, la banque sollicite la condmanation du débiteur à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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[…]34567890[…]34567890[…]34567890 Madame C D divorcée X n’était ni présente ni représentée.
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[…]34567890[…]34567890[…]34567890 3 […]34567890[…]34567890[…]34567890
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L’affaire était mise en délibéré au 6 juillet 2018.
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[…]34567890[…]34567890[…]34567890 MOTIFS […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 Sur la demande de nullité du commandement […]34567890[…]34567890[…]34567890
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L’article L. […]2-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls les huissiers de justice peuvent procéder à l’exécution forcée.
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En l’espèce, il ressort de la signification du commandement valant saisie à Monsieur B X en date du 19 décembre 2017 a été réalisée par un huissier de justice, conformément aux prescriptions légales.
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[…]34567890[…]34567890[…]34567890
En conséquence, il y a lieu de débouter le défendeur de ce chef.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 Sur le décompte inclus dans le commandement […]34567890[…]34567890[…]34567890
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Aux termes de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie doit mentionner, à peine de nullité, un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
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L’acte de saisie n’a pas à contenir le détail du calcul des intérêts de retard dès lors que le débiteur dispose d’une information suffisante lui permettant de connaître le taux appliqué et leur point de départ.
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En l’espèce, le décompte inclus dans le commandement de payer contient exactement les mentions attendues dans un tel acte.
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[…]34567890[…]34567890[…]34567890
En conséquence, il y a lieu de débouter le défendeur de ce chef.
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[…]34567890[…]34567890[…]34567890 Sur la signification des actes à la codébitrice […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
L’article 3[…]-7 du code des procédures civiles d’exécution précise que la saisie des immeubles est poursuivie contre les deux époux.
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En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE verse au débat les significations du commandement valant saisie en date du 22 décembre 2017 et de l’assignation en date du 2 mars 2018, justifiant ainsi avoir régulièrement initié la procédure de saisie immobilière à l’encontre des deux époux. Il importe peu que les significations n’aient pu être faites directement à personne.
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[…]34567890[…]34567890[…]34567890
En conséquence, il y a lieu de débouter le défendeur de ce chef.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 Sur la validité du cahier des conditions de vente […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
L’article […]4 du code de procédure civile dispose que « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 4 […]34567890[…]34567890[…]34567890
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En l’espèce, la mention erronée du créancier poursuivant ne fait pas grief au débiteur dans le mesure où il n’a pu tromper sa religion eu égard à la rédaction parfaitement claire, nonobstant cette erreur purement matérielle, du cahier des conditions de vente. Par ailleurs, le montant global de la sûreté réelle du créancier poursuivant est consacré par l’état hypothécaire qui précise qu’elle est constituée d’un montant de 520 000 euros en principal et d’un montant de […]4 000 euros en accessoires, et dont les mentions ne peuvent être contestées que dans le cadre d’une procédure particulière devant le tribunal de grande instance, ce dont le juge de l’exécution n’a pas à connaître.
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[…]34567890[…]34567890[…]34567890
En conséquence, il y a lieu de débouter le défendeur de ce chef.
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[…]34567890[…]34567890[…]34567890 Sur la régularité de la déchéance du terme […]34567890[…]34567890[…]34567890
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L’article L. […]1-2 du code des procédures civiles d’exécution précise que le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible.
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S’agissant d’une créance tirée d’un acte notarié, l’exigibilité de celle-ci est acquise à compter de la déchéance du terme notifiée au débiteur.
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En l’espèce, il ressort des courriers transmis aux débiteurs le 1 juilleter 2014 que la banque les a informés qu’elle prononçait “la mise en exigibilité” et réclamait “le paiement de la totalité des sommes dues, selon le décompte joint.” Il n’existe aucun texte prévoyant l’obligation de mentionner textuellement l’expression “déchéance du terme” dans le courrier, du moment que le débiteur n’a pu, par un simple lecture attentive, se méprendre sur les intentions de la banque. En l’espèce, il est incontestable que la “mise en exigibilité” et la réclamation du […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 “paiement total des sommes dues” telles que précisées par la banque, correspondent à la définition même de la déchéance du terme et sont des libellés parfaitement explicites. La déchéance du terme a donc été régulièrement notifiée.
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[…]34567890[…]34567890[…]34567890
En conséquence, il y a lieu de débouter le défendeur de ce chef.
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[…]34567890[…]34567890[…]34567890 Sur la prescription de l’action en recouvrement de la banque […]34567890[…]34567890[…]34567890
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L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
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A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court, à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sort que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
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En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la première échéance impayée non régularisée date du 5 mai 2013 et que la […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 5 […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 déchéance du terme est intervenue le 1 juillet 2014.er […]34567890[…]34567890[…]34567890
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Par ailleurs, l’article 2240 du code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » […]34567890[…]34567890[…]34567890
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La reconnaissance de dette doit émaner du débiteur et se caractériser par un acte positif et non équivoque.
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En l’espèce, il ressort du courrier transmis par la banque à Monsieur B X le 15 octobre 2014 que celle-ci a procédé au prélèvement de la somme de 213 279,62 euros à son profit alors que cette somme avait été déposé sur le contrat d’assurance-vie du débiteur. Il s’excipe de la lecture de ce courrier ainsi que du courrier de la banque du 1 juillet 2014, que le CREDIT AGRICOLE a d’aborder demandé l’autorisation de Monsieur B X pour qu’il verser le montant de son assurance vie avant de procéder derechef à ce prélèvement en vertu d’une clause de l’avenant du nantissement du […] avril 2006 qui stipule qu'”en cas de défaillance de l’emprunteur, le souscripteur autorise le créancier gagiste à demander le rachat du contrat ci-dessus référencé […]. La valeur de rachat sera alors versée au créancier gagiste à hauteur du montant de sa créance restant due.” Cette procédure, telle que stipulée, démontre bien que le prélèvement a été effectué sans le consentement du débiteur, de façon automatique. Si le nantissement ainsi que toutes ses conditions générales de souscription ont été validées par le débiteur du fait de sa signature, cet engagement ne vaut pas acquiescement à la créance du prêteur telle qu’elle résulte de la déchéance du terme, qui est d’ailleurs contestée, et ne prend pas les caractéristiques d’une reconnaissance de dette positive et non équivoque. Les différentes correspondances échangées entre les parties démontrent que Monsieur B X n’a jamais donné son autorisation à un tel prélèvement alors que cela lui avait été initialement demandé dans le courrier du 1 juillet 2014. Leer prélèvement du 15 octobre 2014 ne peut donc s’entendre comme d’un paiement volontaire, événement interruptif de prescription.
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Par ailleurs, le courrier de Monsieur B X du 27 janvier 2015 indiquant qu’il souhaitait “vouloir solder cette affaire” ne peut s’entendre comme une reconnaissance de dette univoque.
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Néanmoins le commandement aux fins de saisie-vente est un acte interruptif d’action en recouvrement. Or, celui-ci est intervenu au plus tôt s’agissant de Madame C D divorcée X à la date du […] mai 2016. A cette date, l’ensemble des échéances impayées, évaluées à une somme globale de 43 208,44 euros et correspondant à dix échéances débutant le 5 mai 2013, était prescrit.
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Néanmoins, compte-tenu de la date de déchéance du terme fixée au 1 juillet 2014, le capital restant dû n’était pas prescrit.er
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Il convient donc de déduire de la créance exigible les échéances impayées pour un montant de 43 208,44 euros.
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[…]34567890[…]34567890[…]34567890 Sur la régularité du titre exécutoire […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 6 […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 Sur les procurations de l’acte notarié […]34567890[…]34567890[…]34567890
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L’article 1[…]3 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
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Aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat ou la procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
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L’article 1998 alinéa 2 du code civil indique que le mandant n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
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Néanmoins, la jurisprudence constante de la cour de cassation, rappelée dans un arrêt de la chambre mixte du 21 décembre 20[…] et confirmée par les arrêts des 19 février 2013 et 25 septembre 2014 des deux premières chambres civiles, considère que l’inobservation de l’obligation pour le notaire de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes, ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique et partant, son caractère exécutoire.
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En l’espèce, la procuration de la banque au clerc de notaire est dument annexée à l’acte notarié, comme justifié par le créancier; et quand bien même elle ne l’eût pas été, l’acte n’aurait couru aucun risque de perte de son caractère authentique.
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[…]34567890[…]34567890[…]34567890
En conséquence, il y a lieu de débouter le défendeur de ce chef.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 Sur les mentions de liquidité du titre exécutoire […]34567890[…]34567890[…]34567890
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Il est constant que la page 17 de l’acte du 27 mars 2006 comprend une erreur sur le montant de la créance revêtue de la formule exécutoire. Cette erreur n’a pu tromper la religion de l’emprunteur qui connaissait parfaitement le montant emprunté de telle sorte qu’aucun grief ne peut être allégué au soutien de ce moyen de nullité de l’acte. La formule exécutoire est parfaitement libellée au titre d’un montant de 520 000 euros.
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En conséquence, il y a lieu de débouter le défendeur de ce chef.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 Sur la demande de dommages-intérêts pour faute contractuelle de la banque […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, sous la réserve que les juridictions de l’ordre judiciaire ne soient pas compétentes, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution des deniers qui en découle.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
Néanmoins, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et partant, la demande reconventionnelle […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 7 […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 de condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts ne relève pas de sa compétence.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
Par ailleurs, il n’est démontré aucun abus dans la saisie diligentée, au sens de l’article L. […]1-2 du code des procédures civiles d’exécution, par le CREDIT AGRICOLE qui a actionné les voies d’exécution forcée qui étaient à sa disposition.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
En conséquence, il y a lieu de débouter le défendeur de ce chef.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 Sur la demande de dommages-intérêts à raison des conditions de réalisation du procès-verbal de description […]34567890[…]34567890[…]34567890
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L’article […]40 du code civil précise que tout fait quelconque de l’homme qui cause dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
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[…]34567890[…]34567890[…]34567890
L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
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En l’espèce, le créancier poursuivant a mandaté un huissier aux fins de réaliser un procès-verbal de description sur la base d’une ordonnance sur requête délivrée le 16 janvier 2018 par le juge de l’exécution. Cette ordonnance n’a jamais été contestée de telle sorte qu’il ne peut être reproché à la banque d’avoir mis en oeuvre une procédure dont elle avait obtenu l’autorisation judiciaire. S’agissant des conditions de réalisation de ce procès-verbal de description, Monsieur B X ne démontre aucune faute de la part du créancier, l’effraction réalisée au moment de la visite de l’huissier ne pouvant, éventuellement, qu’être mise à la charge de ce dernier, au cas où il aurait outrepassé ses pouvoirs. Le mandant ne peut être tenu responsable de cela, à supposer qu’il s”agisse bien d’une faute de la part du mandataire, ce qui n’est pas plus démontré, compte-tenu du refus opposé par le débiteur de voir organiser, dans les délais contraints par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, une visite amiable, comme démontré par le courrier de l’huissier en date du […] janvier 2018, et compte-tenu du fait que le bien saisi ne correspondait pas au domicile du débiteur.
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[…]34567890[…]34567890[…]34567890
En conséquence, il y a lieu de débouter le défendeur de ce chef.
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[…]34567890[…]34567890[…]34567890 Sur les demandes de réduction de la créance du poursuivant […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
L’article […]31-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer ou augmenter la pénalité convenue entre les parties en cas d’inexécution du contrat, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
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[…]34567890[…]34567890[…]34567890
En l’espèce, le défendeur ne démontre aucunement l’excessivité de la clause indemnitaire fixée à 7% ou des intérêts de retard, fixés conventionnellement.
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[…]34567890[…]34567890[…]34567890
En conséquence, il y a lieu de débouter le défendeur de ce chef.
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[…]34567890[…]34567890[…]34567890
Par application de l’article R 322-18 du code des procédures civiles […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 8 […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 d’exécution, compte-tenu de tous ces éléments, il y a lieu de fixer le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 150 340,64 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 13 décembre 2017, outre les intérêts au taux contractuel de 3,21% à compter du 14 décembre 2017.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 Sur la demande de radiation des inscriptions hypothécaires du TRESOR PUBLIC […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour cette demande qui ressortit de la compétence du tribunal de grande instance.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 Sur la demande de vente amiable […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
Lorsqu’il autorise la vente amiable, en vertu de l’article 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
En l’espèce, Monsieur B X verse plusieurs mandats de vente. Madame C D divorcée X a fait parvenir un courrier par lequel elle s’associe à cette demande. Par ailleurs, le créancier poursuivant ne s’oppose pas à l’orientation en vente amiable.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
Les parties s’accordent sur le principe d’une vente amiable. Celle-ci devient dès lors possible.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
Au vu des pièces de la procédure, compte tenu de la localisation et de l’état de l’immeuble saisi et eu égard aux conditions économiques du marché, la vente amiable sera autorisée moyennant un prix minimum de 400 000 euros.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
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La décision d’autoriser la vente amiable du bien immobilier suspend le cours de la procédure de saisie immobilière.
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[…]34567890[…]34567890[…]34567890
Conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, la présente affaire sera rappelée à l’audience du 19 octobre 2018 pour vérification de la réalisation de la vente amiable.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
La demande de médiation n’apparaît pas possible en raison de l’opposition du créancier poursuivant. Le défendeur sera débouté de ce chef.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
Par ailleurs, les modalités de séquestre du prix étant déjà prévues de façon impérative par les textes, il n’y a pas lieu de les préciser.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 Sur la demande formée au titre des frais non compris dans les […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 9 […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 dépens et sur les dépens. […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
En l’espèce, partie perdante à cette instance, Monsieur B X est tenu aux dépens suivant l’article 696 du code de procédure civile.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
Il est également tenu, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de verser la somme de 3 000 euros au CREDIT AGRICOLE. Monsieur B X sera débouté de ce chef.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 PAR CES MOTIFS […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
Le juge de l’exécution statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
- déboute Monsieur B X de l’ensemble de ses demandes à l’exception de la constatation de la prescription partielle de la créance du poursuivant et de l’autorisation de vente amiable, […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
- fixe la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 150 340,64 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 13 décembre 2017, outre les intérêts au taux contractuel de 3,21% à compter du 14 décembre 2017, […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
- autorise la vente amiable du bien saisi suivant commandements des 19 et 22 décembre 2017 délivrés à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE :
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 […] […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
Le lot numéro treize (13) : un appartement situé au premier étage, une cave double au sous-sol, un grenier au quatrième étage, et les 23/[…][…]èmes des parties communes.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 […].
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
- fixe le prix plancher de l’immeuble saisi au montant de 400 000 euros au minimum.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
- dit que Monsieur B X et Madame C D divorcée X devront accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande des démarches accomplies à cette fin.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
- dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 19 octobre 2018, […]h, […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
- condamne Monsieur B X aux entiers dépens, […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
- condamne Monsieur B X à verser au CREDIT AGRICOLE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 .
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
- taxe les frais préalables exposés jusqu’à l’audience d’orientation à la […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 […] […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 somme de 6 505,49 euros, ce non compris l’émolument calculé sur le prix de vente.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
- dit que les frais taxés sont à la charge de l’acquéreur.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
- dit que le présent jugement d’orientation est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
- ainsi prononcé par le juge de l’exécution qui a signé le présent jugement avec le greffier.
[…]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 S. DUBO E. A […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 […] […]34567890[…]34567890[…]34567890
[…]34567890[…]34567890[…]34567890 […]
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